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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 12 nov. 2025, n° 2023003289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023003289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AF TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
Rôle 2023/1208
Prononcé publiquement le Mercredi Douze Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Février Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Françoise PAQUES, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
L’EARL [Localité 1], Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 401 923 768, ayant siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Sophie VANHAMME, Avocate au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
* La société [M], Société A Responsabilité Limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS sous le numéro 840 293 260 et dont le siège est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseils, Maître Jean-Louis DECOCQ, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, y demeurant [Adresse 4], avocat plaidant non comparant et pour avocat postulant, Maître Edouard PRAQUIN, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 5], comparant en personne.
LES FAITS.
La société [M] commercialise du matériel agricole.
Le 14 janvier 2020, l’EARL [Localité 1] a commandé un plateau traîné à la société [M] destiné au ramassage de boules de lin.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, ce matériel, à ce jour, n’a toujours pas été livré.
En attendant, la société [M] a mis à disposition de l’EARL [Localité 1] un matériel en prêt.
PROCEDURE.
Par exploit d’huissier en date du 16 juin 2023, l’EARL [Localité 1] a fait assigner la société [M] devant le Tribunal de commerce d’Arras aux fins d’obtenir notamment l’exécution en nature de la commande passée.
Lors de l’audience du 26 février 2025, toutes les parties étaient présentes et aucune nouvelle demande n’a été introduite.
L’EARL [Localité 1] dans le dernier état de ses écritures confirmées lors de l’audience du 26 février 2025, demande au tribunal de :
* Débouter la SARL [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Vu les dispositions des articles 1217,1221 et 1231-1 du code civil,
* Condamner la SARL [M] à exécuter en nature la commande passée le 14 janvier 2020 par l’EARL [Localité 1], conformément au descriptif contenu dans le mail du 26 juillet 2021 adressé par la SARL [M] à l’EARL [Localité 1], Par conséquent
* Condamner la SARL [M] à vendre à l’EARL [Localité 1] un plateau traîné GAME EVO de 10 mètres de long et largeur 2,55 mètres avec pneumatiques [Immatriculation 1].5 avec échelettes pour la somme initialement fixé de 7 800 € HT, dont à déduire l’acompte versé de 1 560 €, vente avec la carte grise offerte, et ce dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour en cas de retard,
* Condamner la SARL [M] à payer à l’EARL [Localité 1] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts,
2025 B
* Condamner la SARL [M] à payer à l’EARL [Localité 1] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL [M] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, dans le dernier état de ses écritures confirmées lors de l’audience, sur le fondement des articles 54,56 et 114 alinéa2 du code de procédure civile, de l’article 1217 du code civil et des pièces versées aux débats sollicite de la juridiction de :
In limine litis,
Prononcer la nullité de l’assignation du 16 juin 2023 délivrée à la société [M] par l’EARL [Localité 1] ;
A titre subsidiaire,
* Débouter la partie demanderesse de sa demande de condamnation de la société [M] au titre de la vente d’un plateau qui ne lui appartient pas ;
* Débouter la partie demanderesse de sa demande de condamnation de la société [M] au titre de la vente d’un plateau traîné GAMME EVO de caractéristiques bien supérieures au plateau commandé initialement ;
* Prononcer la résolution de la vente entre la société [M] et l’EARL [Localité 1] relative à la commande passée le 14 janvier 2020 ;
* Donner acte à la société [M] qu’elle remboursera dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir l’acompte versé à hauteur de 1 560 € ;
* Donner acte à la société [M] qu’elle permettra à l’EARL [Localité 1] de conserver la mise à disposition à titre gratuit du plateau de prêt durant un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir movennant restitution à l’issue de cette période ;
* Débouter la partie demanderesse de sa demande de dommages et intérêts injustifiée en son principe comme en son quantum au regard de l’absence totale de préjudice subi ;
* Laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
C’est dans ces conditions, que l’affaire se présente devant le tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que,
Sur la demande in limine litis :
[M] demande la nullité de l’assignation invoquant une contradiction entre la dénomination sociale de la demanderesse et celle mentionnée dans l’assignation lui causant un grief pour ses droits à la défense.
L’EARL [Localité 1], de son côté, expose que la dénomination est incomplète et non erronée et qu’aucun grief n’est démontré.
Sur la demande principale, à l’appui de sa demande,
L’EARL [Localité 1] expose que la société [M] s’est engagée à plusieurs reprises à livrer le matériel attendu et qu’elle continue à en faire de la publicité. En outre, elle a mis en vente sur son site internet un matériel identique à celui commandé.
La société [M] expose quant à elle que :
Le matériel commandé n’a pas reçu l’homologation de la DREAL pour sa fabrication et qu’elle ne saurait vendre à l’EARL [Localité 1] le matériel donné en prêt puisqu’elle n’en est pas propriétaire.
Par ailleurs, le matériel mis en vente en juillet 2024 sur son site internet n’est pas identique celui commandé mais très supérieur et donc d’un prix beaucoup plus élevé.
SUR CE, LE TRIBUNAL
In limine litis,
L’article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement;
2025 C
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
ATTENDU que la société [M] entend soulever la nullité de l’assignation.
En l’espèce, la société [M] a reçu une assignation de la part de l’EARL [Localité 1].
Or, la demanderesse est en réalité l’EARL [Localité 1]. L’ensemble des autres mentions, à savoir sa forme, son capital social, son siège social) sont bien mentionnés et exacts. Seule la dénomination sociale est incomplète.
La société [M] demande la nullité de l’assignation au regard du 3 b) de l’article 54.
La dénomination sociale incomplète dans l’assignation constitue un vice de forme, dont la conséquence peut être la nullité, s’il est démontré le grief causé par l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Et c’est à la partie qui invoque la nullité de prouver concrètement le préjudice subi dans l’organisation de sa défense sans possibilité de présomption.
Et il appartient au juge de contrôler l’existence du lien causal entre l’irrégularité et le préjudice allégué.
Or, la société [M] ne précise aucunement le grief dont elle serait victime et qui serait causé par cette irrégularité. En outre, sa présence à l’audience, avec des conclusions répondant à l’ensemble des demandes, démontre que l’irrégularité n’a pas nui à l’exercice des droits de la défense.
En conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis, le tribunal jugera que la société [M] échoue à démontrer l’existence d’un grief concret concernant cette irrégularité. Le tribunal déboutera donc la société [M] de sa demande d’annulation de l’assignation.
Sur la demande principale.
L’article 1112 du code civil dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »
L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1221 du code civil dispose que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1610 du code civil dispose que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
L’article 1611 du code civil dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
L’article 455 du code de procédure civile dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
ATTENDU que :
* En l’espèce, l’EARL [Localité 1] a passé commande le 14 janvier 2020 d’un plateau traîné de 10 tonnes, commande modifiée et confirmée par un devis signé du 17 janvier 2020, avec pour délai de livraison « le plus vite possible ».
* Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des correspondances, mise en demeure restée sans effet, que la société [M] n’a pas procédé à la livraison du produit commandé, et ce malgré la mise en demeure adressée le 22 novembre 2022, restée sans réponse ou sans effet.
* Lorsqu’aucun délai de livraison fixe n’est prévu au contrat, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer le bien vendu, conformément à l’article 1610 du Code civil au regard des circonstances de l’espèce et des besoins spécifiques de l’acheteur professionnel.
Malgré de nombreuses relances et lettre recommandée du 9 juillet 2021, aucune livraison n’est intervenue. Dans un mail du 26 juillet 2021, [M] écrit « avoir trouvé une solution » et pris l’engagement de livrer pour le 30 novembre 2021, engagement qui n’a pas été respecté. A ce jour, le matériel n’est toujours pas livré.
Destiné à ramasser des boules de lin, le plateau aurait dû, raisonnablement, afin de répondre aux besoins de l’entreprise agricole, être livré pour les récoltes prochaines soit en juillet août 2020. Or, au moins quatre récoltes se sont tenues depuis.
Un tel délai excède manifestement ce qui peut être considéré comme raisonnable pour la délivrance d’un bien professionnel.
La société défenderesse, régulièrement assignée et appelée à l’audience, n’a pas justifié d’une exécution de son obligation, ni d’aucun motif légitime d’empêchement
Si, depuis le 1er janvier 2020, la réglementation relative à l’homologation des outils traînés de plus de 1,5 tonne a évolué et si les constructeurs doivent désormais se conformer aux attentes techniques de l’Europe, il appartenait à la société [M] de vérifier la possibilité de commercialisation ce matériel ou, pour le moins, soit d’émettre, sur le bon de commande, des réserves soit d’informer L’EARL [Localité 1] de la situation.
Dans son courrier du 9 juillet 2021, l’EARL [Localité 1] a mentionné les excuses invoquées par la société [M]. A aucun moment, en fonction des pièces qui ont été communiquées au tribunal, la société [M] n’a évoqué les problèmes d’homologation rencontrés à l’acheteur
Le 10 février 2023, le fabriquant du matériel agricole indiquait à la société [M], qu’il arrêtait la production de plateaux et notamment la gamme commandée en raison de la non-homologation par la DREAL et d’une priorité d’investissement liée à sa pérennité. Néanmoins, la société [M] a continué, en mars 2023, à faire de la publicité pour le matériel commandé et à commercialiser en juillet 2024, sur son site internet, du matériel dont les caractéristiques correspondent à celles du produit commandé.
[M] ne justifie donc pas d’un empêchement légitime à l’exécution de son obligation
Aux termes de l’article 1221 du Code civil, « le créancier d’une obligation peut en demander l’exécution en nature, sauf si celle-ci est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
La société [M] a une obligation de délivrance concernant le plateau traîné commandé vis-à-vis de l’EARL [Localité 1] avec une échéance de livraison très largement dépassé. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
2025 E
La mise en demeure du 22 novembre 2022 n’a produit aucun effet et l’absence de livraison est avérée.
De son côté, le vendeur ne démontre ni l’absence d’obstacles légaux à l’exécution forcée en nature ni, même s’il en fait mention, la disproportion manifeste entre le coût pour la société [M].
Le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la livraison du produit commandé, lequel n’a pas perdu d’utilité. En effet, dans le cadre de son activité, seule la livraison du produit permet de satisfaire l’objet du contrat et l’intérêt légitime du demandeur, qui ne saurait être comblé par une simple indemnisation. C’est d’ailleurs ce qui explique le prêt de matériel consenti gracieusement par la société [M] à l’EARL. [Localité 1].
En l’espèce, il n’est ni démontré ni allégué que l’exécution serait impossible ou entraînerait une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier
En conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis et sans rechercher plus loin d’autres manquements, le tribunal :
* jugera qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution en nature,
* condamnera l’exécution en nature sous astreinte dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Sur la demande en dommages et intérêts
Tout jugement doit exposer de manière précise et circonstanciée les motifs de la décision, à peine de nullité, et ce également pour l’octroi de dommages-intérêts, obligation de motivation posée par l’article 455 du Code de procédure civile : le préjudice doit être établi et en quoi il est imputable à la partie condamnée.
En l’espèce, pour pallier ce retard de livraison, la société [M] a mis gracieusement à disposition, à partir d’août 2022, un matériel appartenant à un tiers. En outre, la partie demanderesse, hormis de mentionner un manque d’amortissement, le paiement de charges MSA et le temps consacré aux relances et traitement de ce dossier, ne fournit aucun document ni élément chiffré.
La réalité du préjudice n’est donc pas vérifiée.
En conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis et sans rechercher plus loin d’autres manquements, le tribunal déboutera l’EARL [Localité 1] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
ATTENDU que l’EARL [Localité 1] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner la société [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu corrélativement de débouter la société [M] de sa propre demande à ce titre.
Sur les dépens
ATTENDU que la société [M] succombe et devra être condamnée aux entiers frais et dépens et ce compris les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
Le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute la SARL [M] de sa demande d’annulation de l’assignation ;
* Déboute la SARL [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la SARL [M] à exécuter en nature la commande passée le 14 janvier 2020 par l’EARL [Localité 1], conformément au descriptif contenu dans le mail du 26 juillet 2021 adressé par la SARL [M] à l’EARL [Localité 1],
* Condamne la SARL [M] à vendre à l’EARL [Localité 1] un plateau traîné GAME EVO de 10 mètres de long et largeur 2,55 mètres avec pneumatiques [Immatriculation 1].5 avec échelettes pour la somme initialement fixé de 7 800 € HT, dont à déduire l’acompte versé de 1 560 €, vente avec la carte grise offerte, et ce dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du présent jugement, le tout sous astreinte de 100 € par jour en cas de retard ;
* Déboute l’EARL [Localité 1] la SARL [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SARL [M] à payer à l’EARL [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
2025 F
* Condamne la SARL [M] aux entiers dépens de l’instance de la présente instance, en ce compris les frais de l’ordonnance et de sa signification, lesdits dépens liquidés et taxés pour frais de Greffe à la somme de 60,22 €,
* Rappelons aux parties que la présente décision est exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Sophie VANHAMME Avocate au Barreau de BETHUNE Le 12 Novembre 2025.
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