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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2023F00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SNC MARIGNAN RESIDENCES [Adresse 6]
comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 4] et par Me Fabrice LEPEU [Adresse 7]
DEFENDEURS
SASU T L S TOULESOLS [Adresse 1]
comparant par Me Véronique GUBLER [Adresse 5]
SAS DUFAY MANDRE [Adresse 9] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 2] et par Me Aurélie – - SCP MALPEL & ASSOCIES PAUCK [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société de promotion immobilière MARIGNAN RESIDENCES (ci-après Marignan) a fait réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, un ensemble immobilier à [Localité 8] (92), lequel a été vendu par lots, en état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de cet ensemble immobilier, Marignan a passé des marchés en corps d’état séparés et notamment confié la réalisation :
* des lots « Carrelage Faïence », « Sols Souples », « Revêtements muraux » et « Parquet » à la société TOULESOLS (ci-après TLS);
* du lot « Plantations Espaces Privés » et VRD à la société DUFAY-MANDRE PAYSAGE (ciaprès Dufay).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 septembre 2020.
Se plaignant de réserves non levées et de désordres dans l’année de parfait achèvement, Marignan a mis en demeure d’une part Dufay par courriers recommandées en AR en date du 15 mars, 24 juin et 17 août 2021 et d’autre part TLS selon courrier recommandé en AR en date du 17 août 2021, de lever l’ensemble des réserves de réception et effectuer les réparations au titre de leur garantie de parfait achèvement. Estimant ces réserves non encore complètement levées, Marignan a lancé la présente instance.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2020 délivré à personne contre TLS et du 28 septembre délivré à personne à l’encontre de Dufay, Marignan assigne TLS et Dufay devant le tribunal judiciaire de Nanterre lequel s’est déclaré incompétent aux termes d’une décision rendue en date du 20 octobre 2022, et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées lors de l’audience en date du 2 février 2024, Marignan demande :
Vu les articles 1219, 1231- 1 et 1792-6 du code civil, Recevoir Marignan en ses demandes et les dire bien fondées ; Condamner Dufay et TLS à lever l’ensemble des réserves de garantie de parfait achèvement, telles qu’elles sont listées en pièce n° 13, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 € par jour au-delà de ce délai ; Condamner Dufay et TLS à verser chacune à Marignan des pénalités de retard égales à 1/500ème du montant HT de leur marché par jour calendaire de retard à compter d’un délai d’un mois suivant leur notification s’agissant des réserves de garantie de parfait achèvement, et ce jusqu’à la complète levée de ces réserves ; Condamner tout succombant à verser la somme de 4 000 € à Marignan au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Dufay et TLS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner tout succombant aux entiers dépens.
TLS dépose à l’audience du 27 février 2024 des conclusions récapitulatives n°2, demandant au
tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1792-6 du code civil,
À titre principal : Déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de Marignan à l’encontre de TLS ;
À titre subsidiaire : Débouter Marignan de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause : Condamner Marignan à verser à TLS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Marignan aux entiers dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, Dufay dépose des conclusions n°3 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal, Constater que Dufay a levé la totalité des réserves énoncées dans le procès-verbal de réception ; Débouter Marignan de l’intégralité de ses demandes et prétentions à l’encontre de Dufay ;
A titre reconventionnel
Condamner Marignan à payer la somme totale de 60 559,27 € à Dufay pour solder le marché de travaux consenti entre les parties, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Dire que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner Marignan à payer à Dufay la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Marignan aux dépens.
A l’issue de l’audience du 21 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé les parties à communiquer sous 8 jours chacune une pièce puis clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L’exposé des moyens et prétentions des parties sera examiné et exposé en détail dans les motifs du jugement.
Sur la demande de fin de non-recevoir de TLS
TLS invoque les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile aux motifs que si Marignan a bien interrompu la prescription de l’action en garantie de parfait achèvement, elle ne justifie d’aucun préjudice, seule l’occupante du lot C12 pouvant souffrir d’un éventuel préjudice suite aux désordres invoqués sur son parquet et alors qu’aucune procédure judiciaire de celle-ci à l’encontre de Marignan ou de TLS n’existe.
Marignan répond que s’agissant d’une opération de vente en VFA, le vendeur (Marignan) reste maître d’ouvrage vis-à-vis des constructeurs malgré la vente. Du fait de la garantie de parfait achèvement, TLS reste débitrice d’une obligation de résultat. D’autres réserves n’étant pas levées, Marignan subit un préjudice qui résulte du seul manquement de TLS à ses obligations contractuelles.
Sur quoi le tribunal dira ce qui suit :
Lors de la réception de ses travaux, des réserves ont été formulées par Marignan sur les travaux réalisés par TLS et Marignan prétend que toutes n’ont pas été levées, justifiant l’intérêt à agir à l’encontre de TLS.
Les désordres constatés dans l’appartement du lot C12 rentrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et, en application des dispositions de l’article 28.6 du cahier des clauses générales du contrat liant les parties, la garantie s’applique en cas de dénonciation d’un désordre par l’acquéreur à Marignan ou à l’entrepreneur sans donc qu’il soit nécessaire que la preuve du désordre soit rapportée.
Le tribunal dira donc que Marignan est recevable à agir à l’encontre de TLS.
Sur la demande principale à l’encontre de TLS
Marignan expose à l’encontre de TLS que :
* TLS ne fournit pas les levées de réserves des lots C5, C6, C14 et M6 – Les quitus des logements C8, M10, M5 et C17 ne sont pas signées par l’acquéreur concerné.
TLS répond que :
Elle a fourni les quitus des logements C5, C14 et M6 Aucune mise en demeure n’a été faite par Marignan pour les appartements énoncés cidessus de sorte qu’elle ne saurait se plaindre d’un défaut de levée de réserves.
Sur quoi le tribunal dira ce qui suit :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le tribunal rappelle que le cahier des clauses générales du contrat liant les parties stipule en son article 28.3.6 que : « Si la réception comporte des réserves, le procès-verbal mentionne en détail les omissions, les malfaçons, non-façons, non-conformités constatées , et la simple notification à l’entrepreneur concerné, par lettre recommandée avec AR lui vaut injonction d’exécuter ou de reprendre les travaux inachevés et/ou présentant des désordres ou des nonconformités, dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse en aucun cas excéder 30 jours calendaires. ».
Le procès-verbal signé contradictoirement le 28 septembre 2020 relève à l’encontre de TLS des réserves aux lots C1, C2, C4, C5, C6, C8, C9, C11, C12, C14, C16, C17, C20, M1, M3, M4, M5, M7, M10, M11 et M14.
Marignan fournit aux débats une lettre recommandée en AR en date du 17 août 2021 mettant en demeure TLS de reprendre les réserves des lots C8, C12, C14, C17, M5 et M10 laissant supposer que les autres réserves ont été levées, aucune autre lettre de demande de levée de réserves n’étant produite aux débats la concernant et seule une lettre recommandée en AR valant demande de levée de réserves aux termes du marché.
Le tribunal constate que dans ses dernières écritures, Marignan limite ses demandes à la levée des réserves objet de sa pièce 13 soit pour TLS les lots C5, C6, C8, C9, M1, M6 et M10 ainsi détaillées :
* Pour le lot C5, TLS fournit un quitus de levée de réserves signé ;
* Pour le lot C6, TLS ne fournit pas de quitus de levée de réserves ;
* Pour le lot C8, TLS fournit un quitus non signé, ne pouvant constituer une preuve de levée des réserves de ce lot ;
* Pour le lot C9 TLS ne fournit pas de quitus de levée de réserves ;
* Pour le lot M1 TLS ne fournit pas de quitus de levée de réserves
* Pour le lot M6 TLS fournit un quitus de levée de réserves signé ;
* Pour le lot M10, TLS fournit un quitus non signé, ne pouvant constituer une preuve de levée des réserves de ce lot ;
Le tribunal comparant cette liste avec la liste de lots cités dans sa lettre de mise en demeure précitée, relève que manque le lot C6 dans la mise en demeure et rejettera la demande de Marignan sur ce lot. Pour absence de mise en demeure le concernant.
TLS ne verse aux débats aucun autre document permettant de dire que ces réserves ont été levées.
Le tribunal entrera donc en condamnation contre TLS afin de lever les réserves des lots C8, C9, M1 et M10 et rejettera les autres demandes de Marignan à l’encontre de TLS.
Sur la demande principale à l’encontre de Dufay
Marignan expose à l’encontre de Dufay qu’outre un certain nombre de réserves non levées, une est particulièrement préoccupante concernant les puisards et évacuations d’eaux pluviales et pour lesquels une expertise judiciaire est en cours à laquelle Dufay est partie. Selon Marignan, la note de l’expert judiciaire n° 4 expose clairement ces malfaçons et la responsabilité de Dufay qui devra être condamnée à remettre en état les ouvrages défectueux outre la levée des réserves objet de sa pièce 13 la concernant.
Dufay expose que les réserves ont toutes été levées. Elle conteste toute responsabilité dans les désordres objets de l’expertise judiciaire et la demande de Marignan doit en conséquence être rejetée.
Sur quoi le tribunal dira ce qui suit :
Le procès-verbal signé contradictoirement le 28 septembre 2020 relève à l’encontre de Dufay des réserves aux lots C1, C2, C4, C5, C6, C8, C9, C11, C12, C14, C16, C17, C20, M1, M3, M4, M5, M7, M10, M11 et M14.
Marignan fournit aux débats une dernière lettre recommandée en AR en date du 19 août 2021 (pièce 6) mettant en demeure Dufay de reprendre les réserves des lots C2, C4, C5, M1, PC et puisards & talus C3.
Le tribunal constate que dans ses dernières écritures, Marignan limite ses demandes à la levée des réserves objet de sa pièce 13 soit :
C2 : Poser cornière entre V8 et dalle sur plots ;
C4 : Caillebotis à changer terrasse chambre ;
C5 : Plantation haie à changer ;
M1 : nettoyer sous caillebotis ;
Traitement des puisards ;
PC : faire trait de scie au droit des caniveaux.
Le tribunal constate que Dufay apporte la preuve par la fourniture de procès-verbaux de levées de réserves signées que les réserves ci- dessus C2, C4, C5, et PC ont été levées. Le tribunal rejettera donc les demandes de Marignan à ce titre.
Concernant la réserve M1, le tribunal rejettera cette demande qui n’a plus de sens plus de quatre années après la réception et qui relève de l’entretien et ne peut constituer une réserve à la réception après un tel délai.
Concernant la réserve dénommée traitement des puisards et bien que les termes de cette réserve soit imprécis et ne permettant pas de savoir le désordre ou la non-conformité par rapport au marché ou les travaux à entreprendre, le tribunal prend note qu’une expertise judiciaire est en cours, que Dufay conteste toute responsabilité et que l’expert judiciaire n’a pas rendu de rapport ni de pré-rapport permettant de déterminer les désordres, leurs causes et les responsabilités éventuelles, la note aux parties de l’expert produite étant contestée par le conseil de Dufay dans son dire n° 6 en date du 9 mars 2023 (pièce 12).
Le tribunal sursoira à statuer sur la demande de Marignan concernant cette réserve dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, le tribunal considèrera que toutes les réserves ont été levées par Dufay sauf le traitement des puisards objet de l’expertise judiciaire en cours pour lequel le tribunal sursoit à statuer.
Sur la demande d’astreinte
Marignan demande la levée des réserves sous astreinte de 100 € au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision.
TLS et Dufay ne répondent pas sur ce point estimant toutes les réserves levées.
Sur quoi le tribunal dira ce qui suit :
Le tribunal fera droit partiellement aux demandes de Marignan vu le temps écoulé depuis la réception des travaux et ordonnera la levée des réserves par TLS sous trente jours suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour, la réserve relative aux puisards faisant l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre et ne pouvant être levée en conséquence, déboutant Marignan du surplus de ses demandes.
Sur l’application de pénalités de retard
Marignan demande l’application de pénalités de retard à l’encontre de TLS et Dufay au motif de la non-levée de réserves dans les délais et ce, en application des dispositions de l’article 32.1 du cahier des clauses générales signé par les parties.
TLS et Dufay contestent l’application de pénalités estimant toutes leurs réserves levées.
Sur quoi le tribunal dira ce qui suit :
Le tribunal relève que l’article 32.1 ne fait référence qu’aux pénalités applicables en cas de retard lors de l’exécution des travaux et que c’est l’article 32.2.1 relatif à l’éventuelle application de pénalités de retard dans la levée des réserves qui s’applique. Celui-ci stipule qu’elles sont égales à 25 € par jour de retard et non comme demandé 1/500ème du montant HT du marché.
De plus l’article 32.2.1 précité stipule : « Les pénalités seront appliquées pour tous retards dans la levée des différentes réserves et remarques formulées durant les opérations préalables à la réception, lors des visites de pré-livraisons, lors les visites de réception, lors de la livraison aux acquéreurs, dans le délai de dix-huit mois suivant la réception et lors des visites de conformité ou injonctions administratives, ainsi qu’en cas de retard dans la remise des documents d’exécution ou des dossiers de recollement. ». Le tribunal constate l’absence de disposition claire et précise de la clause afin de savoir si la pénalité s’applique par exemple pour toute réserve non levée au-delà du délai de 18 mois ou bien si la pénalité s’appliquera et sera limitée dans le temps dans un délai de 18 mois après la réception.
L’article 1190 du code civil dispose que : « Dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur […]. ». Le tribunal dira qu’il faut comprendre cette clause comme signifiant que des pénalités de retard peuvent s’appliquer pour la non-levée de réserves dans la période de 18 mois suivant la réception.
L’article 28.3.6 du cahier des clauses générales du contrat stipule que toute notification par lettre recommandée en AR vaut injonction de lever ces réserves dans le délai de 30 jours calendaires.
La pièce 13 auquel se réfère Marignan comme étant la dernière demande de levée de réserves a été établie le 17 août 2021 pour TLS et Dufay. Les entreprises disposaient donc jusqu’au 17 septembre pour les lever, les pénalités s’appliquant au-delà et dans la limite de 18 mois après la réception faite le 28 septembre 2020 soit jusqu’au 28 mars 2022.
Le tribunal condamnera donc TLS à payer des pénalités de retard de levées de ses réserves égales à 25 € par jour soit 192 [du 17/08/2022 au 28/03/20232]*25€ = 4 800 €.
Sur la demande reconventionnelle de Dufay en règlement du solde de son marché avec astreinte
Dufay sollicite reconventionnellement le paiement de la somme de 60 559,27 € TTC en règlement du solde de son marché avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Marignan expose être en droit de retenir cette somme, les réserves et notamment celle relative à l’installation des eaux pluviales, objet de l’expertise judiciaire, n’étant pas levées et les travaux de réfection des désordres risquant de se révéler très coûteux.
Sur quoi le tribunal dira ce qui suit :
L’article 31.3 dernier alinéa du cahier des clauses générales du contrat stipule que : « Aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l’Entrepreneur n’a pas remis préalablement au Maître d’Ouvrage un quitus de ses sous-traitants, les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le Marché de Travaux, et notamment ceux visés aux articles 25.2.6 et 25.5 du présent CCG et que toutes les réserves évoquées aux articles précités n’ont pas été levées. ».
Le tribunal relève que la référence à des réserves dans cet article est celle des articles 25.2.6 et 25.5 uniquement or ces articles n’existent pas ou sont sans rapport avec des réserves, l’article 25.2 (sans sous article) traitant de la responsabilité vis-à-vis des ouvriers et tiers et l’article suivant étant l’article 26. La clause est donc inapplicable et la retenue non fondée.
Concernant le montant des demandes de Dufay, Le tribunal relève qu’en application des dispositions de l’article 31.3 du cahier des clauses générales, le décompte définitif établi et transmis par le maître d’œuvre et non contesté par l’entrepreneur dans les vingt jours est dû. Marignan aurait dû donc payer à Dufay la somme de 49 747,19 €, somme non contestée dans son montant.
Le tribunal rejettera donc la possibilité pour Marignan de retenir des sommes sur son décompte général et définitif pour des réserves non levées et la condamnera à payer à Dufay la somme correspondant au solde de son marché soit 49 747,19 € TTC.
Concernant le paiement de la retenue de garantie, en application des dispositions de l’article 30.3 du cahier des clauses générales : « A l’expiration du délai d’un an à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’Entrepreneur, même en l’absence de mainlevée du Maître d’Ouvrage, si ce dernier n’a pas notifié, pendant ce délai, par lettre recommandée avec AR, au consignataire, à l’Entrepreneur ou à l’organisme financier ayant établi la caution, l’absence de reprise de tous les désordres réservés à la réception par l’Entrepreneur et l’absence d’établissement d’un quitus et d’un procès-verbal de levée des réserves. ».
La réception des travaux ayant été prononcée avec réserves le 28 septembre 2020, Marignan disposait jusqu’au 28 septembre 2021 pour éventuellement notifier l’absence de reprise ou levée des réserves.
Les correspondances fournies par Marignan à l’encontre de Dufay relatives aux levées des réserves sont datées des 15 mars, 24 juin et 19 août 2021.
Celle en date du 15 mars fait référence aux réserves C4, M11, C3, PC finition des plantations et PC trait de scie au droit des caniveaux. Ces réserves ont toutes été levées comme évoqué plus haut et postérieurement à la mise en demeure. Le tribunal ne retiendra donc pas cette lettre comme une opposition valable à la mainlevée de la retenue de garantie. Celle en date du 24 juin 2021 évoque certes des désordres mais sans qu’il soit possible de les localiser et de comprendre dans le détail ce qui doit être repris, de simples photos étant jointes. Celle-ci ne peut donc constituer une mise en demeure valable.
La lettre du 9 août enfin fait référence aux désordres dans les lots C2, C4, C5 M1 (nettoyage sous caillebotis) et PC (trait de scie au droit des caniveaux) et traitement des puisards objet de l’expertise judiciaire.
Les réserves pour les lots C2, C4, C5, ayant été levées postérieurement à cette lettre rendent cette lettre sans effet en ce qui les concerne.
Concernant le nettoyage des caillebotis du lot M1, le tribunal a rejeté supra cette réserve comme sans objet désormais.
Pour ce qui concerne la réserve relative à la reprise des puisards, objet de l’expertise judiciaire en cours, le tribunal note la contestation de toute responsabilité par Dufay et l’absence de toute conclusion de l’expertise en cours mais note l’existence d’un débat sur ce point entre les parties justifiant la retenue.
Le tribunal dira donc bien fondée la retenue opérée par Marignan d’un montant égal à 10 812,08 € correspondant au montant de la retenue de garantie due à Dufay dans l’attente de la détermination des responsabilités dans les désordres affectant les puisards, objet des travaux de Dufay.
Concernant la demande de paiement sous astreinte, la décision étant exécutoire de plein droit, le tribunal rejettera cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Marignan a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera TLS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Marignan pour le surplus de la demande.
Pour faire reconnaître ses droits, Dufay a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Marignan à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Dufay pour le surplus de la demande
Le tribunal condamnera TLS et Marignan qui succombent aux dépens chacun pour moitié.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Sur l’exception d’incompétence :
Déboute la SAS TLS TOULESOLS de son exception d’irrecevabilité ;
Au Fond :
Condamne la SAS TLS TOULESOLS à lever les réserves des lots C8, C9, M1 et M10 dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50 € par jour au-delà de ce délai et déboute la SNC MARIGNAN RESIDENCES du surplus de ses demandes ;
Déboute la SNC MARIGNAN RESIDENCES de ses demandes de levées de réserves à l’encontre de la SAS DUFAY MANDRE à l’exception de la réserve affectant les puisards objet d’une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre, actuellement pendante et ordonne le sursis à statuer sur ce point;
Condamne la SAS TLS TOULESOLS à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 4 800 € en application des pénalités de retard pour non levée des réserves; Condamne la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à la SAS DUFAY MANDRE la somme de 49 747,19 € TTC au titre du solde de ses travaux et rejette la demande d’astreinte formulée par la SAS DUFAY MANDRE ;
Dit la SNC MARIGNAN RESIDENCES bien fondée à retenir la somme de 10 812,08 € correspondant à la retenue de garantie due à la SAS DUFAY MANDRE jusqu’à décision définitive décidant des responsabilités dans les désordres affectant les puisards ; Condamne la SAS TLS TOULESOLS à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à la SAS DUFAY MANDRE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS TLS TOULESOLS et la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,00 euros, dont TVA 19,17 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING , président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY , (M. DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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