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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2024L00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
2024L00707 / 2024J00154 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT DU 23 AVRIL 2025
Par jugement en date du 13 mars 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
M. [Y] [C] [Adresse 1] Activité : boulangerie pâtisserie RCS RENNES 390 667 772 (1998 A 195)
La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [B] [W] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
Mme Christine ROBIN a été désignée en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 31 janvier 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 5 février 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil devant :
M. Bertrand agissant en qualité de juge chargée d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, et en présence de Juge Commissaire, Mme Christine ROBIN, le 5 février 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2025,
Attendu que le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025,
DISCUSSION DECISION
Il ressort du rapport de Maître [W], mandataire judiciaire et des observations fournies en chambre de conseil, les points décrits ci-après.
Le passif vérifié s’élève à 179.209,31 €, ventilé comme suit :
[…]
Dès lors, à l’exclusion :
* De la créance superprivilégiée de l’AGS payable dès l’arrêté du plan (9.629,01 €)
* Des créances inférieures à 500 € (1.426,49 €)
* De la créance à échoir de la SAS ARKEA CREDIT BAIL (6.122,47 €)
Le passif soumis aux délais du plan, prêts inclus outre les intérêts échus et à échoir, devrait s’élever à 162.031,34 €, laquelle pourrait être réduite du montant contesté de 2.305,17 €.
Les propositions de plan prévoyaient un règlement des dettes selon les modalités suivantes :
Option 1 : remboursement de 100 % de la créance sur 10 ans de manière linéaire, soit 10 % par année.
Option 2 : remboursement de 65 % de la créance sur 5 ans de manière linéaire, soit 20 % par année,
Option 3 : De plus conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances d’un montant maximal de 500.00 €, dans la limite d’un total de 5% du passif estimé, feront l’objet d’un remboursement dans le mois suivant l’homologation du plan de continuation, tout créancier souhaitant ramener sa créance à 500 € pour bénéficier de cette disposition légale est habilité à le faire.
Les réponses peuvent être résumées comme suit :
[…]
Sachant que la créance déclarée ARKEA CREDIT BAL de 6.122,47 € au titre d’un contrat en cours est incluse dans l’option n°1 ci-dessus.
La trésorerie de l’entreprise était créditrice de 35.959,12 € au 30 janvier 2025.
Les mesures prises par l’entreprise pendant la période d’observation
Le chiffre d’affaires a progressé depuis 2022 et le taux de marge a été amélioré, ce qui a permis, malgré la hausse des charges externes subies en 2024, de générer un EBE de 52 K€, rentabilité suffisante pour l’apurement du passif selon le plan prévu.
Les prévisions présentées par la Société, en appui de sa demande :
Sur la base des prévisionnels établis, Monsieur [C] [Y] (EI) a la capacité de faire face à ses échéances prévues dans le plan de redressement. Le chiffre d’affaires prévisionnel
mensuel est compris entre 70 et 85 K€ jusqu’en septembre 2026, permettant de dégager un EBE mensuel supérieur à 6 K€.
Attendu que le dirigeant a accepté une demande d’inaliénabilité du fonds de commerce de l’entreprise pendant la durée du plan et un provisionnement mensuel du dividende auprès du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu l’avis favorable du mandataire judiciaire, qui toutefois émet un avis de prudence sur le prévisionnel car le nouveau modèle économique doit faire ses preuves.
Attendu l’avis favorable du juge commissaire,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur requiert l’adoption du plan,
Il convient, en conséquence, d’adopter le plan proposé,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par M. [C] [Y],
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
[…]
(*) sous réserve du nouvel échéancier de la banque.
Il est également précisé que la créance déclarée ARKEA CREDIT BAIL à hauteur de 6 122.47 € au titre d’un contrat en cours n’a pas été prise en compte dans l’établissement de l’échéancier susvisé.
2
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [B] [W] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [B] [W] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient Mme Christine ROBIN aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que M. [C] [Y] devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de 1.350,00 euros destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,70 euros,
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et M. Gérard DEMAURE, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 23 avril 2025,
Jugement prononcé le 23 avril 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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