Tribunal de commerce / TAE d'Arras, Pour plaider, 12 novembre 2025, n° 2023003289
TCOM Arras 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de livraison

    Le tribunal a constaté que la société [M] n'a pas justifié d'un empêchement légitime à l'exécution de son obligation de livraison et a donc ordonné l'exécution en nature.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du retard de livraison

    Le tribunal a jugé que le préjudice n'était pas établi de manière suffisante, car l'EARL n'a pas fourni de preuves concrètes de son préjudice.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a considéré qu'il était équitable de condamner la société [M] à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par l'EARL.

  • Autre
    Remboursement de l'acompte versé pour la commande

    Le tribunal a noté que la société [M] a reconnu son obligation de rembourser l'acompte, mais n'a pas statué sur cette demande dans le jugement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Arras, pour plaider, 12 nov. 2025, n° 2023003289
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Arras
Numéro(s) : 2023003289
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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