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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 13 févr. 2025, n° 2024006865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006865
Numéro PC : 4145023
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 5]
Défendeur (s) : Mme [S] [E] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Didier REDON M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 12/12/2024
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 21/04/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la CLEAN & BAT FRANCE dont le siège social était [Adresse 2] et fixant la date de cessation des paiements au 16/01/2023
Vu le jugement du 16/06/2023 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 27.06.2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Mme [S] [E], dirigeant de droit de CLEAN & BAT FRANCE, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 04.07.2024, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 27.06.2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer Mme [S] [E] à l’audience de ce Tribunal du 19.09.2024 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 25.11.2024 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de Mme [S] [E], à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL AEGIS prise en la personne de Me [B] [R] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de CLEAN & BAT FRANCE.
Les débats ont eu lieu le 12.12.2024 en Audience Publique. M. le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13.02.2025
Etaient présents à l’audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du 12.12.2024 :
SELARL AEGIS mandataire liquidateur de la SAS CLEAN & BAT France laquelle s’est associées à la demande de M. le Procureur de la République
Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier,
Mme [E] [S] n’a pas comparu ni personne pour elle.
* Qu’il en résulte que Mme [E] [S] n’a présenté aucune comptabilité au mandataire liquidateur et s’est abstenue de coopérer avec les organes de la procédure – Qu’elle n’a remis aucune liste certifiée des créanciers de la société qu’elle dirigeait
Attendu que les agissements cités aux articles L653-5§6, L653-8§3, L 653-8, L622-6, L653-5§5 sont ainsi caractérisés à l’encontre de Mme [S] [E].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de Mme [S] [E].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à Mme [S] [E],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de Mme [S] [E] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Mme [S] [E], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de Mme [S] [E] née le [Date naissance 1] à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Française pris en sa qualité de dirigeante de droit de la SAS CLEAN & BAT FRANCE pour une durée de 10 ans.
Rappelle à Mme [S] [E] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à Mme [S] [E] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane NAVARRO
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