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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° J2024000505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000505
AFFAIRE 2024017575
ENTRE :
SAS D&N ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 501170187
Partie demanderesse : assistée de Me Priscilla Fiorucci Avocat (RPJ111893) (P0567) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS ALTEN SYSTEMES D’INFORMATION ET RESEAUX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 400357885 Partie défenderesse : assistée de Me ADOUI Ferhat Avocat (P288) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024045892 ENTRE :
SAS ALTEN SYSTEMES D’INFORMATION ET RESEAUX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 400357885 Partie demanderesse : assistée de Me ADOUI Ferhat Avocat (P288) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [M] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS D&N ASSOCIES, dont l’étude est [Adresse 3] – RCS B 501170187
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024055532 ENTRE : SAS D&N ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 501170187 Partie demanderesse : assistée de Me Priscilla Fiorucci Avocat (RPJ111893) (P0567) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie
TREHET Avocat (J119)
ET :
SELARL [F] PARTNERS prise en la personne de Me [B] [F] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS D&N ASSOCIES, dont l’étude est [Adresse 3] défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
RG 2024017575, RG 2024045892 et RG 2024055532
La SAS D&N ASSOCIES, ci-après D&N, exerçant sous le nom commercial « Air Indemnité » a pour activité le recouvrement de créances, conseils et prestations de services auprès de particuliers et professionnels dans le secteur aérien.
ALTEN SYSTEMES D’INFORMATION ET RESEAUX, ci-après ALTEN, a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le 2 décembre 2019 D&N et ALTEN signent un contrat de prestations informatiques relatives à la mise en place du logiciel Salesforce et d’une durée de 2 ans. La rémunération du prestataire est fixée sur la base d’un tarif journalier de 600 € HT avec facturation mensuelle.
ALTEN adresse 13 factures à D&N relatives à ces prestations informatiques entre le 2 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 pour des prestations s’étalant entre décembre 2019 et novembre 2020. D&N règle les 11 premières factures.
Le 17 novembre 2020 D&N sollicite par email la résiliation du contrat. Celle-ci est acceptée par ALTEN et actée le 20 novembre 2020.
D&N refuse de régler les 2 dernières factures datées du 31 octobre 2020 et du 31 décembre 2020 d’un montant total de 28 320 € TTC et demande la restitution d’équipements informatiques (un PC) mis à disposition du prestataire informatique d’une valeur de 2 118,69 €.
Le 12 mars 2021 ALTEN met en demeure D&N de régler les 2 factures restées impayées, en vain.
Le 8 mars 2023 D&N maintien son refus de régler les 2 factures contestées et demande également le remboursement de la totalité des sommes déjà versées soit 133 560 € TTC.
Le 19 juin 2023 D&N est placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris, prorogée jusqu’au 19 juin 2024 par un jugement du 2 janvier 2024. Maitre [M] [P] est désignée mandataire judiciaire.
Le 14 septembre 2023 Maitre [P] adresse un courrier à ALTEN l’informant que D&N a déclaré une créance à son profit de 28 320 € TTC puis la conteste au titre qu’elle n’avait pas été déclarée par ALTEN et que D&N contestait la réalité de la prestation.
ALTEN réplique en demandant de fixer sa créance cette fois à 30 240 € TTC par courrier du 11 octobre 2023.
Le 20 octobre 2023, par courrier, Maitre [P] refuse les 1 920 € supplémentaires car non déclarés dans le délai de 2 mois suite au jugement d’ouverture suivant publication au BODACC.
Lors de l’audience du 8 janvier 2024 relative à l’admission des créances déclarées, D&N conteste la créance déclarée par ALTEN devant le juge-commissaire.
Le 30 janvier 2024, le juge-commissaire, par ordonnance, a considéré que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité D&N à saisir la juridiction compétente sous 1 mois.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
3 assignations seront délivrées :
RG2024017575 du 1 er mars 2024 par laquelle D&N assigne ALTEN, conteste les 2 factures non payées d’un montant de 28 320 € TTC, demande le remboursement de la totalité des sommes déjà réglées soit 133 560 € TTC ainsi que 2 118,69 € en réparation pour un équipement informatique qui n’aurait pas été restitué par le prestataire.
RG2024045892 du 17 juillet 2024 par laquelle ALTEN assigne Maitre [M] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de D&N demandant de fixer sa créance sur D&N à 28 320 € TTC correspondant aux 2 factures non réglées.
RG2024055532 du 30 août 2024 par laquelle D&N assigne Maitre [B] [F] en intervention forcée en sa qualité d’administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde la concernant et réitère ses demandes vis-à-vis d’ALTEN.
Les 3 affaires ont été regroupées sous le RG J202400050.
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Dans le dernier état de ses conclusions à l’audience du 18 février 2025, D&N demande au tribunal de :
Vu l’article 126 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1302-1, 1352-6, et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences,
REJETER la demande d’irrecevabilité de la société ALTEN SIR à l’encontre des prétentions formulées par la société D&N,
DEBOUTER la société ALTEN SIR de l’ensemble de ses demandes
RECEVOIR les demandes de la société D&N à l’encontre de la société ALTEN SIR,
JUGER que les deux factures de la société ALTEN SIR en date du 31 octobre 2020 et du 30 décembre 2020 pour un montant total de 28 320 €, ne sont pas dus par D&N ASSOCIES, CONDAMNER la société ALTEN SIR à restituer le montant des factures acquittées s’élevant à la somme de 133 560 €.
CONDAMNER la société ALTEN SIR à payer à la société D&N ASSOCIES la somme de 2 118,69 euros TTC en réparation du préjudice liée à la non-restitution du matériel prêté, CONDAMNER la société ALTEN SIR à payer à la société D&N ASSOCIES la somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALTEN SIR aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, ALTEN demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 122 du Code de procédure civile, A titre principal,
Dire irrecevable l’action introduite par la société D&N ASSOCIES sans le concours de son administrateur judiciaire, Maître [B] [F] de la SARL PARTNERS, A titre subsidiaire et auvrige des articles 1102 et 1217 du Cada sixil
A titre subsidiaire et au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil,
Débouter la société D&N ASSOCIES de l’ensemble de ses prétentions, En toute hypothèse :
Recevant la société ALTEN SYSTEMES D’INFORMATION ET RESEAUX (ALTEN SIR) en ses demandes reconventionnelles,
Fixer la créance de la société ALTEN SYSTEMES D’INFORMATION ET RESEAUX (ALTEN SIR) au passif chirographaire de la société D&N ASSOCIES à hauteur de la somme de 28.320 euros,
Condamner la société D&N ASSOCIES à payer à la société ALTEN SYSTEMES D’INFORMATION ET RESEAUX (ALTEN SIR) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 18 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées sur les trois affaires à son audience du 6 mai 2025 à laquelle seules D&N et ALTEN se présentent.
Maitre [F] en qualité d’administrateur judiciaire de D&N et Maitre [P] es qualité de mandataire judiciaire de D&N, qui ne se sont pas constitués, n’étaient ni présentes, ni
représentées à aucune audience et n’ont fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour leur défense. Le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement des seuls dossiers de D&N et ALTEN.
Après avoir entendu les observations des parties présentes, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 11 juin 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, D&N affirme que :
* Elle a régularisé la procédure en appelant en intervention forcée son administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde
* Les 2 factures non réglées d’un montant de 28 320 € TTC demandées par ALTEN ne sont pas dues pour défaut d’exécution
* ALTEN doit rembourser la totalité des sommes déjà réglées à D&N soit 133 560 € TTC pour inexécution contractuelle et sous-traitance non autorisée
* ALTEN lui doit une compensation de 2 118,69 € TTC concernant un matériel informatique non rendu pas son prestataire.
De son côté ALTEN demande :
* La reconnaissance de l’irrecevabilité de l’action introduite par D&N, entreprise sous sauvegarde, du fait de l’absence de participation de son administrateur judiciaire à la procédure
* Fixer une créance au passif de D&N d’un montant de 28 320 € TTC correspondant au 2 factures restées impayées.
SUR CE
Sur la demande d’irrecevabilité
ALTEN affirme que la demande de D&N est irrecevable car, étant sous procédure de sauvegarde, elle ne pouvait pas assigner seule ALTEN et devait le faire via son administrateur judiciaire. Le fait qu’elle ait assigné son administrateur judiciaire en intervention forcée ne corrige pas l’erreur de procédure, demande d’intervention forcée intervenant de plus au-delà du délai d’un mois fixé par l’ordonnance du juge commissaire. D&N rétorque qu’elle a régularisé la procédure en assignant son administrateur judiciaire en intervention forcée.
Le tribunal relève que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde le chef d’entreprise reste à la tête de son entreprise et conserve l’ensemble de ses pouvoirs. Toutefois, il est épaulé par un administrateur judiciaire qui l’accompagne dans l’élaboration de son plan de sauvegarde. Ainsi l’entreprise concernée conserve la direction et la maitrise de ses affaires. D&N était donc bien fondé à assigner elle-même ALTEN et l’intervention du mandataire judiciaire n’était pas requise. Le tribunal conclut donc que l’assignation d’ALTEN par D&N est recevable. Il déboutera ALTEN de sa demande d’irrecevabilité et dira l’action de D&N recevable.
Sur la créance constituée de 2 factures impayées d’un montant de 28 320 € TTC :
D&N refuse l’inscription des 2 factures non réglées au passif arguant qu’il y a eu inexécution du contrat car :
* les prestations facturées auraient été surfacturées
* ALTEN avait l’obligation d’obtenir l’autorisation écrite de D&N pour faire travailler un de ses sous-traitants sur le projet ce qu’il n’a pas fait
* le prestataire aurait eu un comportement inadmissible
* ALTEN ne prouve pas la réalité de la prestation (absence de CR d’activité).
ALTEN réplique en indiquant que c’est D&N elle-même qui a initialement déclaré cette créance auprès de son administrateur judiciaire. Concernant la sous-traitance elle indique que D&N était parfaitement au courant que le prestataire était un sous-traitant. Concernant le comportement de son sous-traitant ALTEN a accepté de le retirer du projet mais cela ne remet pas en cause la validité du travail effectué par ce dernier et donc de sa créance.
Le tribunal relève qu’effectivement c’est l’administrateur judiciaire qui informe lui-même ALTEN que D&N a déclaré une créance d’ALTEN de 28 320 € TTC reconnaissant de fait l’existence d’une telle créance et être débitrice de cette somme.
Concernant la sous-traitance le contrat prévoit effectivement qu’un accord écrit de D&N est requis pour que ALTEN puisse affecter un sous-traitant sur le projet (article 18 du contrat) cependant les pièces versées par ALTEN (pièces Défendeur 15-1 à 15-4) indiquent clairement le statut des intervenants différenciant les « consultants » ALTEN des « partenaires » et montrant que D&N connaissait dès l’origine le statut de sous-traitant du prestataire sans avoir jamais trouvé à y redire durant toute la durée du projet et réglant sans discuter 11 factures soumises sans CR et réglées sans contestation durant 1 an. Enfin D&N affirme qu’il y a eu surfacturation (jusqu’à fois 3) sans fournir aucun élément à l’appui de sa réclamation.
Le tribunal en conclut que ALTEN détient bien une créance certaine, liquide et exigible de 28 320 € TTC sur D&N. Le tribunal condamnera donc D&N à régler la somme de 28 320 € TTC à ALTEN et ordonnera à la SELARL ATHENA, es qualité de mandataire judiciaire de D&N, d’inscrire la somme de 28 320 € TTC au passif de D&N.
Sur la demande de remboursement de la totalité des sommes déjà versées par D&N à ALTEN soit 133 560 € TTC :
D&N affirme qu’il y a eu inexécution du contrat car :
* ALTEN avait l’obligation d’obtenir l’autorisation écrite de D&N pour faire travailler un de ses sous-traitants sur le projet ce qu’elle n’a pas fait
* Aucun compte-rendu d’activité n’a été soumis par ALTEN justifiant des travaux effectués et facturés.
ALTEN réplique en affirmant que toutes les factures passées ont été réglées par D&N sans objection ni réserve malgré l’absence de comptes rendus d’activité. Elle indique également que D&N avait parfaitement été informé du statut de sous-traitant de son prestataire.
Le tribunal relève que les 11 premières factures d’un montant total de 133 560 € TTC ont toutes été réglées sans réserve ni objection de la part de D&N jusqu’à l’assignation. Concernant la non-autorisation écrite de D&N à ALTEN d’affecter au contrat un sous-traitant et comme vu supra D&N savait pertinemment que le prestataire était un sous-traitant. De plus ce non-respect d’une clause contractuelle ne remet pas en cause le travail effectué par le prestataire au bénéfice de D&N.
Le tribunal en conclut que D&N n’apporte aucune preuve de la non-exécution des travaux facturés et qu’elle a réglés et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 133 560 €.
Sur la demande d’indemnisation par D&N d’une somme de 2 118,39 € pour non-restitution d’un PC par le prestataire :
D&N demande une indemnité d’un montant de 2 118,39 € correspondant à la valeur à neuf d’un PC qu’elle aurait prêté au prestataire qui ne l’aurait pas restitué. ALTEN réplique en indiquant que D&N ne fournit aucune preuve qu’un tel PC ait été prêté à son prestataire en 2019.
Le tribunal relève que D&N ne fournit aucune preuve d’un tel prêt à l’appui de ses prétentions. Le tribunal en conclut que D&N n’apporte aucun élément de preuve d’un prêt de matériel informatique et la déboutera donc de sa demande d’indemnisation pour non-restitution d’un PC.
Sur l’article 700 et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, ALTEN a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera D&N à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
* D&N succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* déboute la SAS ALTEN SYSTEMES D’INFORMATION ET RESEAUX de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation de la SAS D&N ASSOCIES ;
* condamne la SAS D&N ASSOCIES au paiement de la somme de 28 320 € TTC correspondant aux 2 factures non réglées à la SAS ALTEN SYSTEMES
D’INFORMATION ET RESEAUX et ordonne à la SELARL ATHENA, ès-qualités de mandataire judiciaire de D&N, d’inscrire au passif de D&N la somme de 28 320 € ;
* déboute la SAS D&N ASSOCIES de sa demande d’indemnité d’un montant de 133 560 € correspondant au remboursement de l’ensemble des factures déjà réglées à SAS ALTEN SYSTEMES D’INFORMATION ET RESEAUX ;
* déboute la SAS D&N ASSOCIES de sa demande d’indemnité de 2 118,69 € correspondant à la non-restitution d’un PC ;
* condamne la SELARL ATHENA, ès-qualités de mandataire judiciaire de D&N à payer à la SAS ALTEN SYSTEMES D’INFORMATION ET RESEAUX la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SELARL ATHENA, ès-qualités de mandataire judiciaire de D&N aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [B] Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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