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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 17 avr. 2026, n° 2025016959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016959
Numéro PC : 4146554
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [M] [G] [Adresse 1]
Défendeur (s) : TPDIRECT (SASU) [Adresse 2] [Localité 1] : 839 807 880
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Achille AMET M Grégory INCARNATO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats en chambre du conseil du 09/03/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : TPDIRECT (SASU).
L’affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : TPDIRECT (SASU)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 5 ans
* Autorise une période de franchise de 12 mois à compter de la date d’homologation du plan
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
* passif superprivilégié et créances inférieures à 500 € : dès l’adoption du plan,
* règlement du passif privilégié et chirographaire : à la date anniversaire de l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire
Option unique : 100% en 5 annuités égales, la première intervenant à la date anniversaire du jugement statuant sur l’arrêté du plan.
La répartition interviendra annuellement et à terme échu.
Désigne SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [M] [G] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : TPDIRECT (SASU)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% en 5 annuités égales, la première intervenant à la date anniversaire du jugement statuant sur l’arrêté du plan.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% sur 5 années selon les modalités proposées dans le plan.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que TPDIRECT (SASU) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce les principaux éléments d’exploitation ne pourront être aliénés pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et
répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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