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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 10 déc. 2025, n° 2025J00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025J00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
10/12/2025 jugement du DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt
L’affaire a été entendue à l’audience du trois octobre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Gilles TOURNIER Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN : Monsieur Patrice CUSIN
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Elisa AMPILHAC
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingtcinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles TOURNIER, président, et par Maître Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le président a remis la minute.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
EXPOSE DES FAITS DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Les faits
Suivant acte sous seing privé fait à, [Localité 1] le 23 janvier 2019, le CREDIT COOPERATIF prêtait à la société, [Adresse 1] la somme de 333 000 euros, au taux de 0,50 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant avec assurance de 5 698,52 euros, afin de financer un porteur forestier de marque John Deere.
Le CREDIT COOPERATIF obtenait la constitution d’un gage sans dépossession sur ledit porteur forestier, suivant acte fait à NANTERRE le 23 janvier 2019, gage inscrit au greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 28 janvier 2019, renouvelé le 27 février 2025.
A compter du 5 juin 2024, les échéances du prêt demeuraient impayées.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2024, le CREDIT COOPERATIF mettait en demeure la société, [Adresse 1] d’avoir à régler la somme principale de 10 934,39 euros au titre des échéances impayées du 5 juin 2024 au 5 juillet 2024, précisant : « A défaut de règlement et de la reprise du paiement régulier des échéances, nous nous verrions contraints, conformément aux dispositions contractuelles de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues et d’en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droi t».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2024, le CREDIT COOPERATIF adressait une nouvelle mise en demeure de régler.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2025, le CREDIT COOPERATIF prononçait la déchéance du terme du prêt en mettant en demeure la société, [Adresse 1] d’avoir à lui régler sous huit jours la somme de 17 018,53 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,5 % l’an, à compter du 25 février 2025.
La procédure
Le 14 mai 2025, par son conseil le CREDIT COOPERATIF assignait la société, [Adresse 1] d’avoir à comparaitre à l’audience de contentieux du 20 juin 2025, aux fins de se voir condamner au paiement de ses engagements.
Les demandes des parties
Pour la société CREDIT COOPERATIF demanderesse :
* Constater que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2025, le CREDIT COOPERATIF a vainement mis en demeure la société, [Adresse 1] d’avoir à lui régler la somme de 17 018,53 euros sous quinzaine,
* Condamner, en conséquence, la société CENTRE BOIS à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 17 018,53 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,5 % l’an à compter du 25 février 2025, date de la dernière mise en demeure,
* Condamner la Société, [Adresse 1] à payer au CREDIT COOPERATIF une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
* Condamner la société, [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER-RINCK.
Pour la société CENTRE BOIS défenderesse :
La société, [Adresse 1] régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le commissaire de justice n’ayant trouvé personne au domicile, a laissé un avis de passage au domicile dans la boite aux lettres après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire, adressé copie de l’acte et dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, de sorte que le tribunal a constaté que celle-ci a valablement été assignée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions du demandeur aux termes de l’assignation délivrée par la SELARL HUIS43, suivant exploit en date du 14 mai 2025, pour avoir à comparaître à l’audience du 20 juin 2025 à 14 heures 30.
La cause a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 où, le tribunal ayant constaté la non comparution des deux parties, a radié l’affaire par jugement rendu le 25 juin 2025.
Par courrier en date du 3 juillet 2025, enregistré au greffe le 7 juillet 2025, le conseil du CREDIT COOPERATIF a demandé la réinscription de l’affaire à la première audience utile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 où elle a été plaidée.
Le conseil du CREDIT COOPERATIF a repris oralement les termes de l’acte introductif d’instance.
A l’issue des débats, le tribunal a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré pour mise à disposition du jugement au greffe le 10 décembre 2025.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
MOTIVATION
Sur la régularité de la demande du CREDIT COOPERATIF
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société, [Adresse 1] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée le tribunal fera droit à la demande si les conditions énoncées par cet article sont réunies.
Le tribunal constate que l’assignation a été valablement signifiée selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile : confirmation du domicile par le voisinage, présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, confirmation du siège social par le R.C.S.
En conséquence, le tribunal dira la demande régulière.
Sur la recevabilité de la demande du CREDIT COOPERATIF
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le CREDIT COOPERATIF produit le contrat de prêt paraphé et signé, le tableau d’amortissement, l’acte de gage paraphé et signé, ainsi que les courriers de mise en demeure.
Les pièces produites permettent au tribunal de constater l’existence de la créance et son bien-fondé. Cette créance n’est pas contestée par le défendeur défaillant.
En conséquence, le tribunal dira que la demande du CREDIT COOPERATIF est fondée et recevable.
Sur les montants demandés
Les pièces produites par la banque permettent de vérifier que le montant de la dette est bien de 17 018,53 euros à la date du 24 février 2025.
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [Adresse 1] au paiement de la somme de 17 018,53 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points en application des conditions contractuelles stipulées en page 8 du contrat de prêt.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » et que cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020.
L’article 514-1 du même code précise que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office, ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ».
En conséquence l’exécution provisoire est de droit dans cette affaire et le tribunal la maintiendra.
Sur l’article 700 du Code procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT COOPERATIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société, [Adresse 1] à lui payer la somme réduite de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
Sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ils seront mis à la charge de la société CENTRE BOIS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DIT la demande du CREDIT COOPERATIF régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
CONDAMNE la société, [Adresse 1] à payer et porter au CREDIT COOPERATIF la somme de 17 018,53 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,5 % à compter du 25 février 2025, date de la dernière mise en demeure ;
CONDAMNE la société, [Adresse 1] à payer et porter au CREDIT COOPERATIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement ;
DEBOUTE le CREDIT COOPERATIF de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société, [Adresse 1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Monsieur Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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