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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 15 janv. 2026, n° 2025003413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003413
Numéro PC : 4144523
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER – NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1]
Défendeur (s) : M. [E] [Q] [Adresse 2] [Localité 1]) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 11/09/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 09/09/2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la BALK HABITAT dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 19/05/2022.
Vu le jugement du 18/11/2022 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 20.03.2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [E] [Q], dirigeant de droit de BALK HABITAT, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 02.04.2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 24.03.2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [E] [Q] à l’audience de ce Tribunal du 15.05.2025 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu la lettre recommandée du 28.03.2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, convocation de M. [E] [Q], à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me [I] [X] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de BALK HABITAT.
Les débats ont eu lieu le 11.09.2025 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06.11.2025. Le délibéré a été prorogé au 15.01.2026.
Etaient présents à l’audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du 11.09.2025 :
M. [E] [Q] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement convoqué – le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
* Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a maintenu au plus fort sa demande.
* Me [I] [X] es-qualités de liquidateur judiciaire lequel s’est associé à la demande de sanction
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [E] [Q] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat :
* Qu’il en résulte que M. [E] [Q] n’a pas collaboré au bon déroulement de la procédure, qu’il n’a présenté aucune comptabilité, qu’il n’a pas déclaré la cessation des paiements de la société BALK HABITAT dans les 45 jours, qu’il n’a pas remis la liste de ses créanciers.
Attendu que les agissements cités aux articles L653-5 5 e, L653-5 6 e, L653-8 al3 du code de commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [E] [Q].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [E] [Q].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M. [E] [Q],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [E] [Q] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [E] [Q], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L653-5 5 e, L653-5 6 e, L653-8 al3du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [E] [Q] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française pris en sa qualité de dirigeant de BALK HABITAT pour une durée de 15 ans.
Rappelle à M. [E] [Q] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [E] [Q] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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