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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 17 déc. 2025, n° 2024001171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001171
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : PREMIERE PIERRE, [Adresse 1] N° SIREN : 419 334 586 Représentant (s) : MAITRE FABRICE BABOIN
Défendeur (s) :, [D] veuve, [L], [X], [Adresse 2] Représentant(s) : ME FRANCOIS-REGIS VERNHET – AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 08/10/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La Société PREMIERE PIERRE, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 419 334 586, dont le siège social est situé, [Adresse 3] est une société de promotion immobilière.
Madame, [X], [D], veuve, [L], née le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 1] (34), de nationalité française, demeurant, [Adresse 4] est la gérante de la SARL INFINITE.
Dans le cadre d’une relation d’affaires portant sur des missions de prospection immobilière, la société INFINITE a émis plusieurs factures de commissions d’apporteur d’affaires et notamment:
* Facture n°1 du 13 décembre 2011 : Concernant le programme ,"[Adresse 5], [Adresse 6]", pour un montant de 71 760 € TTC.
* Facture n°2 du 13 décembre 2011 : Concernant le programme "les, [Adresse 6]", pour un montant de 71 760 € TTC.
* Facture n°3 du 13 décembre 2011 : Concernant le programme "les jardins de, [Localité 2]", pour un montant de 71 760 € TTC.
* Facture n°4 du 6 juillet 2015 : Concernant le programme ,"[Adresse 7]", pour un montant total de 48 000 € TTC, émise à l’attention de la SCI, [Adresse 7].
La société PREMIERE PIERRE contestant une partie des sommes, la société INFINITE l’a assignée en paiement le 30 janvier 2019.
Par jugement du 10 mai 2021, le Tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société PREMIERE PIERRE à payer à la société INFINITE la somme de 55 158,05 €, et a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Le 7 juin 2021, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la société PREMIERE PIERRE, qui s’est acquittée du paiement de 55 158,05 €.
La société PREMIERE PIERRE a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 25 Avril 2023, la Cour d’Appel de Montpellier a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a débouté la société INFINITE de sa demande en paiement.
La société PREMIERE PIERRE a alors tenté sans succès de recouvrer les sommes indûment versées auprès de la société INFINITE.
Le 23 janvier 2024, la société PREMIERE PIERRE a assigné Madame, [X], [D] à titre personnel, en sa qualité de gérante de la société INFINITE.
C’est en l’état qu’après 6 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 08 Octobre 2025.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°2 régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société PREMIERE PIERRE demande au Tribunal de :
* DÉCLARER la demande de la Société PREMIERE PIERRE recevable et bien fondée ;
* JUGER que l’action de la société PREMIERE PIERRE à l’encontre de Mme, [D] n’est pas prescrite
* JUGER que Madame, [D] s’est rendue responsable envers la société PREMIERE PIERRE d’une faute grave de gestion au sens des dispositions de l’article L. 223-22 du Code de commerce, engageant sa responsabilité à titre personnel;
* PRONONCER l’engagement de la responsabilité personnelle de Madame, [D] dans le cadre de la gestion de la société INFINITE;
* CONDAMNER Madame, [D] à payer à la société PREMIERE PIERRE : la somme de 55.158,05 euros, payée indûment au titre de l’exécution provisoire, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et les intérêts devant être capitalisés; la somme de 5.000 euros au titre de la privation de somme d’argent; la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral;
* REJETER les demandes formulées par Mme, [D];
* CONDAMNER Madame, [D] à payer à la société PREMIERE PIERRE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER Madame, [D] aux entiers dépens de la procédure;
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 régulièrement déposées et reprises à l’audience, Madame, [X], [D] demande au Tribunal de :
* CONSTATER que la faute reprochée est du 07 juin 2021 et que l’exploit introductif d’instance est du 24 janvier 2024 et que dès lors l’action est prescrite;
* DECLARER prescrite l’action menée par la société PREMIERE PIERRE;
* CONSTATER que la faute n’est pas établie;
* CONSTATER qu’il n’a pas été demandé l’arrêt de l’exécution provisoire
* CONSTATER qu’il ne s’agit en aucun cas d’une faute séparable des fonctions de gérante;
* DEBOUTER la société PREMIERE PIERRE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER la société PREMIERE PIERRE au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens;
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société PREMIERE PIERRE :
* Que l’action en responsabilité n’est pas prescrite au visa de l’article L. 223-23 du Code de commerce, le point de départ du délai de trois ans n’étant pas le « fait dommageable » (l’encaissement des fonds en juin 2021), mais sa « révélation », à savoir le moment où l’impossibilité de recouvrer les fonds a été constatée, soit après l’arrêt d’appel du 25 avril 2023.
* Que Madame, [D] a commis une faute de gestion grave et détachable de ses fonctions au sens de l’article L. 223-22 du Code de commerce.
* Que cette faute consiste premièrement à avoir poursuivi « de manière téméraire » l’exécution d’un jugement dont l’infirmation était « très prévisible », l’exécution se faisant « aux risques et périls » du créancier.
* Que la faute consiste deuxièmement à ne pas avoir pris la précaution de provisionner ou séquestrer les 55 158,05 € perçus, en violation du principe de prudence, alors qu’elle était avertie des règles de gestion.
* Que la faute consiste enfin à avoir organisé l’insolvabilité de la société INFINITE en « dessaisissant » la société desdits fonds, et en rendant la société introuvable, ce qui a rendu impossible le remboursement.
Pour la société Madame, [X], [D]:
* Que l’action de la société PREMIERE PIERRE est prescrite sur le fondement de l’article L. 223-23 du Code de commerce, le délai de trois ans ayant commencé à courir dès le « fait dommageable », identifié comme étant le commandement de payer du 7 juin 2021 ;
* Que, subsidiairement, aucune faute n’a été commise. L’exécution d’une décision de justice pourvue de l’exécution provisoire n’est pas une faute, mais au contraire une diligence normale de gérant ;
* Que la responsabilité personnelle d’un dirigeant est « exceptionnelle » et requiert une faute « d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales », ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* Que la société PREMIERE PIERRE est seule à l’origine de son préjudice, car elle n’a jamais saisi le Premier Président de la Cour d’appel pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire ou la constitution d’une garantie ;
* Qu’il n’y a eu ni détournement de fonds ni organisation d’insolvabilité, la créance éventuelle de restitution ayant été « régulièrement provisionnée » dans les comptes.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L. 223-23 du Code de commerce dispose que les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ;
Madame, [X], [D] soulève la prescription de l’action en soutenant que le fait dommageable correspond au commandement de payer délivré le 7 juin 2021 et que plus de trois années se sont écoulées avant l’assignation du 23 janvier 2024 ;
La société PREMIERE PIERRE rétorque que l’action n’est pas prescrite, arguant que le point de départ du délai n’est pas l’encaissement des fonds mais la révélation du fait dommageable, caractérisée par l’impossibilité de recouvrer sa créance, laquelle n’est devenue certaine qu’après l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2023 ;
Le Tribunal relève que le fait dommageable mentionné à l’article L. 223-23 du Code de Commerce comme point de départ du délai de prescription, sur lequel la société PREMIERE PIERRE fonde sa présente demande, n’est pas le paiement initial de la somme de 55.158,05 euros, normalement règlés en vertu d’un titre exécutoire du jugement de première instance, mais l’impossibilité d’en obtenir la restitution en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2023 ;
L’assignation ayant été délivrée le 23 janvier 2024, soit moins d’un an après la décision de la Cour d’appel, l’action n’est pas prescrite ;
Le Tribunal déclarera l’action de la société PREMIERE PIERRE recevable.
Sur la responsabilité de la gérante
Aux termes de l’article L. 223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables envers les tiers des fautes commises dans leur gestion ;
La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers suppose la caractérisation d’une faute séparable de ses fonctions, d’une particulière gravité et intentionnelle, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ;
Il appartient à la société PREMIERE PIERRE d’en rapporter la preuve ;
L’exécution d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire ne constitue pas, en ellemême, une faute de gestion détachable des fonctions de gérante ;
Il n’est par ailleurs nullement établi que la société INFINITE se trouvait en état de cessation des paiements ou d’insolvabilité au moment des faits, aucun élément comptable ou judiciaire ne venant caractériser une telle situation ;
En revanche, il ressort des constats de commissaire de justice versés aux débats que la société INFINITE était matériellement introuvable à son siège social déclaré, aucune mention de la société n’apparaissant à l’adresse inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés ;
Il est également établi que l’adresse personnelle déclarée de Madame, [D] ne permettait pas davantage sa localisation, rendant toute diligence de signification impossible ;
En laissant subsister une domiciliation fictive de la société et en s’abstenant de toute mesure permettant l’identification effective de la personne morale, Madame, [D] a sciemment fait obstacle à l’exercice par la société PREMIERE PIERRE de son droit à restitution des sommes indûment perçues à la suite de l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel ;
Un tel comportement caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérante ;
Le Tribunal dira en conséquence que la responsabilité personnelle de Madame, [X], [D] est engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce et il la condamnera au paiement de la somme de 55.108,05 euros au bénéfice de la société PREMIER PIERRE.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal »;
La condamnation de Madame, [X], [D] portant sur la restitution d’une somme indûment perçue, les intérêts au taux légal sont dus à compter du jour où l’obligation de restitution est devenue certaine ;
En l’espèce, cette obligation est née à la date de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 25 avril 2023, infirmant le jugement de première instance et faisant apparaître le caractère indu du paiement ;
Il y a dès lors lieu d’assortir la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, soit par une demande en justice, soit par une convention spéciale, pourvu que les intérêts soient dus au moins pour une année entière » ;
La société PREMIERE PIERRE sollicitant la capitalisation des intérêts et les intérêts étant dus pour une durée supérieure à une année à la date du jugement, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la privation de somme d’argent et le préjudice moral
La société PREMIERE PIERRE sollicite l’allocation de dommages-intérêts au titre de la privation de somme d’argent ainsi qu’en réparation d’un préjudice moral.
Toutefois, la privation temporaire d’une somme d’argent est réparée par l’allocation des intérêts au taux légal, assortis de la capitalisation, lesquels ont précisément pour objet de compenser le retard dans l’exécution de l’obligation de restitution.
La société PREMIERE PIERRE ne justifie par ailleurs d’aucun élément distinct permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral autonome, ni d’en établir la réalité ou l’étendue.
Il y a dès lors lieu de débouter la société PREMIERE PIERRE de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société PREMIERE PIERRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera Madame, [D] à payer à la société PREMIERE PIERRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L. 223-22 et L. 223-23 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Rejetant toute autre demande des parties,
DECLARE l’action de la société PREMIERE PIERRE recevable ;
DIT que la responsabilité personnelle de Madame, [X] Madame, [X], [D] est engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce ;
CONDAMNE Madame, [X], [D] au paiement de la somme de 55.158,05 euros au bénéfice de la société PREMIER PIERRE, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 et ordonne la capitalisation desdits intérêts ;
DEBOUTE la société PREMIERE PIERRE de ses demandes de réparation de privation de somme d’argent et de préjudice moral ;
CONDAMNE Madame, [X], [D] à payer à la Société PREMIERE PIERRE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
CONDAMNE Madame, [X], [D] aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 89,62 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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