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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 25 sept. 2025, n° 2023J00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
•••••
[Localité 1]
25/09/2025
JUGEMENT
DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 mars 2023
La cause a été entendue à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [L] [W], Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE – la société COTE SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maitre Shanie ELJERRA I E.I
[Adresse 2]
ЕТ – la société ENTREPRISE CHANUT – SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 5]
Rôle n° 2023J68
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,71 € HT, 14,94 € TVA, 89,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Shanie ELJERRAT E.I. Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS :
FAITS :
La société COTE exerce une activité d’installation électrique. Son siège social est situé [Adresse 6].
La société CHANUT a, quant à elle, une activité dans le domaine du bâtiment et travaux publics et son siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4].
Le 7 juillet 2021, la société CHANUT a signé un contrat de sous-traitance avec la société COTE concernant le lot électricité du chantier d’aménagement des ateliers STARK de la société BRESSOR pour un prix forfaitaire de 131 500 euros HT.
Le planning prévisionnel du 22 juin 2021 indiquait alors 13 semaines de travaux pour la société COTE, soit de la semaine 34 à la semaine 46 de l’année 2021; il était précisé par le donneur d’ordre que « le timing du chantier étant très serré, une mobilisation de l’ensemble des équipes était demandée »
Le chantier a finalement été réceptionné, avec réserves, en avril 2022
La société COTE a alerté la société CHANUT, dès le 11 janvier 2022, des dégradations de ses interventions liées à des décalages de planning, pointant notamment la hausse des matières premières, les retards de paiements, son absence d’acceptation en qualité de sous-traitant par la société BRESSOR et l’absence de garantie de paiement.
La société COTE a ensuite présenté une demande de règlement complémentaire de 65 927 euros.
N’ayant aucun retour de la société CHANUT, la société COTE a informé celle-ci qu’elle suspendait son intervention sur le chantier
Par courriers recommandés des 5 et 19 mai 2022, la société COTE a mis en demeure la société CHANUT de régler sa situation de février d’un montant de 6 574,79 euros et a renouvelé ses demandes portant sur le justificatif d’agrément, les conditions de paiement, la garantie de paiement, le paiement du solde de ses factures et a signifié à la société CHANUT que le contrat était résilié en application des conditions générales dudit contrat.
Des échanges ont eu lieu entre les parties sans aboutir à un accord
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
PROCEDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié, la société COTE a assigné, le 14 mars 2023, la société ENTREPRISE CHANUT devant le tribunal de Vienne aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1102, 1231-1 du Code Civil Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil Vu les dispositions des articles L131-1 et suivantes du code des procédures civile d’exécution Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975
CONDAMNER la société CHANUT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer à la société COTE, les documents suivants :
* la garantie de paiement prévue au contrat de sous-traitance et à l’article 14 de la loi de 1975,
* l’ensemble des documents relatif à l’éventuelle réception des travaux,
CONDAMNER la société CHANUT à verser à la Société COTE les sommes suivantes :
* 81 234,47 euros au titre du préjudice subi du fait du retard de la société CHANUT
* 276,83 euros au titre des intérêts légaux pour les retards de règlement
* 240,00 euros au titre des pénalités de retard de règlement
* 2 770,00 euros au titre de la remise commerciale
* 6 075,00 euros TTC au titre de la facture soldant le marché
CONDAMNER la société CHANUT à verser à la Société COTE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CHANUT aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe du tribunal le 6 novembre 2024, la société CHANUT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société COTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société COTE à payer à la société CHANUT la somme de 4.424 € en réparation de ses manquements contractuels,
CONDAMNER la société COTE à payer à la société CHANUT la somme de 4.000 € de dommages et intérêts pour manquement au principe de bonne foi contractuelle,
PRONONCER la compensation entre les éventuelles condamnations des sociétés CHANUT et COTE,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société COTE à payer à la société CHANUT la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions n°4 déposées au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, la société COTE modifie ses demandes et sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 10, R621-1 et 143 du Code de procédure Civile Vu les dispositions des articles 1103, 1102, 1231-1 du Code Civil Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975
CONDAMNER la société CHANUT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer à la société COTE, les documents suivants :
* La garantie de paiement prévue au contrat de sous-traitance et à l’article 14 de la loi de 1975 ;
CONDAMNER la société CHANUT à verser à la Société COTE les sommes suivantes :
* 96 490,71 euros au titre du préjudice subi du fait du retard de la société CHANUT
* 276,83 euros au titre des intérêts légaux pour les retards de règlement
* 240,00 euros au titre des pénalités de retard de règlement
* 2 770,00 euros au titre de la remise commerciale
* 6 075,00 euros TTC au titre de la facture soldant le marché
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il appartiendra au tribunal avec pour mission de chiffrer l’intégralité du préjudice subi par la société COTE du fait des retards de la société CHANUT (application de l’article 7-6 des conditions générales du contrat de sous-traitance) sur le chantier des ateliers STARK de la société BRESSOR.
En tout état de cause.
DEBOUTER la société CHANUT de l’ensemble de ses demandes, conclusions contraires et demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la société CHANUT à verser à la Société COTE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CHANUT aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS :
A l’appui de ses prétentions, la société COTE expose principalement :
* que la garantie de paiement n’a pas été fournie par l’entreprise CHANUT,
* que la société CHANUT n’a cessé de modifier le calendrier d’exécution des travaux ce qui a occasionné un délai d’intervention plus important que prévu et donc un cout supplémentaire pour l’entreprise COTE, justifiant sa demande de pénalités au titre du préjudice causé par le retard du chantier,
* que l’entreprise CHANUT ayant stipulé que « le timing du chantier étant très serré, une mobilisation de l’ensemble des équipes était demandée », elle avait mobilisé ses équipes en conséquence,
* qu’elle a été systématiquement payée avec retard,
* que sa dernière facture au titre du solde de marché ne lui a pas été réglée,
* subsidiairement, que l’article 143 du Code de procédure civile permet au tribunal de désigner un expert chargé de chiffrer le préjudice qu’elle a subi du fait des retards de la société CHANUT,
En ce qui la concerne, la société CHANUT fait valoir :
* que le planning du chantier n’était qu’indicatif et qu’il a évolué au gré des interventions des entreprises,
* qu’elle a dû faire appel à une autre entreprise pour pallier l’abandon de chantier de l’entreprise COTE,
II – MOTIVATION :
Attendu que l’article 143 du Code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ; que l’article 144 du même Code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
Attendu qu’à l’issue des débats et à la lecture des conclusions et des pièces fournies par les parties, le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour trancher les points litigieux relatifs à l’exécution du contrat ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal dira qu’il y a lieu, en application des articles 232 et 265 du code de procédure civile, de nommer un expert, aux frais avancés de la société COTE, demanderesse à la mesure ;
Attendu qu’en vertu des articles 238, 239 et suivants du code de procédure civile, le tribunal définira la mission de l’expert comme suit :
* récupérer les conventions signées entre les parties et notamment
* le CCTP
* la DPGF
* l’ensemble des ordres de service
* l’acte d’engagement
* les comptes rendus de chantier
* les situations de travaux
* le planning prévisionnel
* les plannings
* recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et les annexer au rapport définitif,
* donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation,
* donner tous éléments au tribunal aux fins d’établir et déterminer les éventuelles responsabilités des parties quant à la survenance des désordres,
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties et également au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
NOMME en qualité d’expert, Monsieur [B] [K], [Adresse 8] à [Localité 5] avec pour mission de :
* récupérer les conventions signées entre les parties et notamment
* le CCTP
* la DPGF
* l’ensemble des ordres de service
* l’acte d’engagement
* les comptes rendus de chantier
* les situations de travaux
* le planning prévisionnel
* les plannings
* recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et les annexer au rapport définitif,
* donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation,
* donner tous éléments au tribunal aux fins d’établir et déterminer les éventuelles responsabilités des parties quant à la survenance des désordres,
DIT que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,
DIT que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
FIXE à la somme de 4.800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société COTE dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
NOMME Monsieur [L] [W] en qualité de Juge contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées par chacune des parties ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile dont frais de Greffe s’élevant à la somme de 89,65 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président [L] [W]
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par [L] [W]
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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