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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 3 févr. 2026, n° 2025004374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025004374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | établissements GARRIGUES FRERES (SAS) c/ GENERALI IARD |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004374
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/02/2026
DEMANDEUR (S) : établissements [Z] [G] (SAS) [Adresse 1]) : Maître Cécile DIBON-COURTIN – SARL DIBON-COURTIN AVOCATS ************************************
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Établissements [Z] et Frères (ci-après la société [Z]) exploite une centrale photovoltaïque située au [Adresse 2] à [Localité 1], mise en service en 2011 et composée de 720 panneaux de type UPM-185M. Cette installation est assurée auprès de la société Generali Iard au titre d’une garantie « bris de machines ».
En 2025, la société [Z] constate des dysfonctionnements récurrents sur l’installation. Un rapport de thermographie daté du 5 mai 2025 révèle un risque avéré d’incendie. Le bureau de contrôle Apave, dans un rapport du 30 juin 2025, préconise le remplacement de l’intégralité des panneaux, évoquant des désordres techniques tels que la délamination, la corrosion et la fissuration, imputés à un défaut de fabrication.
La société [Z] déclare le sinistre à son assureur Generali Iard le 24 juin 2025. Generali Iard mandate le cabinet [L] pour une expertise amiable, qui conclut dans son rapport du 10 août 2025 à un préjudice limité, ne justifiant le remplacement que de 12 panneaux et évaluant l’indemnisation à 5 703,02 € HT. En parallèle, la société [Z] se prévaut d’un rapport du cabinet OPS estimant le préjudice à 143 492,92 € HT.
Après avoir initialement envisagé une expertise complémentaire par électroluminescence, Generali Iard refuse finalement sa garantie par courriel du 29 octobre 2025, invoquant la nonconformité des panneaux installés avec le type de matériel garanti et l’absence de preuve de la survenance du sinistre pendant la période de garantie.
Par assignation du 3 décembre 2025, la société [Z] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer la nature, l’origine, l’étendue et la date d’apparition des désordres, ainsi que l’évaluation des préjudices.
C’est dans ces conditions que le 3 décembre 2025, selon acte du commissaire de justice, la société [Z] a assignée la société Genrali Iard, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis à la société Generali Iard le 3 décembre 2025, à personne à Madame [U] [Y], chargée d’accueil, qui a affirmée être habilitée à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 6 janvier 2026 où les sociétés [Z] et Generali Iard étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 janvier 2026, prorogée au 3 février 2026.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société [Z] développe les conclusions suivantes :
La société [Z] souligne la contradiction évidente entre les rapports APAVE/OPS et ceux de l’expert de l’assureur, ainsi que le changement de position de la société Generali Iard.
Elle soutient que le type de panneaux dans la police est due à une erreur matérielle. Comme l’adresse du sinistre est unique et que la défenderesse a reconnu garantir cette installation en mandatant son expert.
Elle affirme que seule une expertise judiciaire contradictoire peut éclairer les circonstances du sinistre et déterminer le cadre d’un éventuel litige au fond.
D’après la société [Z], l’article 145 CPC ne requiert pas de préjuger du fond du litige, mais simplement de prouver qu’il y a un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès.
La société [Z] demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETANT toutes demandes, conclusions et fins contraires,
DECLARER la société ETABLISSEMENTS [Z] [G] et la société [Z] [G] recevables et bien fondées, et en conséquence ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire de l’installation photovoltaïque sise [Adresse 2], [Localité 2] avec tel expert qu’il plaira à la juridiction de nommer et avec la mission suivante :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
DECRIRE succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
DECRIRE les désordres, examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions de [K] [J] affectant, l’installation de panneaux photovoltaïques et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
PRECISER la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
DONNER tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
* à des travaux réalisés postérieurement,
Et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
DONNER toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
ÉVALUER les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
FOURNIR tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de
remise en état et notamment les pertes de production engendrée par la proposition d’investigations amiables avortée subitement par la compagnie GENERALI IARD ;
DIRE si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
FAIRE toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIRE que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIRE que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIRE que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIRE que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 3 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELER que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELER que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELER qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et dire que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIRE que l’expert joindra au rapport d’expertise :
* la liste exhaustive des pièces consultées ;
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette ٠ convocation ;
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le
* document qu’il aura établi de ses constatations et avis document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNER le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELER qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELER qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIRE qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DIRE que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires de la société GENERALI IARD ;
RESERVER les dépens.
La société Generali Iard développe les conclusions suivantes :
Elle conteste l’application de la garantie, faisant valoir que la police ne couvre expressément que les centrales de type « 72UPM165M », alors que l’installation sinistrée est de type « UPM-185M ».
Elle invoque l’article L. 113-5 du Code des assurances pour soutenir qu’elle ne peut être tenue au-delà de la prestation contractuellement déterminée.
Elle ajoute que la société [Z] ne produit aucun élément permettant d’établir que les désordres proviennent d’un événement survenu de façon soudaine et fortuite pendant la période de garantie, condition essentielle du contrat « bris de machines ».
Enfin, elle relève que l’attestation de conformité (Consuel) de l’installation est périmée depuis 2012.
Elle s’oppose donc à l’expertise en prétendant qu’il n’y a pas d’intérêt légitime à son encontre.
La société Generali Iard demande en conséquence au juge des référés :
VU les articles 145 et 245 du Code de procédure civile, VU les articles L.113-5 et L.1.12-6 du Code des assurances, VU l’article 1353 du Code civil, VU l’acte introductif d’instance, VU les pièces adverses,
JUGER que la compagnie GENERALI LARD s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée en l’absence de mobilisation de sa garantie bris de machine et d’éléments probatoires permettant de démontrer la survenance du sinistre durant la période de garantie.
Par conséquent,
DEBOUTER la demande pour défaut d’intérêt légitime.
REJETER toute autre demande. RESERVER les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
La demande est présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La société [Z] justifie de sa qualité d’assurée et la société Generali Iard de sa qualité d’assureur. La demande est recevable en la forme.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, n’a pas à trancher le litige au fond ni à préjuger de l’issue d’une éventuelle action en indemnisation. Sa mission est d’apprécier si l’existence d’un litige potentiel justifie, en l’état, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction utile pour éclairer une future juridiction. En l’espèce, il est incontestable qu’un différend existe entre les parties sur des points essentiels : la nature et l’origine des désordres (défaut de fabrication selon APAVE, événement non caractérisé selon [L]), leur étendue (remplacement de 12 ou de 720 panneaux), la date de leur apparition et, partant, la mise en jeu de la garantie d’assurance. La divergence entre les rapports d’experts produits par chacune des parties est évidente, et porte sur des éléments techniques complexes nécessitant une analyse approfondie.
L’argument principal de la société Generali Iard – la non-conformité du type de panneaux – soulève une question d’interprétation contractuelle qui mérite examen, mais qui n’est pas, à ce stade, de nature à priver la demande d’expertise de tout motif légitime.
En effet, la mission sollicitée inclut précisément la description des travaux réalisés et des équipements en place, ce qui permettra de clarifier ce point. De même, la question de la date de survenance du sinistre et de son caractère soudain et fortuit est au cœur de la mission proposée.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime à ordonner une mesure d’expertise sur l’installation photovoltaïque sise [Adresse 2], [Localité 2], afin d’établir un état des lieux technique contradictoire et objectif des installations et des désordres allégués.
Cette mesure est de nature à éclairer utilement les parties et, le cas échéant, la juridiction qui serait ultérieurement saisie sur le fond.
Les dépens de la présente instance seront laissés provisoirement à la charge de la société [Z] demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société Generali Iard de l’ensemble des ses demandes ;
DECLARONS les demandes de la société établissements [Z] frères recevables et bien fondées et en conséquence ;
ORDONNONS avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur l’installation photovoltaïque située au [Adresse 2] à [Localité 1], exploitée par la société établissements [Z] frères mise en service en 2011 ;
COMMETTONS pour y procéder M. [F] [C], inscrit sur a liste des experts judiciaires dressée par la cour d’appel de Montpellier, demeurant [Adresse 3] – mail : [Courriel 1], avec pour mission de :
se rendre sur place [Adresse 2], [Localité 2] après avoir dûment convoquer se parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existences des désordres visés dans l’assignations et éventuellement dans ses conclusions.
DECRIRE succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
DECRIRE les désordres, examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions de [K] [J] affectant, l’installation de panneaux photovoltaïques et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
PRECISER la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux);
DONNER tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance, •
* à l’exécution, ٠
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien, ٠
* à une cause extérieure,
* à des travaux réalisés postérieurement.
Et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
DONNER toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
ÉVALUER les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
FOURNIR tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et notamment les pertes de production engendrée par la proposition d’investigations amiables avortée subitement par la compagnie GENERALI IARD ;
DIRE si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
FAIRE toutes observations utiles au règlement du litige ;
du tout DRESSER un rapport.
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
* se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
* en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis de tout sapiteur de so choix, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
* la liste exhaustive des pièces consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de
* chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
la date de chacune des réunions tenues ;
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile :
DISONS que l’expert, au reçu de la copie du présent jugement et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai s’il accepte sa mission et, dans ce cas, commencera ses opérations dès la consignation de la provision de frais d’expertise indiquée ci-après ; tout refus de la mission devant être motivé ;
DISONS que dans les deux mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible qui sera accompagnée d’un état valorisé des diligences accomplies et restant à accomplir, afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
DISONS qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constaterait que sa mission est devenue sans objet; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la société Etablissements [Z] frères, demanderesse à l’instance ;
FIXONS à la somme de 10 000 € le montant de la provision que la société établissements [Z] frères devra consigner avant le 15 mai 2026 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez par virement sur le compte de consignation des frais d’expertise CDC du greffe ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 15 novembre 2026 et dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DISONS qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sera responsable du suivi du dossier ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d’office, après qu’il a été entendu ;
DISONS que dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire commis, il sera sursis aux demandes, fins et prétentions de la société Etablissements [Z] frères ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société Etablissements [Z] frères ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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