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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025006159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006159
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : FRENCH CREATIV [Adresse 2] : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M. Achille AMET
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 27/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 06/05/2025, la partie demanderesse : BANQUE CIC SUD OUEST a fait donner assignation à la société FRENCH CREATIV d’avoir à comparaitre le vendredi 27/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du Code Civil, Vu les article L237-2 du Code Commerce et suivants,
Vu l’article 1844-8 du Code Civil et suivants,
Entendre condamner la société FRENCH CREATIV à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 44.672,63 euros au titre du prêt PGE montant, outre intérêts au taux de 0,70% à compter du 20/11/2024 et jusqu’à parfait paiement
Entendre condamner la société FRENCH CREATIV à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 513,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 29/01/2025 et jusqu’à parfait paiement.
Entendre prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Entendre rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
Entendre condamner la société FRENCH CREATIV à payer au CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Entendre les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 21/07/2017, la société FRENCH CREATIV a souscrit auprès de la Banque CIC SUD OUEST une convention de compte courant professionnel selon acte sous seing privé.
Que le 05/03/2021, la banque CIC SUD OUEST accordait à cette société un Prêt Garanti par l’Etat d’un montant de 55.000,00 euros ayant pour objet une mesure de soutien crise sanitaire pour une durée totale de 12 mois et remboursable en une seule échéance payable à la date prévisionnelle du 25/02/2022.
Que le 03/02/2022, la société FRENCH CREATIV signait un avenant au PGE pour différer et rééchelonner celui-ci prévoyant ainsi un taux de 0,70% l’an, le crédit étant fixé pour une durée totale de 72 mois pour un rééchelonnement sur 60 mois, portant les montants des mensualités à la somme de 1.181,60 euros.
Que depuis le 05/04/2024, les échéances du prêt PGE n’ont plus été régulièrement honorées.
Que le 18/10/2024, la banque CIC SUD OUEST a tenté de mettre en demeure ladite société pour qu’elle procède au règlement des échéances impayées du PGE à hauteur de la somme de 7.730,68 euros.
Qu’à la même date, la banque adressait également par recommandé, une mise en demeure à la Société FRENCH CREATIV d’avoir à régler la somme de 1.170,53 euros correspondant au découvert de son compte courant professionnel.
Que les deux sont revenus « pli avisé et non réclamé ».
Que le 20/11/2024, la banque CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme, par courrier recommandé et a mis en demeure la société FRENCH CREATIV d’avoir à régler la somme de 44.617,83 euros au titre du PGE et par courrier recommandé distinct, d’avoir à régler la somme de 945,52 euros au titre du découvert en compte courant professionnel.
Que les accusés de réception sont revenus « pli avisé non réclamé » et les mises en demeure sont restées infructueuses.
Que les créances de la banque CIC SUD OUEST sont les suivantes :
Au titre du Compte [Localité 1] Contrat Professionnel avec intérêt aux taux légal :
Solde débiteur au 29/01/2025
513.52 EUR
Intérêts du 29/01/2025 jusqu’à parfait paiement mémoire
SOIT UN TOTAL DE, sauf mémoire de 513,52 EUR
*Au titre du Prêt Garanti par l’Etat au taux de 0,70% l’an :
Capital restant dû au 20/11/2024
40.821,53 EUR
Intérêts dus au 20/11/24 262,54 EUR
Intérêts courus du 21/11/24 au 29/01/25 54,80 EUR
Intérêts dus à compter du 30/01/2025
jusqu’à parfait paiement mémoire
Assurance due au 20/11/24 317,34 EUR
Assurance due à compter du 21/11/24
jusqu’à parfait paiement mémoire
Frais dus au 20/11/24 676.25 EUR
Frais dus du 21/11/24 jusqu’à parfait paiement mémoire
Indemnité conventionnelle 2.857,51 EUR
SOIT UN TOTAL DE, sauf mémoire de 44.672.63 EUR
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société FRENCH CREATIV à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 44.672,63 euros au titre du prêt PGE, outre intérêts au taux de 0,70% à compter du 20/11/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société FRENCH CREATIV à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 513,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 29/01/2025 et jusqu’à parfait paiement.
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société FRENCH CREATIV à payer au CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société FRENCH CREATIV aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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