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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 23 avr. 2026, n° 2026000411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026000411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000411 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 23/04/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): CAISSEREGIONALEDE CREDIT AGRICOLEMUTUEL DE L’ANJOUET DU MAINE – [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître DEPO NIFARCY Christine ***** DEFENDEUR (s): SARL [A] exerçant sous l’enseigne LEPAIN DES ROIS – [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 23/02/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Pascal CLEDIERE Monsieur Jean-Paul CHEVET Monsieur Benoît ETIENNE GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame Delphine EBREL, commis greffière du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 3].
Demanderesse
Ft
JUGES
La SARL [A], société à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne LE PAIN DES ROIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
L’affaire a été appelée le 23/02/2026 en audience publique, lors de laquelle le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 23/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 23 février 2026 devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée le 16/01/2026 à la requête de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE à la SARL [A] par Maître [O] [C], commissaire de justice associés, membre de la SCP SOLITI, [Adresse 4], acte non délivré à personne et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du CPC faute d’adresse connue du destinataire de l’acte.
Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse lors de l’audience du 23/02/2026.
RAPPEL DES FAITS
La SARL [A] a ouvert un compte numéro [XXXXXXXXXX01] à la CRCAM pour l’exploitation de son activité de boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Le 10 mai 2023, la SARL [A] a souscrit auprès de la CRCAM un contrat de prêt N° 10002735310 de 35.000 €.
Un nantissement a été consenti à la CRCAM sur un fonds de commerce boulangerie exploité [Adresse 2], pour un montant de 42 000 euros, inscrit au greffe du tribunal des activités économiques du Mans le 25 mai 2023 sous le numéro 2023NFO n°234.
A compter du 10 février 2025 la SARL [A] n’a plus réglé les échéances de prêt et son compte courant a présenté un solde débiteur depuis janvier 2025.
La CRCAM a tenté des démarches amiables pour rappeler le solde débiteur et les échéances en retard sans succès.
La banque produit un acte de cession de la SARL [A] daté du 2 avril 2025, cession effectuée par Monsieur [A] vers monsieur [H] [B].
La SARL [A] a été mise en demeure par LRAR par la CRCAM le 18 avril 2025 afin de procéder à la régularisation de sa situation. A défaut de régulariser celle-ci, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
A défaut de réponse, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme par LRAR envoyée le 4 juillet 2025. Ce courrier a été suivi par une LRAR en date du 8 septembre de procéder sous 30 jours à la régularisation de sa situation aussi bien pour son compte bancaire que le prêt souscrit.
Faute de réponse, ni régularisation de sa situation par la SARL [A], la CRCAM a confirmé la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée le 17 octobre et réclamé la somme de 28 669,04€ établie à titre provisoire à cette date.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE :
La CRCAM demande au tribunal de céans de bien vouloir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1902 du Code civil,
Condamner la SARL [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 496,54 euros, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2025, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
Condamner la SARL [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 30 540,02 euros, suivant décompte arrêté au 25 décembre 2025, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10002735310,
Condamner la SARL [A] à payer à la CRCAM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la CRCAM rappelle que, conformément aux articles 1103, 1104 et 1902 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent les parties.
Elle indique que la SARL [A] s’est engagée, par contrat de prêt du 10 mai 2023, à rembourser les sommes dues.
Toutefois, la SARL [A] n’ayant pas respecté ses obligations de paiement, la déchéance du terme est intervenue, rendant la totalité des sommes exigibles.
La CRCAM estime ainsi être fondée à solliciter le paiement de sa créance.
Au titre du compte courant n° N°[XXXXXXXXXX01], elle réclame la somme de 496,54 euros, outre intérêts.
Au titre du contrat de prêt N°10002735310, elle sollicite la somme de 30 540,02 euros, incluant principal, intérêts, intérêts de retard et indemnité forfaitaire.
Ces sommes sont justifiées par des décomptes actualisés produits aux débats.
La banque demande en conséquence la condamnation de la SARL [A] au paiement de ces montants.
Elle sollicite également l’application des intérêts jusqu’à parfait règlement.
Enfin, elle demande la condamnation de la SARL [A] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la défenderesse, la SARL [A] :
La SARL [A], bien que dument convoquée, n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience du 23/02/2026 et n’a pas déposé de pièces pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
La SARL [A] a ouvert un compte N°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CRCAM.
La SARL [A] a bien signé un contrat de prêt N°10002735310 auprès de la CRCAM.
La SARL [A] n’a pas contesté le contrat de prêt puisqu’elle est restée silencieuse tout au long de la procédure.
La SARL [A] n’a pas donné suite aux différents courriers de la CRCAM et n’a, de ce fait, pas contesté les sommes réclamées par la CRCAM.
1/ Sur le compte courant N°[XXXXXXXXXX01]
La banque justifie d’un solde débiteur du compte courant de 496,54 euros suivant décompte arrêté au 17 octobre 2025.
Cette somme n’a jamais été contestée.
Aucune demande d’intérêts postérieurs n’a été formulée.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [A] à verser à la CRCAM, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 496,54 euros, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2025, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
2/ Concernant les sommes dues liées au prêt N° 10002735310
L’offre de prêt N° 10002735310 fait apparaître dans les conditions générales :
* Un taux d’intérêt de retard : taux du prêt majoré de 3 points,
* Une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur les sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros (p5/15, rubrique INDEMNITES des conditions générales).
La somme de 28 081,11 € au titre du principal et les intérêts de retard ne sont pas contestables.
En revanche une indemnité de 7% conduit à un montant de 1 965,67 €.
Or, le juge dispose d’un pouvoir de modération, même d’office, dans le cas où l’indemnité est excessive.
En l’espèce, une indemnité de 7% conduit à une indemnité de 1 965,67 €, le tribunal considère ce montant excessif au regard du préjudice effectivement subi.
Il conviendra, en conséquence, de ramener cette indemnité de résiliation de 1 965,67 € à la somme forfaitaire de 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [A] à payer la somme de :
* 28 081,11 € au titre du principal,
* 401,85 € au titre des intérêts,
* 91,39 € au titre des intérêts de retard,
* 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Ainsi, la SARL [A] sera donc condamnée à payer à la société CRCAM la somme de 29 074,35 euros, suivant décompte arrêté au 25 décembre 2025, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
En conséquence, la SARL [A] sera condamnée à payer à la CRCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 à la CRCAM du Code Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, la SARL [A] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, la tribunal dira qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Enfin, il est précisé que l’exécution provisoire est de droit selon l’article 514 du CPC et ce, depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et qu’ainsi elle ne sera pas rappelée dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1902 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
Condamne la SARL [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 496,54 euros, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2025.
Condamne la SARL [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 29 074,35 euros en principal, intérêts et indemnité forfaitaire arrêté au 25 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal postérieurement à cette date.
Condamne la SARL [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [A] au paiement des entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 16/01/2026 ; soit 82,48 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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