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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 nov. 2025, n° 2025013938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013938
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/11/2025
Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 344 660 659 Représentant (s) : MAITRE [J] [O] [I]
Défendeur (s) : [U] [B] [Adresse 2] N° SIREN : 829 425 552 Représentant(s) : NON-COMPARANT
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 21/10/2025, L.V. Tec a fait donner assignation à [U] [B] d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 06/11/2025 à 14 h 00 pour :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles D.441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats,
Voir déclarer recevable et bien fondée la société LVTEC en l’intégralité de ses demandes.
S’entendre condamner à titre provisionnel la société [U] [B] à verser à la société LVTEC la somme 176.709,60 € TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux majoré de 1.5 fois le taux légal à compter du 10 avril 2025.
S’entendre condamner la société [U] [B] à verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société La société HORIZON LOC ex [U] Location a acheté auprès de la société LVTEC du matériel comprenant notamment 146 banches pour un montant total de 176.709,60€ et ce selon bon de commande. Le bon de commande précisait qu’il convenait de facturer la défenderesse.
Que bien que le matériel ait été livré il n’a pas été réglé.
Que lorsque la société LVTEC a relancé la société [U], celle-ci a indiqué que la facture était erronée laissant apparaitre comme débiteur la société [U] Location et non [U] Bâtiment.
Que la demanderesse a établi un avoir et une facture dument libellée.
Que la société [U] Bâtiment a réception de cette facture a indiqué qu’elle la mettait au paiement.
Qu’or, il n’en a rien été et cela malgré une lettre de mise en demeure de la requérante en date du 10 avril 2025 à la société [U] Bâtiment.
Qu’ainsi, à la date des présentes, il reste dû 176.709,60€.
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Eric BRUNEL, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamnons [U] [B] à verser de la société LVTEC la somme 176.709,60 € TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux majoré de 1.5 fois le taux légal à compter du 10 avril 2025.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts.
Condamnons [U] [B] à payer à la requérante la somme de 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamnons [U] [B] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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