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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 17 déc. 2025, n° 2024011435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011435
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC, [Y], [S] (SA), [Adresse 1] N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : Maître BRINGER Christophe
Défendeur (s) : M., [C], [R], [Adresse 2] Représentant(s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : Mme, [C], [D] née, [U], [Adresse 2] Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. François POTIER Juges : M. Michel CHICAYA Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/09/2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A. BANQUE CIC, [W], société anonyme au capital de 155 300 000 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 456 204 809, a son siège social situé, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Monsieur, [R], [C] demeure, [Adresse 4], [Localité 3],
Madame, [D], [C] née, [U] demeure, [Adresse 5],, [Localité 4].
Le 17 mai 2018, la BANQUE CIC, [W] a consenti à la SARL GARAGE MAS un prêt d’un montant initial de 100 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur, [R], [C] et Madame, [D], [C], à concurrence de 120 000 euros chacun.
Le 12 décembre 2018, la même banque a accordé à la SARL GARAGE MAS un crédit de trésorerie utilisable par escompte de billets financiers d’un montant de 85 000 euros, garanti par les mêmes cautions à hauteur de 85 000 euros chacune.
Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal de commerce de RODEZ a prononcé le redressement judiciaire de la SARL GARAGE MAS, converti en liquidation judiciaire le 22 septembre 2020.
La BANQUE CIC, [W] a alors déclaré ses créances au passif de la liquidation et, par exploit du 10 juin 2021, a assigné les époux, [C] en paiement de leurs engagements de caution.
Les époux, [C] ont soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du Tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement du 20 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Rodez s’est déclaré compétent et les a condamnés solidairement.
La Cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 2 avril 2024, a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Entre-temps, les époux, [C] ont été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] a arrêté un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois, incluant les dettes envers le CIC, [W].
C’est en l’état qu’après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025. Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience les époux, [R] et, [D], [C] demandent au Tribunal de :
Vu le jugement du 12 mars 2025,
DEBOUTER la S.A. BANQUE CIC, [W] de ses moyens et demandes ;
DIRE ET JUGER que les créances de la S.A. BANQUE CIC, [W] pour les sommes de 100 564,90 € et 85 000 € ne pourront faire l’objet d’une exécution que dans les conditions arrêtées par le jugement homologuant le plan de surendettement ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la S.A BANQUE CIC, [W] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1353 et 2288 du Code civil,
CONDAMNER solidairement Madame, [D], [C] et Monsieur, [R], [C] à payer à la S.A BANQUE CIC, [W] les sommes suivantes :
* 100 564.90 euros avec intérêts au taux légal de 1,05 % à compter du 14 août 2020, et ce jusqu’au paiement complet au titre du prêt n° 100571940500020134502
* 85 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 au titre du crédit de trésorerie utilisable par escompte de billets financiers en date du 12.12.2018 d’un montant initial de 85.000,00 euros ;
CONDAMNER solidairement Madame, [D], [C] et Monsieur, [R], [C] à payer à la S.A BANQUE CIC, [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER les époux, [C] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Madame, [D], [C] et Monsieur, [R], [C] aux entiers dépens en lesquels seront compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour les époux, [C] :
Que le jugement du 12 mars 2025 fixant le plan de surendettement a autorité de la chose jugée sur le quantum des créances et leurs modalités d’exécution :
Que la dette due à la S.A BANQUE CIC, [W] est définitivement arrêtée dans le cadre de ce plan :
Que toute nouvelle action en paiement est irrecevable.
Pour la S.A BANQUE CIC, [W]:
Qu’en application des articles 1217 et 2288 du Code civil, le créancier est fondé à poursuivre l’exécution forcée de l’obligation de caution ;
Que selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée que « pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission » ;
Qu’il résulte de l’article 1355 du Code civil et de la jurisprudence que la décision du juge du surendettement n’a pas autorité de la chose jugée au principal ;
Que les époux, [C] reconnaissent eux-mêmes le principe de la dette ;
Qu’il importe donc que la Banque obtienne un titre exécutoire constatant la créance, les modalités d’exécution restant sous le contrôle du juge du surendettement.
SUR CE :
Sur l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article R. 723-7 du Code de la consommation « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission » ;
Cette disposition précise que la fixation des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement n’a d’effet que pour la poursuite de cette procédure, sans préjuger définitivement du fond du droit entre les parties ;
L’article 1355 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles en la même qualité » ;
Or la vérification opérée par le juge du surendettement ne satisfait pas à ces conditions : elle ne statue pas sur le fond du droit de la créance entre créancier et débiteur mais établit seulement, à titre provisoire et fonctionnel, un état des dettes pour l’application du plan ;
Il s’ensuit que la décision du juge du surendettement n’a pas autorité de la chose jugée au principal ;
Le CIC, [W] demeure donc recevable à agir pour obtenir un titre exécutoire constatant la créance des époux, [C] au titre de leurs engagements de caution.
Sur les demandes en principal et les intérêts
Les époux, [C] ne contestent ni la validité de leurs engagements ni le principe de la dette ;
Les décomptes produits par la S.A BANQUE CIC, [W] établissent des créances certaines, liquides et exigibles pour les sommes de 100 564,90 euros et 85 000 euros, assorties des intérêts légaux selon les dates contractuelles ;
Il y aura lieu de faire droit à la demande de la S.A BANQUE CIC, [W].
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits la S.A BANQUE CIC, [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la faire bénéficier d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le Tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur et Madame, [C], y compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile Vu l’article 1355 du Code civil, Vu l’article R. 723-7 du Code de la consommation
DIT que la décision rendue le 12 mars 2025 par le juge du contentieux de la protection de, [Localité 5] n’a pas autorité de la chose jugée au principal,
CONDAMNE solidairement Madame, [D], [C] et Monsieur, [R], [C] à payer à la S.A. BANQUE CIC, [W] :
* la somme de 100 564,90 euros avec intérêts au taux légal de 1,05 % à compter du 14 août 2020, et ce jusqu’au paiement complet au titre du prêt n° 100571940500020134502
* la somme de 85 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, au titre du crédit de trésorerie utilisable par escompte de billets financiers en date du 12.12.2018 d’un montant initial de 85 000,00 euros
CONDAMNE solidairement Madame, [D], [C] et Monsieur, [R], [C] à verser à la S.A. BANQUE CIC, [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame, [D], [C] et Monsieur, [R], [C] aux entiers dépens de l’instance, en lesquels seront compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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