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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 14 avr. 2025, n° 2025003443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 avril 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS INTERCLIM 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/04/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 02/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS INTERCLIM 31 [Adresse 1] SIREN : 830 781 779
Ont été désigné: mandataire judiciaire: la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] [H] juge-commissaire: Monsieur François BEAUDET
Par jugement en date du 24.02.2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture soit le 02.06.2025.
Par requête en date du 03/04/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, après avoir été destinataire d’un courrier du conseil du dirigeant indiquant que ce dernier n’est pas en capacité physique de présenter un plan de redressement sollicitant ainsi la conversion en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 10/04/2025 ont comparu volontairement et été entendus en leurs observations : Monsieur [X] [K], dirigeant, assisté de Me DUPEY, Avocat au Barreau de Toulouse, Me [E] [H], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me [N] pour la SAS INTERCLIM 31, ainsi que le dirigeant, ont sollicité la conversion en liquidation judiciaire après avoir indiqué que le dirigeant est en arrêt de travail jusqu’au 15.04.2025 et que le magasin est fermé, et qu’il ne sera pas en capacité physique de présenter un plan de redressement.
Le ministère public, a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : -que le dirigeant connait des problèmes de santé, -que le magasin est fermé et qu’il n’y a plus d’activité, -que des dettes postérieures de loyers ont été générées sur le mois de mars 2025, -que le passif produit s’élève à 472774.25 euros, -qu’aucun redressement ne peut être envisagé,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS INTERCLIM 31, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 02/12/2024, la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] [H] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS INTERCLIM 31
[Adresse 1] SIREN : 830 781 779
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur François BEAUDET en qualité de juge-commissaire et Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] [H] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL CATHERINE CHAUSSON [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [X] [K], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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