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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 mars 2025, n° 2024F00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
27/03/2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS – LA [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me [Localité 3] DEBROISE
DEMANDEUR
M. [S] [H]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 3] DEBROISE le 27 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2015, la société ATELIER LETTRES ET DECOR a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] un prêt n° 0149 467596808 d’un montant de 50 000 €, d’une durée de 84 mois au taux de 1,25%.
Par acte du même jour, M. [S] [H], s’est porté caution solidaire de la société ATELIER LETTRES ET DECOR au titre du prêt précité à hauteur de 60 000 € couvrant le principal, les intérêts, les frais et accessoires pour une durée de 108 mois.
Le 18 septembre 2015, la société ATELIER LETTRES ET DECOR a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] un prêt n° 0149 467596806 d’un montant de 33 000 €, d’une durée de 84 mois au taux de 1,55%.
Par acte du même jour, M. [S] [H], s’est porté caution solidaire de la société ATELIER LETTRES ET DECOR au titre du prêt précité à hauteur de 39 600 € couvrant le principal, les intérêts, les frais et accessoires pour une durée de 108 mois.
Le 24 février 2017, la société ATELIER LETTRES ET DECOR a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] un crédit de trésorerie, d’un montant de 25 000 €, adossé au compte chèque n° 0149 4675968240.
Par acte du même jour, M. [S] [H], s’est porté caution solidaire de la société ATELIER LETTRES ET DECOR au titre du crédit précité à hauteur de 25 000 € couvrant le principal, les intérêts, les frais et accessoires pour une durée de 60 mois.
Le 5 février 2020, par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES, la société ATELIER LETTRES ET DECOR a été placée en liquidation judiciaire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] a déclaré ses créances au passif de la liquidation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2020, réitérée le 1 er avril 2020.
Par mail du 20 septembre 2022, le liquidateur judiciaire a confirmé l’irrécouvrabilité des créances de la société ATELIER LETTRES ET DECOR.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] a mis en demeure M. [S] [H], en sa qualité de caution d’avoir à procéder au règlement des créances déclarées, soit 55 092,70 €.
Le 16 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] a proposé à M. [S] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception, un protocole d’accord incluant un plan d’apurement de la dette. M. [S] [H] n’a pas réceptionné le courrier et n’a effectué aucun règlement.
Par acte introductif d’instance en date du 14 novembre 2024, signifié par Maître [G], Commissaire de justice à RENNES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] a assigné M. [S] [H], par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu les articles 1103,1104, 1193 et 2288 et suivants du Code Civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner M. [S] [H], en sa qualité de caution de la société L’ATELIER LETTRES ET DECOR, au paiement des sommes suivantes :
* Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]d’un montant nominal de 33 000,00 € : TREIZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (13 551,21 €), selon décompte arrêté au 5 février 2020, avec intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4,55 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du prêt n°0149 467596808 d’un montant nominal de 50 000, 00 € : DIX SEPT MILLE SOIXANTE DEUX EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (17 062,19 €), selon décompte arrêté au 5 février 2020, avec intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4,25% l’an jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du contrat de crédit de trésorerie mis en place sur le compte chèque n°0149 4675968240 : VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES (24 479,30 €), selon décompte arrêté au 5 février 2020, avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,674% l’an jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner M. [S] [H] au paiement de la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner M. [S] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 17 décembre 2024. M. [S] [H] n’étant, ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
M. [S] [H], n’étant ni présent ni représenté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] en demande,
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir l’exigibilité du paiement par M. [S] [H], en sa qualité de caution, des créances déclarées, outre les intérêts au taux contractuel majoré.
Pour M. [S] [H], en défense
M. [S] [H], n’étant ni présent, ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites :
* Que M. [S] [H] a été régulièrement assigné,
* Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] produit la copie des 2 contrats de prêt et du contrat de crédit de trésorerie, souscrits par la société ATELIER LETTRES ET DECOR,
* Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] produit la copie des actes de caution solidaire, signés par M. [S] [H] au titre des 2 contrats de prêt et du contrat de crédit de trésorerie,
* Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire,
* Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] a mis en demeure M. [S] [H] de payer en sa qualité de caution, les créances déclarées.
Sur l’exigibilité des créances déclarées
L’article 2288 du Code civil applicable à la cause dispose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, pour le prêt n° 0149 467596806, l’acte de caution personnelle et solidaire signé par M. [S] [H] le 18 septembre 2015 comporte la mention manuscrite de son engagement à hauteur de 39 600 €. La créance déclarée sur ce prêt par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1], y compris l’indemnité contractuelle de 7% est de 13 551,21 €. Elle est inférieure au montant de l’engagement de caution.
Pour le prêt n° 0149 467596808 l’acte de caution personnelle et solidaire signé par M. [S] [H] le 28 mars 2015 comporte la mention manuscrite de son engagement à hauteur de 60 000 €. La créance déclarée sur ce prêt par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1], y compris l’indemnité contractuelle de 7% est de 17 062,19 €. Elle est inférieure au montant de l’engagement de caution.
Pour le crédit de trésorerie n° 0149 4675968240 l’acte de caution personnelle solidaire signé par M. [S] [H] le 18 septembre 2015 comporte la mention manuscrite de son engagement à hauteur de 25 000 €. La créance déclarée sur ce crédit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1], est de 24 479,30 €. Elle est inférieure au montant de l’engagement de caution.
Au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 5 février 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] était en droit de prononcer la déchéance du terme, de résilier les contrats de prêt et d’exiger le remboursement du capital restant dû sur ces prêts à cette date. Or, les créances déclarées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] sur les prêts correspondent au capital restant dû au jour de l’ouverture de la liquidation, augmenté de l’indemnité contractuelle de 7%. Elles sont donc bien exigibles.
Concernant le crédit de trésorerie, la créance déclarée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] correspond au solde du compte courant de la société ATELIER LETTRES ET DECOR au jour de l’ouverture de la liquidation. Elle est donc exigible.
Par ailleurs, M. [S] [H] a été mis en demeure le 26 septembre 2022, de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution.
Dès lors, le Tribunal dit que M. [S] [H], en sa qualité de caution solidaire est redevable des créances déclarées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1], soit les sommes de 13 551,21 €, 17 062,19 € et 24 479,30 € au titre des 2 prêts n° 0149 467596806, n° 0149 467596808 et du crédit de trésorerie n° 0149 4675968240 respectivement.
Sur les intérêts
Les limites des engagements de caution n’ayant pas été atteints, les taux qui s’appliquent sur les sommes dues par M. [S] [H] sont ceux définis dans les contrats de prêt et de crédit à savoir :
* Pour le prêt n° 0149 467596806, selon l’article 8.2.3 du contrat, le taux du prêt majoré de 3 points, soit 4,55%
* Pour le prêt n° 0149 467596808, selon l’article 8.2.3 du contrat le taux du prêt majoré de 3 points, soit 4,25%
* Pour le crédit de trésorerie, le taux contractuel de 3,674%
Le Tribunal dit que ces taux s’appliquent à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022.
De tout ce qui précède, le Tribunal condamne M. [S] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAIS LA [Localité 1] les sommes de :
* 13 551,21 €, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux de 4,55 % l’an à compter du 26 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
* 17 062,19 €, au titre du prêt n°0149 467596808, avec intérêts au taux de 4,25 % l’an à compter du 26 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
* 24 479,30 € au titre du crédit de trésorerie, avec intérêts au taux contractuel de 3,674% à compter du 26 septembre 2022 dans la limite de 25 000 €,
La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour faire valoir ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles.
Le Tribunal condamne M. [S] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] est déboutée du surplus de sa demande.
M. [S] [H], qui succombe est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M. [S] [H], en sa qualité de caution de la société L’ATELIER LETTRES ET DECOR, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAIS LA [Localité 1] les sommes suivantes :
* 13 551,21 €, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux de 4,55 % l’an à compter du 26 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* 17 062,19 €, au titre du prêt n°0149 467596808, avec intérêts au taux de 4,25 % l’an à compter du 26 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
* 24 479,30 €, au titre du contrat de crédit de trésorerie n°0149 4675968240, avec intérêts au taux de 3,674 % l’an à compter du 26 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement de 25 000 €,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] du surplus de sa demande,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [S] [H] au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] du surplus de sa demande,
Condamne M. [S] [H] aux entiers dépens, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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