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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 2024004853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024004853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024004853 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société NGC, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 833 312 820, dont le siège social est situé [Adresse 2] à CHALLANS (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse comparant par Maître François MEUNIER, Avocat au Barreau du Val de Marne, demeurant [Adresse 3] à CRETEIL (Val-de-Marne),
D’une part,
ET :
La Société [Q] [A], Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 100.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CASTRES sous le numéro B 430 400 820, dont le siège social est situé [Adresse 4] à CASTRES (Tarn), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SCP BOONSTOPPEL – LAURENT, prise en la personne de Maître Jean-Christophe LAURENT, Avocat au Barreau de CASTRES (Tarn), demeurant [Adresse 5], avocat plaidant, et par la SELARL LAGRANGE & ASSOCIES, comparant par Maître Bernard LAGRANGE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6] [Adresse 7],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 18 Août 2019, suivant devis, la Société NGC a commandé auprès de la Société [Q] [A] un monument funéraire d’une valeur de 2.100,00 € TTC pour le compte de son client, Monsieur [O] [J] ;
Ledit bon de commande n° 23808 indiquait qu’il s’agissait d’un monument « EN NOIR AFRIQUE » avec un soubassement 200 x 200 x 5/7ht ;
Le 18 Novembre 2019, soit deux jours après la livraison du monument sans réserve, il est apparu lors de la pose du monument que le soubassement de celui-ci mesurait en réalité 205 x 200 cm ;
Le 20 Novembre 2019, la Société NGC s’est rapprochée de la Société [Q] [A], lui indiquant qu’une pièce aurait été cassée chez-eux en raison d’une mauvaise manipulation de leur part, très certainement lors de la pose du monument ;
Le 17 Décembre 2019, la Société [Q] [A] a alors renvoyé gratuitement, à titre commercial, une nouvelle pièce, une facture portant le numéro 31980 ayant été transmise, mentionnant la livraison sans aucune facturation ;
Entre la livraison intervenue le 16 Octobre 2019 et l’envoi de cette nouvelle pièce le 17 Décembre 2019, aucune remarque n’a été faite par la Société NGC sur un prétendu défaut affectant le monument ;
Le 03 Septembre 2020, dix mois après la pose, la Société NGC a transmis un courrier émanant de son client, daté du 02 Juillet 2020, dans lequel celui-ci indiquait refuser le monument au motif de différents défauts ;
Le 20 Septembre 2020, la Société NGC a envoyé des photos du monument posé en Novembre 2019, lequel, selon elle, dépasserait la concession, demandant par la même occasion à la Société [Q] [A] s’il n’était pas possible d’y fabriquer des petites baguettes pour cacher la partie du caveau visible, afin de rectifier l’erreur de pose ;
Les 01 et 07 Octobre 2020, la Société [Q] [A] a transmis à nouveau les plans, indiquant ne pas comprendre pour quelle raison il serait nécessaire de réaliser des baguettes, ce à quoi la Société NGC a répondu qu’il y avait un problème avec la pose du monument et qu’il fallait corriger cela avec des baguettes ;
Dans son courriel du 01 Octobre 2020 à 20 heures 46, Monsieur [D] [C] répond en surbrillance aux observations de la Société [Q] [A] et écrit : « … le caveau n’est pas positionné dans l’axe de la concession. » ;
Le 06 Mai 2021, par courriel, Monsieur [D] [C] de la Société NGC informait la Société [Q] [A] que son client refusait le monument, sollicitait son enlèvement et demandait à cette dernière de se positionner ;
Le 27 Mai 2021, la Société [Q] [A] a opposé une fin de non-recevoir en considérant, d’une part, que la réclamation était présentée bien tardivement après la pose du monument et, d’autre part, que le monument était conforme aux dimensions du plan, dimensions qui, de toute évidence, n’avaient pas été contrôlées par la Société NGC avant la pose ;
Le 18 Août 2021, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par Monsieur [P] [N], Expert de la Société EUREXPO PJ, par suite de laquelle, ledit expert a confirmé que le devis de la Société [Q] [A] mentionnait bien un monument de dimension 200 x 200 cm
alors que le monument qui a été livré mesure 205 x 200 cm et « qu’il est donc plus long que prévu et dépasse en façade avant et en arrière. » ;
C’est dans ces conditions que suivant assignation délivrée le 07 Août 2024, la Société NGC a attrait devant la présente Juridiction la Société [Q] [A], pour :
Vu le devis établi entre les parties le 18 Août 2019, Vu les dispositions des Articles 1604 et suivant du Code Civil, Vu les dispositions de l’Article 1217 du même code,
Condamner la Société [Q] [A] à payer à la Société en liquidation NGC la somme de 2.100,00 € correspondant à la somme payée pour l’acquisition du monument funéraire,
Condamner la Société [Q] [A] à payer à la Société en liquidation NGC la somme de 6.617,00 € à titre de dommages et intérêts,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la Société [Q] [A] à payer à la Société en liquidation NGC la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 03 Juin 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 02 Septembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2025, puis au 04 Novembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 en vue de l’audience du 20 Mai 2025 aux termes desquelles la Société NGC fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu le devis établi entre les parties le 18 Août 2019, Vu les dispositions des Articles 1604 et suivant du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 1217 et 1231 du même code,
Condamner la Société [Q] [A] à payer à la Société en liquidation NGC la somme de 2.100,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme qu’elle a réglée pour l’acquisition du monument funéraire,
Condamner la Société [Q] [A] à payer à la Société en liquidation NGC la somme de 6.617,00 € à titre de dommages et intérêts pour son manque à gagner,
Débouter la Société [Q] [A] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la Société [Q] [A] à payer à la Société en liquidation NGC la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens.
VU les conclusions responsives et récapitulatives non datées aux termes desquelles la Société [Q] [A] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Rejetant toutes conclusions contraires, comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Vu les dispositions des Articles 1604 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CASTRES,
Renvoyer le dossier devant la juridiction compétente,
Dire et juger que la Société NGC n’a pas qualité à agir,
Dire et juger que cette fin de non-recevoir sera sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes présentées,
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes présentées par la Société NGC,
En toute hypothèse,
Constater que la Société NGC a accepté sans réserve le monument qui lui a été livré,
Constater que le monument livré correspondait aux dimensions figurant dans les côtes et plans remis par la Société [Q] [A],
Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes présentées par la Société NGC,
A titre reconventionnel,
Condamner la Société NGC au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens.
SUR CE :
* Sur la demande ln limine litis d’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce soulevée par [Q] [A],
La Société [Q] [A] se prévaut d’une clause attributive de compétence pour alléguer que seul le Tribunal de Commerce de CASTRES (Tarn) serait compétent pour connaitre du présent litige ;
Pour justifier de sa demande, ladite société allègue que cette clause attributive apparaît dans ses conditions générales de vente figurant au recto de ses factures ;
La Société NGC, représentée par son liquidateur amiable, allègue que la livraison de la marchandise convenue contractuellement est intervenue dans le ressort de la présente juridiction de sorte qu’au visa de l’Article 46 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Céans est compétent ;
L’Article 46 du Code de Procédure Civile dispose notamment que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; » ;
L’Article 48 du Code de Procédure Civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
En l’espèce, la Société [Q] [A] ne justifie pas qu’un accord serait intervenu entre les parties relatif à la clause attributive de juridiction dont elle se prévaut ;
En effet, un tel accord doit avoir été accepté lors de la conclusion du contrat de sorte que la stipulation inscrite sur le recto de la facture désignant le Tribunal de CASTRES (Tarn) en cas de litige n’est pas opposable ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société [Q] [A] sera déboutée de son exception d’incompétence ; le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) se déclarera compétent pour connaître de la présente instance ;
* Sur la qualité à agir de la Société NGC,
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la Société NGC a acquis son fonds de commerce en date du 01 Janvier 2018 pour l’avoir acquis de la Société MARBRERIE L’OASIS FLEURS ;
La Société NGC a, le 03 Novembre 2021, cédé l’établissement MAISON BERNARD, dont le siège social était [Adresse 2] à [Localité 1] (Vendée), à la Société GENERYS SERVICES FUNERAIRES, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 898 886 288 ;
En outre, il convient de relever que le n° RCS 833 312 820 figurant sur la facture n° 259 en date du 01 Septembre 2020 relative à la pose de ce monument de la Société NGC et émis à son client, Monsieur [J], est le même que celui de la Société « POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERNARD » ;
A ce titre, il appert donc qu’il s’agit simplement d’un changement de dénomination et qu’il s’agit bien d’une seule et même société ;
Par ailleurs, les parties au litige rappellent, à juste titre, que les créances nées à l’occasion de l’exploitation d’un fonds de commerce ne font pas partie des éléments du fonds de commerce et ne sont pas transmises à son acquéreur ;
Il est admis et non contesté que la créance dont se prévaut la Société NGC trouve son origine préalablement à la cession du fonds de commerce à la Société GENERYS SERVICES FUNERAIRES intervenue le 03 Novembre 2021 ;
En effet, la créance litigieuse se rapporte à la commande n° 259 passée le 01 Septembre 2020, soit antérieurement à la cession ;
En l’espèce, il n’est pas démontré que cette créance litigieuse ait été transmise lors de la cession dudit fonds de commerce de sorte que celle-ci est toujours attachée à la Société NGC ;
Ainsi, contrairement aux allégations de la Société [Q] [A], la Société NGC ayant pour liquidateur, Monsieur [D] [C], a qualité à agir pour réclamer le paiement de ses indemnités ;
La Société [Q] [A] sera également déboutée de cette fin de non-recevoir ;
* Sur le bienfondé de la demande de la Société NGC,
L’Article 1604 du Code Civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. » ;
Il convient de rappeler que le devis établi par la Société [Q] [A] le 18 Août 2019 indique que le soubassement du monument devait mesurer 200 x 200 cm alors même que les croquis fournis à l’appui dudit devis font état d’une largeur de 200 cm et une longueur de 205 cm, ceci seulement par addition des cotes portées sur le croquis ;
Par ailleurs, il convient de relever que la Société [Q] [A] justifie uniquement d’un bon de livraison mais pas d’un bon de réception signé de sa cliente ;
Le Tribunal fait sienne de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle il appartient au vendeur de transcrire de façon précise et compréhensible les caractéristiques essentielles du produit au risque de se voir opposer un manque à son obligation de délivrance (Cass. civ. 1ère chambre 1er juin 2022 n°20-19.623);
Nonobstant la qualité de professionnel du vendeur et de l’acquéreur, il n’en demeure pas moins que le défaut de conformité porte tant sur un défaut d’information claire et précise sur le dimensionnement de la marchandise, que sur le dimensionnement lui-même ;
En outre, le dimensionnement de ladite marchandise étant un élément essentiel de celle-ci, la Société [Q] [A] n’est pas fondée à opposer une stipulation réduisant à huit jours le délai de réclamation auprès d’elle à compter de la livraison d’autant qu’elle ne démontre pas que lesdites conditions générales de vente sur lesquelles elles fondent ses prétentions ont été acceptées ;
Ainsi et compte-tenu de ce qui précède, la Société [Q] [A] a manqué à son obligation de délivrance ;
* Sur les dommages et intérêts soulevés par la Société NGC,
La Société NGC sollicite le paiement de la somme de 2.100,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme réglée pour l’acquisition du monument funéraire, ainsi que le montant correspondant à la facture émise à Monsieur [J] d’un montant de 6.617,00 € comprenant notamment la fourniture du monument funéraire litigieux fourni par la Société [Q] [A] ;
La Société NGC ne peut valablement prétendre obtenir le paiement de la somme de 2.100,00 € et celle de 6.617,00 € puisque la fourniture du monument pour 2.100,00 € est déjà comprise dans la facturation de 6.617,00 € à Monsieur [J] ;
Par ailleurs, la Société NGC n’apporte pas aux débats les éléments de l’accord convenu avec Monsieur [J] dans la transaction intervenue entre les deux parties ;
A ce titre, faute d’éléments probants, la Société NGC ne saurait obtenir une indemnité supérieure à 2.100,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme réglée pour l’acquisition du monument funéraire ;
Ainsi, la Société [Q] [A] sera condamnée à payer à la Société en liquidation NGC la somme de 2.100,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il n’est pas inéquitable que la Société [Q] [A] indemnise la Société en liquidation NGC au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [Q] [A] à payer à la Société en liquidation NGC la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* S’agissant de l’exécution provisoire,
Le Tribunal dira y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des Articles 1604 et suivants, 1217 et 1231 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 46, 48, 122, 696 et 700 du Code Procédure Civile,
DIT et JUGE le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) compétent pour connaître du présent litige.
DIT et JUGE que le liquidateur amiable de la Société NGC justifie de sa qualité à agir.
DIT et JUGE le liquidateur amiable de la Société NGC partiellement fondé en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société [Q] [A] à payer à la Société en liquidation NGC la somme de DEUX MILLE CENT EUROS (2.100,00 €) à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme réglée pour l’acquisition du monument funéraire.
DEBOUTE la Société NGC, en liquidation, de sa demande en paiement de la somme de SIX MILLE SIX CENT DIX-SEPT EUROS (6.617,00 €) à titre de dommages et intérêts.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DEBOUTE la Société [Q] [A] de toutes ses fins, demandes et prétentions.
CONDAMNE la Société [Q] [A] à payer à la Société en liquidation NGC la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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