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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2024002686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024002686 DATE :
*1DE/00/11/68/47*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 27 mars 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PAC ENERGIE HABITAT
[Adresse 1] [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître BEJIN Christophe
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 23/01/2025 Débattue en l’audience publique du : 23/01/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 27/03/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La Société PAC ENERGIE HABITAT, société par action simplifiée à associé unique au capital de 1 000 €, inscrite, ayant siège [Adresse 3] à [Localité 2], a été immatriculée le 18juillet 2017 au RCS de SOISSONS sous le n° B 830 915 286.
PAC ENERGIE HABITAT avait pour activité l’installation, l’achat et la vente de tout matériel et quelle que soit sa forme d’énergie renouvelable, chauffage, chaudière, pompe à chaleur, ballon d’eau chaude sanitaire, ballon thermodynamique et climatisation.
Le président et seul et unique porteur de parts était Monsieur [A] [K].
Monsieur [A] [K] a été auparavant gérant d’OASIS SNACK, SARL au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le n° B 799 530 878, ayant siège [Adresse 4] à [Localité 3], entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration de type rapide, déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 février 2015.
Il a également été gérant de CLIMAT 2 CONFIANCE, SARL au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 792 553 562, ayant siège [Adresse 5] à [Localité 4], entreprise spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, déclarée aussi en liquidation judiciaire par jugement rendu le 31 octobre 2018.
Monsieur [A] [K] est actuellement gérant ou président de deux autres sociétés :
La Société SOPAC, Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de SOISSONS sous le n° D 894 065 804, ayant siège [Adresse 6] à [Localité 5], entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Et la Société BATIENERGIE, société par action simplifiée à associé unique (SASU) capital de 1 000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 949 319 768, ayant siège [Adresse 6] à [Localité 5], entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie et des études techniques.
En décembre 2023, sur la base de certains indicateurs inquiétants, le président du tribunal de commerce de SOISSONS a convoqué Monsieur [A] [K], en sa qualité de dirigeant et d’associé unique de PAC ENERGIE HABITAT, a un entretien de prévention. Monsieur [A] [K] ne s’y est pas rendu.
Le Président du Tribunal de Commerce de SOISSONS a émis une note le 7 décembre 2023 à l’attention de Monsieur le procureur de la République résumant les indicateurs inquiétants soit le non dépôt des comptes, une dette à l’égard de l’Urssaf de l’ordre de 65 000 euros, et d’autres créances bancaires d’environ 25 000 euros.
Sur requête de Monsieur le Procureur de la République le tribunal de commerce de SOISSONS a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement en date du 25 janvier 2024 et désigné Maitre [O] [Z], Administrateur Judiciaire et la SELARL EVOLUTION, Mandataire Judiciaire. Monsieur [A] [K], dûment convoqué, n’était pas présent à l’audience.
Il est à noter que Monsieur [A] [K] a transféré la présidence de PAC ENERGIE HABITAT à Monsieur [H] [C] et le siège social au [Adresse 7] à [Localité 6] qui relève du rcs de BOBIGNY. La vigilance
des greffes a permis de repérer ce transfert survenu juste avant l’audience du 25 janvier 2024.
En cours de procédure collective, [A] [K] n’a jamais déféré aux convocations qui lui avaient été adressées tant par l’Administrateur que par le Mandataire Judiciaire. Tous deux ont pointé cette absence totale de coopération dans leurs rapports, notant qu'« en l’absence de collaboration de ([A] [K]). le redressement se trouve dénué de toute finalité »
Par jugement du 28 mars 2024 le Tribunal de Commerce de SOISSONS a mis fin à la période d’observation et ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et désignant la SELARL EVOLUTION Liquidateur Judiciaire.
Maître [L] [R], commissaire de justice, a été désigné pour procéder à l’établissement d’un inventaire des actifs mobiliers dépendant de la procédure collective de PAC ENERGIE HABITAT. Ce qui a été réalisé le 18 juillet 2024.
Seule une partie des matériels relevant de la liquidation judiciaire a été retrouvée pour une valeur estimée de réalisation de 330 euros. Maître [R] n’a pas non plus trouvé trace de 3 véhicules en crédit-bail dont les inscriptions avaient été publiées au Greffe du Tribunal de Commerce au profit de DIAC et de MERCEDES BENZ FINANCIAL France.
Compte tenu de ces éléments et du compte analytique concernant PAC ENERGIE HABITAT en date du 24 novembre 2024 l’insuffisance d’actif déclaré représente un total de 1 021 129,02 euros.
Au regard de l’absence totale de collaboration de Monsieur [A] [K], de l’absence de comptabilité, de ses tentatives pour se soustraire au jugement du tribunal de commerce de Soissons, à la vente frauduleuse de 2 véhicules en crédit-bail, le liquidateur judiciaire de PAC ENERGIE HABITAT considère qu’il y a matière à appliquer des dispositions de l’article L 653-5 du Code de Commerce (faillite personnelle) à l’encontre de Monsieur [A] [K].
PROCÉDURE :
Par acte de Maître [P] [W], commissaire de justice, en date du 28 novembre 2024, La SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de PAC ENERGIE HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [K] devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 23 janvier 2025.
Monsieur [A] [K], bien que régulièrement cité n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le juge-commissaire, par rapport écrit daté du 8 janvier 2025 a estimé qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de sanction.
L’affaire étant en état d’être plaidée et le défendeur absent, bien que dûment assigné, l’instance a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du jeudi 27 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 23 janvier 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises à l’audience du 23 janvier 2025 conformément à l’article 455 du CPC.
La SELARL EVOLUTION sollicite :
1°) Déclarer la présente action recevable et fondée ;
2° ) Vu les dispositions des articles L 653-1 et ss du Code de Commerce portant sur les sanctions de faillite personnelle et autres mesures d’interdiction, Vu les faits reprochés à [A] [K],
Ordonner le prononcé d’une sanction en faillite personnelle à l’encontre de [A] [K], ce pour une durée de 15 ans, et ce avec toutes suites et conséquences de droit
3° ) Condamner [A] [K] au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution, ne serait-ce que dans les prévisions de l’article 514 du CPC ;
Condamner enfin [A] [K] aux entiers dépens de la présente instance…
Monsieur [A] [K] absent à l’audience et non représenté n’a déposé aucune pièce ou conclusion :
DISCUSSION :
Sur quoi, le tribunal,
ATTENDU que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’action :
ATTENDU que le tribunal peut être saisi par le liquidateur, le ministère public, et les contrôleurs pour mettre en œuvre l’action en faillite personnelle conformément à l’article L. 653-7 du code de commerce ;
QUE le délai pour agir est de trois ans, à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 653-1 du code de commerce ;
QUE la demande de la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur est recevable, celle-ci ayant qualité à agir et l’action n’étant pas prescrite ;
QUE le tribunal compétent est celui d’ouverture de la procédure à l’encontre de la personne morale débitrice, conformément au principe de concentration du contentieux des procédures collectives, par conséquent, le Tribunal de commerce de SOISSONS est en l’espèce, compétent ;
Sur le respect de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours :
ATTENDU que le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 25 janvier 2024 de PAC ENERGIE HABITAT;
ATTENDU que ce même tribunal a retenu la date du 25 juillet 2022 comme date de cessation des paiements, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure;
QU’il sera retenu que Monsieur [A] [K] n’a pas respecté le délai de
quarante-cinq jours prévus par l’article L.631-4 du code de commerce pour déclarer la cessation des paiements
Sur le défaut de comptabilité et de déclarations fiscales :
ATTENDU que l’article L.653-5-6 du Code de commerce dispose que :« le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard de dispositions applicables. »;
ATTENDU que Monsieur [A] [K] n’a communiqué aucun élément comptable, ou autre ;
QUE les derniers comptes déposés sont ceux de 2021.
QUE l’administration fiscale lors d’un contrôle a écrit « L’examen de la comptabilité présentée par la SASU PAC ENERGIE HABITAT au titre de l’exercice du 01.01.2022 au 31.12.2022 a révélé que cette comptabilité n’est pas régulière pour cette période, car incomplète » ;
QUE cette même administration relève qu’aucune déclaration au titre de l’impôt sur les Sociétés (IS) pour l’exercice 2022 n’aura été déposée par PAC ENERGIE HABITAT, tel que cela ressort d’un courrier en date du 11 octobre 2023
ATTENDU que Monsieur [A] [K] s’est fait rembourser par PAC ENERGIE HABITAT des « frais professionnels » non justifiés à hauteur de 49 590,72 euros
ATTENDU que l’insuffisance d’actif constatée par le liquidateur à l’issue de la procédure de vérification des créances et de la réalisation des actifs caractérise le préjudice subi par les créanciers de PAC ENERGIE HABITAT ;
Sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure :
ATTENDU que Monsieur [A] [K] ne s’est présenté à aucune des convocations qui lui ont été adressées par le tribunal de commerce, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et le liquidateur judiciaire ;
QU’il n’a fourni aucune pièce comptable, de liste de créanciers, ou même une pièce quelconque.
QUE les actifs éventuels ont été « effacés » avec un compte bancaire à zéro, et allant même jusqu’à vendre des véhicules qui lui avaient été confiés en créditbail ;
QU’il a tenté de se soustraire au tribunal de commerce de Soissons en transférant le siège social de PAC ENERGIE HABITAT dans le ressort du RCS de Bobigny dès réception de sa convocation à l’audience du 25 janvier 2024 ;
Sur la sanction :
ATTENDU que le tribunal de commerce se doit d’écarter pour un temps des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, méconnaissent la législation et les usages commerciaux ;
QUE les faits et actes ci-dessus énumérés conduisent à faire application de la loi pour prononcer une sanction commerciale, telle que la faillite personnelle, à l’encontre de Monsieur [A] [K] ;
Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire;
QU’il est en effet de l’intérêt collectif d’empêcher, au plus vite, Monsieur [A] [K] de gérer des entreprises au mépris de toutes règles fiscales, sociales et comptables;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 5], une mesure de faillite personnelle.
FIXE la durée de cette mesure à 15 ans
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à verser à la SELARL EVOLUTION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux entiers dépens.
Le Greffier,
Le Président.
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