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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 17 avr. 2026, n° 2026005689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026005689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 005689
Numéro PC : 4146065
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] N° SIREN : 840 703 805 Représentant(s) : MAITRE [H] [B]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : M Frank RAYMOND
M Grégory INCARNATO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience en chambre du conseil du 27/03/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS LES [Localité 1] par jugement du 21/06/2024.
Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de Plan de Redressement par jugement en date du 25/07/2025 au bénéfice de la SAS LES [Localité 1] en désignant la SARL EPILOGUE en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Cette procédure est venue devant votre Tribunal afin qu’il soit statué sur la demande de modification du plan dans les objectifs ou moyens du plan sollicitée par la SARL EPILOGUE concernant la SAS LES [Localité 1].
Par requête du 13 janvier 2026, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la levée de la mesure d’inaliénabilité en l’état d’un compromis de cession du fonds de commerce signé le 18/11/2025 au prix de 190 000 €
Le commissaire à l’exécution du plan indique que la cession projetée permettra le paiement intégral du passif fixé au plan et sollicite à être autorisé à solder les créances fixées au plan en intégralité dès la perception du prix de cession.
A l’audience du 27 mars 2026, la SAS LES [Localité 1] a demandé au Tribunal qu’il soit fait droit à la requête susvisée en toutes ses dispositions et le commissaire à l’exécution du plan a maintenu ses demandes.
Ensuite des débats contradictoires, le ministère public n’a pas d’opposition à la demande de la levée de l’inscription d’inaliénabilité du fonds de commerce en vue du remboursement par anticipation du plan.
Aux termes des dispositions de l’article L.626-26 du code de commerce, le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité sociale et économique et toute personne intéressée.
Au vu de ce qui précède, cette demande s’inscrit dans l’intérêt des créanciers et celui de la société et il convient d’y faire droit.
Compte tenu des éléments portés à la connaissance du Tribunal, il y a lieu de modifier, conformément aux articles L.631-19 et L.626-26 du code de commerce, les modalités prévues au plan arrêté par ce tribunal le 25/07/2025, et de faire droit en conséquence, à la demande formulée par le commissaire à l’exécution du plan selon laquelle le débiteur sollicite la levée de la mesure d’inaliénabilité portant sur son fonds de commerce de de Bar, Café, Restaurant sis [Adresse 4] à Prades-le-Lez appartenant à la SAS LES [Localité 1], afin d’en permettre la cession à Mme [G] [D] et M. [Z] [X] avec faculté de substitution au profit de toute personne morale de leur choix, moyennant le prix de 190 000 €. Il y a lieu de préciser que la somme de 60 000 € sera prélevée et versée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan afin de permettre le règlement immédiat du passif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur et le Commissaire à l’exécution du plan entendus,
Vu les articles L.631-19, L.626-26, R.631-35 et R.626-46 du code de commerce,
Modifie le plan de redressement arrêté par ce tribunal le 25/07/2025,
Autorise la levée de la mesure d’inaliénabilité portant sur le fonds de commerce de [Localité 3], Café, Restaurant sis [Adresse 4] à [Localité 2], appartenant au débiteur afin d’en permettre la cession à Mme [G] [D] et M. [Z] [X] avec faculté de substitution au profit de toute personne morale de leur choix, moyennant le prix de 190 000 €,
Dit que le prix de cession du fonds pour la somme de 60 000 € sera versée directement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Autorise le commissaire à l’exécution du plan à procéder dès réception de ladite somme au règlement du passif résiduel par anticipation sans tenir compte des délais initialement fixés,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article R.661-1 du code de commerce,
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Monsieur le Greffier du Tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du code de commerce et qu’une copie du présent jugement sera adressée aux personnes mentionnées à l’article R.621-8 dudit code,
Dit que le présent jugement fera l’objet de la publicité prévue par l’article R.621—8 du code de commerce susvisé,
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Plan de Redressement ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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