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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2025007489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007489
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : Mme Sybille IMBERT
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 19/05/2025, la partie demanderesse : [Y] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à la société [I] [A] d’avoir à comparaitre le vendredi 20/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’exécution provisoire de droit,
Voir constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 3 février 2023 avec toutes conséquences de droit.
S’entendre condamner Monsieur [A] [I] à payer à la société [Y] la somme de 17.784,36 € TTC suivant décompte arrêté au 6 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Entendre ordonner à Monsieur [A] [I] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
S’entendre condamner Monsieur [A] [I] à payer à la société [Y] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, le défendeur ne comparait pas ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que suivant contrat du 3 février 2023, Monsieur [A] [I] a fait appel à la société COM.PERFORMANCES pour la création d’un site internet.
Que Monsieur [A] [I] a validé le bon de commande du site web et a opté pour un règlement en 48 échéances successives avec la société [Y].
Que la société COM. PERFORMANCES a livré le site web commandé et Monsieur [A] [I] lui en a donné quittance conforme le 3 février 2023.
Que le fournisseur, la société COM.PERFORMANCES, a facturé le site web à la société [Y] par facture du 7 février 2023 aux fins de règlement.
Que la société [Y] a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à Monsieur [A] [I] de développer sa visibilité sur internet moyennant 48 versements de 499,00 € HT soit 598,80 € TTC par mois selon facture unique de loyers adressée par la société [Y] le 9 février 2023.
Que si Monsieur [A] [I] a respecté les règlements durant les premiers mois d’exécution contractuelle, il a cessé tout paiement régulier à compter du 30 novembre 2024 et cumulait 4 échéances impayées au 30 février 2025.
Que faisant application du contrat, la société [Y] lui adressait une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2025 afin d’inviter Monsieur [A] [I] à rattraper le retard enregistré à peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Que la lettre de mise en demeure adressée par [Y] en recommandée avec accusé de réception a bien été distribuée à Monsieur [A] [I] qui a signé l’accusé de réception le 12 mars 2025.
Que suivant décompte arrêté au 6 mai 2025, la société [Y] déplore une créance de 17.784,36 € TTC.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’exécution provisoire de droit
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 3 février 2023 avec toutes conséquences de droit.
Condamne Monsieur [A] [I] à payer à la société [Y] la somme de 17.784,36 € TTC suivant décompte arrêté au 6 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
Ordonne à Monsieur [A] [I] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification de ce jugement.
Condamne Monsieur [A] [I] à payer à la société [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et dit qu’ils comprendront les frais du greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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