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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 28 avr. 2025, n° 2024005919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024005919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005919
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ANGO (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 877 955 278 Représentant (s) : MAITRE ITIER [T]
Défendeur (s) : LA [Localité 1] (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 499 752 798 Représentant(s) : Maître [M] [G]
Défendeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me [P] [L] es-qualités d’Administrateur Judiciaire de la société LA [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant (s) :
Défendeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître [U] [N] es-qualités de Mandataire Judiciaire de la société LA [Localité 1] [Adresse 4] Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : M Abdel AMEUR M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/04/2025
LES FAITS et la PROCEDURE :
La SAS ANGO (RCS [Localité 3] 877 955 278) est spécialisée dans la vente de produits spiritueux.
La SAS LA [Localité 1] (RCS [Localité 3] 499 752 798) a pour objet en France et dans tous les pays l’achat et la vente de bouteilles de vins et de spiritueux.
La SACCV UNION DE COOPERATIVES VINICOLES LES VIGNERONS DE LA [Localité 1] (RCS [Localité 3] 319 061 263) a pour activité la commercialisation des vins livrés par les adhérents.
La SAS ANGO était chargée de négocier et de vendre le vin produit par la SACCV UNION DE COOPERATIVES VINICOLES LES VIGNERONS DE LA [Localité 1]. Par mail en date du 19 avril 2023, la SACCV UNION DE COOPERATIVES VINICOLES LES VIGNERONS DE LA [Localité 1] a adressé à la SAS ANGO un protocole transactionnel de résiliation amiable de contrats d’agent commercial et de prestation de vente à façon. Par LRAR en date du 1 juin 2023, adressée à la SACCV UNION DE COOPERATIVES VINICOLES LES VIGNERONS DE LA [Localité 1], le conseil de la SAS ANGO prenait acte de la résiliation du contrat d’agent commercial à l’initiative de la SACCV UNION DE COOPERATIVES VINICOLES LES VIGNERONS DE LA [Localité 1], le conseil de la SACCV UNION DE COOPERATIVES VINICOLES LES VIGNERONS DE LA [Localité 1] et sollicitait le versement d’une indemnité correspondant à 2 années de commissions brutes, soit la somme de 374.156,68 euros.
La SACCV UNION DE COOPERATIVES VINICOLES LES VIGNERONS DE LA [Localité 1] est restée taisante.
Par acte d’huissier du 30 mai 2024, la SAS ANGO donnait assignation à la SAS LA [Localité 1], à la SELARL FHBX et à la SARL EPILOGUE d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Par jugement de jonction du 28 juin 2024, ce Tribunal a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 005920 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 005919.
Par jugement de jonction du 28 juin 2024, ce Tribunal a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 005921 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 005919.
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS ANGO demande au Tribunal de :
SURSOIR A STATUER jusqu’à ce qu’il ait été statué par une décision définitive sur le litige opposant la société ANGO à la société UNION DE COOPERATIVES VINICOLES LES VIGNERONS DE LA [Localité 1] au titre du contrat d’agent commercial,
JUGER que la société LA [Localité 1] et la société ANGO sont liées par un contrat d’agent commercial,
JUGER que la société LA [Localité 1] a mis fin unilatéralement au contrat d’agent commercial la liant à la société ANGO,
ET EN CONSEQUENCE :
DECLARER la demande de la société ANGO recevable et bien fondée, et en conséquence,
FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LA [Localité 1] la créance de 388.719,77 Euros de la société ANGO due au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LA [Localité 1] la créance de 48.590 Euros de la société ANGO due au titre du non-respect du préavis de rupture,
FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LA [Localité 1] la créance de 4.795,06 Euros de la société ANGO due au titre de la facture n° 2122 du 17 mars 2023,
FIXER au passif la société LA [Localité 1] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER le jugement à intervenir opposable à l’Administrateur Judiciaire de la société LA [Localité 1] ainsi qu’au Mandataire Judiciaire de la société LA [Localité 1], appelée en la présente cause.
METTRE à la charge de la société LA [Localité 1] les entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS LA [Localité 1], la SELARL FHBX et la SARL EPILOGUE demandent au Tribunal de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision définitive à intervenir des juridictions civiles saisies du litige l’opposant à l’UNION DES [Localité 4] COOPERATIVES VINICOLES [Adresse 5], RESERVER les dépens,
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS ANGO :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L134-1 et suivants, et les articles R134-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
Qu’en l’état de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier qui oppose la société ANGO à la coopérative la [Localité 1], et qui permettra de déterminer si la contractante de la société ANGO au titre du contrat d’agent commercial est bel et bien ladite coopérative, il est nécessaire et d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Tribunal Judiciaire ait statué par une décision définitive sur le contrat d’agent commercial entre la société ANGO et la coopérative LA [Localité 1].
POUR LA SAS LA [Localité 1], LA SELARL FHBX et la SARL EPILOGUE :
Vu l’article 377 du Code de procédure civile,
Que la SAS LA [Localité 1] acquiesce à la demande de sursis à statuer,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande de sursis à statuer :
Les différentes parties ont demandé au Tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente que la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire qui oppose la SAS ANGO à l’UNION DES CAVES COOPERATIVES VINICOLES LE VIGNERON DE LA VICOMPTE, soit rendue ;
En dehors des cas où le sursis à statuer est prévu par la Loi et obligatoire, son opportunité s’apprécie, au regard des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, dans la perspective d’une bonne administration de la justice,
En conséquence le Tribunal ordonnera le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le litige opposant la SAS ANGO à l’UNION DES CAVES COOPERATIVES VINICOLES LE VIGNERON DE LA VICOMPTE, soit rendue,
A l’expiration du sursis, au visa de l’article 479 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties dès la connaissance de la décision du Tribunal Judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Il convient de réserver les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 377, 378 et 379 du Code de procédure civile,
* ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le litige opposant la SAS ANGO à l’UNION DES [Localité 4] COOPERATIVES VINICOLES LE VIGNERON DE LA VICOMPTE, soit rendue ;
* RESERVE les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en fin d’instance.
Le Greffier
Le Président.
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