Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025060197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025060197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025060197
ENTRE :
SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 380129866
Partie demanderesse : assistée de Me BOIZARD Pierre Avocat (RPJ120529) (L0064) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SOCIETE BEN ALI MOUNIR, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA Orange est un opérateur téléphonique.
La société Ben Ali Mounir est spécialisée dans la livraison de repas à domicile.
Selon le demandeur, la société BEN ALI MOUNIR, spécialisée dans la livraison de repas à domicile a souscrit auprès de la société ORANGE, les 14 et 21 juin 2022, deux abonnements mobiles « Performance Pro Intense 2021 » assortis chacun d’un engagement de 24 mois, ainsi que deux terminaux « iPhone 12 SKP 128 Go », bénéficiant de remises commerciales et de crédits ponctuels « Crédit Boost »
Trois lignes mobiles étaient ainsi actives au bénéfice de la société BEN ALI MOUNIR. La société ORANGE soutient que les factures émises entre juillet et novembre 2022 n’ont pas été réglées, malgré une mise en demeure adressée le 24 novembre 2022 Les lignes ont été résiliées pour impayés le 30 novembre 2022.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 11 juillet 2025, la SA ORANGE assigne la société BEN ALI MOUNIR.
Cet acte a été délivré selon les dispositions des articles 656 et 658 du cpc.
Par cet acte, la SA ORANGE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les bons de commande signés les 14 et 21 juin 2022 par la société BEN ALI ; Vu les moyens développés aux termes de la présente assignation ainsi que les pièces produites ; Vu la jurisprudence ;
* DIRE ET JUGER recevables et bien fondées l’ensemble des demandes de la société ORANGE ;
* DIRE ET JUGER que l’intégralité des factures émises par ORANGE à l’encontre de la société BEN ALI MOUNIR ont été établies conformément aux conditions générales d’abonnement et à la grille tarifaire applicables ;
* DIRE ET JUGER que la société BEN ALI MOUNIR n’a procédé au règlement d’aucune de ces factures ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société BEN ALI MOUNIR à verser à la société ORANGE la somme de la somme de 11.435,44 euros TTC, en règlement des factures impayées ;
* CONDAMNER la société BEN ALI MOUNIR à verser à la société ORANGE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BEN ALI MOUNIR aux entiers dépens de l’instance.
La société BEN ALI MOUNIR bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparue ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience en date du 2/12/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SA ORANGE s’appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur les contrats qui ont été signés avec la société BEN ALI MOUNIR.
La société BEN ALI MOUNIR, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
MOTIVATION
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Le demandeur produit les conditions générales de vente de ORANGE SA signées par le défendeur qui prévoient en son article 17.8 droit applicable et juridiction compétente que « Le Contrat est soumis au droit français. A défaut d’accord amiable, toute difficulté relative à la validité, l’application ou l’interprétation du Contrat sera soumise au Tribunal de commerce de Paris, auquel les Parties attribuent compétence territoriale exclusive, y compris en cas de procédure en référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie».
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
La SA ORANGE a assigné la société BEN ALI MOUNIR par acte du 11 juillet 2025 selon les articles 656 et 658 du CPC.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, le commissaire de justice a indiqué s’être transporté à l’adresse du défendeur : « au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres, confirmation par le facteur ».
Le demandeur produit par ailleurs un extrait K BIS du défendeur en date du 1 er décembre 2025 confirmant que la société est in bonis ;
Le tribunal dira que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, l’action de la SA ORANGE est recevable.
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
L’article 5.2 des conditions générales d’orange prévoit que » Les Parties pourront résilier le Contrat en cas de manquement grave au Contrat par une des Parties. La résiliation du Contrat prendra automatiquement effet trente (30) jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Partie
défaillante, indiquant l’intention de faire application du présent article et non suivie de régularisation, le tout sans préjudice de tous dommages-intérêts que pourrait être en droit de réclamer la Partie victime de la défaillance ».
Son article 7.2.5 dispose que « En cas de défaut de paiement des factures dans les délais, les sommes restant dues seront automatiquement majorées d’une pénalité de retard calculée comme suit : (a) application du taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement au 1 er mars de l’année en cours (ou de l’année précédente si la majoration est calculée entre le mois de janvier et le 1er mars de l’année en cours), majoré de dix (10) points de pourcentage ; ou, si ce taux est inférieur au taux minimum légal multiplié par 3, application de ce dernier taux ; (b) sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues, par quinzaine indivisible à compter du premier jour de retard. Le point de départ du calcul desdites pénalités sera le jour suivant la date d’exigibilité des factures ».
La SA ORANGE verse aux débats les copies de 7 pièces dont :
* Bons de commandes des 14 et 21 juin 2022,
* Les conditions générales et particulières
* Factures impayées
* Relevé de compte
* Mise en demeure du conseil de la SA ORANGE du 24 novembre 2022.
Le tribunal relève par ailleurs que les deux appareils téléphoniques ont bien été réceptionnés par la société BEN ALI MOUNIR et que les lignes téléphoniques étaient opérationnelles.
Ces pièces et les informations communiquées oralement à l’audience corroborent les moyens articulés, ainsi la demande de la SA ORANGE peut en conséquence être déclarée bien fondée. Et qu’il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;
Le tribunal relève par ailleurs que la société BEN ALI MOUNIR n’a pas répondu aux convocations du tribunal et qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense et qu’ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société BEN ALI MOUNIR à payer à la SA la ORANGE la somme de 9 093,25 euros TTC au titre des factures impayées de consommation et forfaits avec intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement au 1 er mars de l’année en cours, majoré de dix (10) points de pourcentage, et déboutera pour le surplus.
Sur l’indemnité et de résiliation
L’article 3.3.3 des tarifs des offres mobile orange business Pénalités pour résiliation anticipée prévoit : » Montant des pénalités Ligne : Si la résiliation intervient au cours des 12 premiers mois d’engagement 100% des mois restant dus au titre de l’option jusqu’au 12e mois d’engagement compris puis 25% des mois restants dus au titre de l’option à partir du 13e mois Si elle intervient à compter du 13e mois d’engagement 25% des mois restant dus au titre de l’option à partir du 13e mois Si elle intervient à compter du 13e mois d’engagement 25% des mois restant dus au titre de l’abonnement de l’offre ».
L’article 7.2.5 dispose que « En cas de défaut de paiement des factures dans les délais, les sommes restant dues seront automatiquement majorées d’une pénalité de retard calculée comme suit : (a) application du taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement au 1 er mars de l’année en cours (ou de l’année précédente si la majoration est calculée entre le mois de janvier et le 1er mars de l’année en cours), majoré de dix (10) points de pourcentage ; ou, si ce taux est inférieur au taux minimum légal multiplié par 3, application de ce dernier taux ; (b) sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues, par quinzaine indivisible à compter du premier jour de retard. Le point de départ du calcul desdites pénalités sera le jour suivant la date d’exigibilité des factures ».
La SA ORANGE demande une somme de 1 913,16 euros.
Or selon l’article 12 du CPC, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire. Il s’agit donc d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil que le juge peut revoir à la baisse s’il l’estime manifestement excessive.
Le tribunal considérant l’économie du contrat dit que la pénalité n’est pas manifestement excessive et qu’il n’y a pas lieu de la modérer.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BEN ALI MOUNIR au paiement de : 1 913,16 euros correspondant à l’indemnité de résiliation.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société BEN ALI MOUNIR qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la SA ORANGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BEN ALI MOUNIR à payer à la SA ORANGE la somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Dit que la demande est régulière et recevable ;
Condamne la société BEN ALI MOUNIR à payer à la SA ORANGE la somme de 9 093, 25 euros TTC au titre des factures impayées de consommation et forfaits avec intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement au 1 er mars de l’année en cours, majoré de dix (10) points de pourcentage ;
Condamne la société BEN ALI MOUNIR à payer à la SA ORANGE la somme de 1913,16 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne la société BEN ALI MOUNIR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la société BEN ALI MOUNIR à payer à la SA ORANGE la somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Bâtiment ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Maroquinerie ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Pâtisserie ·
- Thé ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Banque ·
- Surendettement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Moyens et motifs ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Audience
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Période d'observation
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Expert ·
- Titre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Habitat ·
- Énergie ·
- Juge-commissaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Pompe ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Cadre ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.