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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 mars 2026, n° 2025003019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003019
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FRANCE PRO CONSEIL ENTREPRISES ET COMMERCES, [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE PECHENART Sybille
Défendeur (s) : OS HOLDING, [Adresse 2] N° SIREN : 537 393 829 Représentant(s) : Me PERRET DU CRAY ERIC – Avocat
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Christian MARANDON
Juges : M. Etienne ELIE
* Mme Olivia COTHIER MA UGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/01/2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 avril 2022, la société OS HOLDING a confié à la société France PRO CONSEIL un mandat simple pour la cession des titres de la société SAMMECA. Le prix de cession de 100 % des titres a été fixé à 1 041 000,00 € suivant la lettre d’intention du 6 janvier 2023. La cession a été finalisée par acte du 11 octobre 2023. Le mandataire a émis une facture de 69 917,00 € TTC (après rectification) dont le paiement est refusé par le mandant. Après un jugement d’incompétence du Tribunal de Commerce de Marseille le 5 février 2025, la société France PRO CONSEIL a assigné la société OS HOLDING devant la présente juridiction par acte du 7 mars 2025,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans,
Après 1 renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience,
LES PRÉTENTIONS,
Aux termes de son assignation et de ses prétentions régulièrement reprises à l’audience, La société France PRO CONSEIL demande au Tribunal de :
Condamner la société OS HOLDING au paiement de la somme de 69 917,00 € TTC, assortie des intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023, sur le fondement des articles 1193, 1194, 1999 et 1344-1 du Code civil,
Condamner la société OS HOLDING au paiement de 6 300,00 €, assortie des intérêts de droit, à compter de la mise en demeure en date du 03 novembre 2023 sur le fondement des articles 1104 et 1231-6 du Code civil,
Condamner la société OS HOLDING au paiement de l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la société OS HOLDING à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société OS HOLDING au paiement des dépens de la procédure distraits au profit de Maître Sybille PECHENART,
Condamner la société OS HOLDING au paiement des frais de recouvrement de la décision à intervenir,
Aux termes de ses prétentions régulièrement reprises à l’audience, La société OS HOLDING demande au Tribunal de :
Débouter la société France PRO CONSEIL de l’intégralité de ses demandes ;
ET RECONVENTIONNELEMENT,
Condamner la société France PRO CONSEIL au versement d’une somme de 5 000,00 € pour procédure abusive Condamner la société France PRO CONSEIL à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la société France PRO CONSEIL :
Vu les articles 1193, 1194, 1343-2 et 1984 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du CPC Vu les pièces du dossier,
La société France PRO CONSEIL soutient que sa mission de présentation d’acquéreurs a été intégralement remplie, ainsi qu’en attestent les nombreuses pièces démontrant le suivi du dossier tout au long du processus de sélection des acheteurs et de préparation de la vente ellemême, l’acte de vente définitif en étant la preuve ultime.
Concernant le paiement, selon les dispositions de l’article 1999 du Code civil : le mandant doit payer les honoraires promis. La société France PRO CONSEIL précise que le mandat stipulait un prix « honoraires inclus » perçu par le vendeur, à charge pour ce dernier de les reverser.
Sur le fondement de l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », or, la société OS HOLDING a procédé à une rupture de contrat injustifiée juste avant la finalisation de l’acte.
Pour la société OS HOLDING :
Vu les articles 1104 et 1193 du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
La société OS HOLDING soutient que le mandataire n’a pas respecté l’étendue de sa mission de conseil et d’assistance. Elle affirme que France PRO CONSEIL s’est désintéressée du dossier après la signature de la lettre d’intention, laissant les autres conseils gérer seuls la négociation des garanties de passif et les audits. Par ailleurs, elle souligne que le mandat prévoyait initialement des honoraires à la charge de l’acquéreur. Elle considère l’action judiciaire comme abusive au sens de l’article 1104 du Code Civil, faute de recherche réelle d’un accord amiable,
Sur ce le Tribunal :
Rejetant toute autre demande des parties,
Sur la demande principale en paiement des honoraires :
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le mandat du 11 avril 2022 stipule que le mandant s’oblige à reverser les honoraires au mandataire à l’issue immédiate de la signature. La vente ayant été réalisée le 11 octobre 2023 avec les acquéreurs présentés par le mandataire pour 1 041 000 €, la commission est contractuellement due,
Pour s’opposer au paiement, OS HOLDING invoque un manque de diligence post-LOI. Le Tribunal constate cependant que les griefs de la défenderesse n’ont été formalisés que le 22 novembre 2023, soit après la vente et l’émission de la facture,
OS HOLDING ne produit aucune pièce (mail ou mise en demeure) antérieure à la vente démontrant un quelconque mécontentement ou une demande d’assistance restée sans réponse. À l’inverse, la société France PRO CONSEIL justifie dans ses pièces d’un suivi actif jusqu’en juin 2023,
Dès lors, le Tribunal,
Condamnera la société OS HOLDING au paiement de la somme de 69 917,00 € TTC, assortie des intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023,
Sur l’anatocisme,
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Dès lors le tribunal,
Condamnera la société OS HOLDING au paiement de l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Sur le paiement de la somme de 6 300 € à titre de dommages et intérêts,
La société France PRO CONSEIL invoque un « comportement déloyal » de la société OS HOLDING, cependant, elle se borne, pour l’établir, à rappeler le silence de cette dernière après émission de la facture, la contestation du montant des honoraires et la volonté exprimée par la société OS HOLDING de renégocier le prix de la prestation, sans démontrer l’existence d’une manœuvre ou d’une mauvaise foi excédant l’exercice légitime d’un droit de discussion contractuelle. Or l’article 1104 du Code civil, qui impose la bonne foi dans l’exécution des conventions, ne fait pas obstacle à ce qu’une partie discute le montant d’une créance,
Dès lors le tribunal,
Rejettera la demande de condamner la société OS HOLDING au paiement de la somme de 6 300,00 €, assortie des intérêts de droit, à compter de la mise en demeure en date du 03 novembre 2023 sur le fondement des articles 1104 et 1231-6 du Code civil,
Sur la demande de la société OS HOLDING pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que s’il est caractérisé par une intention de nuire ou une légèreté blâmable. L’action de France PRO CONSEIL étant accueillie en son principal, elle ne présente aucun caractère abusif,
Dès lors le tribunal,
Déboutera la société OS HOLDING de sa demande de condamner la société France PRO CONSEIL au versement d’une somme de 5 000,00 € pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 :
Pour faire reconnaitre ses droits, la société France PRO CONSEIL a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société OS HOLDING à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la société OS HOLDING, qui perd son procès, au paiement des dépens de la procédure distraits au profit de Maître Sybille PECHENART, et condamnera la société OS HOLDING au paiement des frais de recouvrement de la décision à intervenir,
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toute autre demande des parties,
Vu les articles 1104,1193, 1194, 1343-2 et 1984 et suivants du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,
Condamne la société OS HOLDING au paiement de la somme de 69 917,00 € TTC, assortie des intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023,
Condamne la société OS HOLDING au paiement de l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Rejette la demande de condamner la société OS HOLDING au paiement de la somme de 6 300,00 €, assortie des intérêts de droit, à compter de la mise en demeure en date du 03 novembre 2023,
Déboute la société OS HOLDING de sa demande de condamner la société France PRO CONSEIL au versement d’une somme de 5 000,00 € pour procédure abusive ;
Condamne la société OS HOLDING à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société OS HOLDING, qui perd son procès, au paiement des dépens de la procédure distraits au profit de Maître Sybille PECHENART, et, aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Condamne la société OS HOLDING au paiement des frais de recouvrement de la décision.
Le Greffier
Le Président.
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