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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 déc. 2025, n° 2024J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] RCS 954 509 741
Représenté par Maître Marine EISENECKER
DÉFENDEURS GARANCE [Adresse 2] RCS 812 855 476
SELARL [Z] aujourd’hui dénommée MJ OUEST ès qualités de mandataire judiciaire de GARANCE
[Adresse 3] RCS 493 102 602
Madame [W], [B], [U] [I] [Adresse 4]
Représentés par Maître Thomas NAUDIN
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 08/10/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2017, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la société GARANCE un contrat de prêt n° 17933852, d’un montant de 400.000 € d’une durée de 84 mois, au taux de 0,80 % remboursable une fois l’an en 7 échéances.
Ce prêt était destiné à l’acquisition de la totalité des parts sociales de la SARL [S] (RCS 514 261 593).
Suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2017, Madame [W] [I], gérante de la société GARANCE, s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt n°17933852 dans la limite de 230.000 €.
Par lettre recommandée en date du 5 juin 2023, la société GARANCE a été mise en demeure d’avoir à régulariser les retards :
* 345.529,86 € au titre du prêt n°17933852 d’un montant initial de 400.000 € ; -5.332,62 € au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 0,80 % l’an + 3 points.
Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2023, le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme des différents encours, qui s’élèvent à :
* 345.487,25 € au titre du principal du prêt n°17933852 d’un montant initial de 400.000 € ; -5.329,24 € au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 0,80 % l’an + 3 points ;
* 11.654,53 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5 %.
Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En parallèle, et par lettre recommandée en date du 5 juin 2023, Madame [W] [I] gérante et caution de la société GARANCE, a été mise en demeure d’avoir à régulariser le prêt n° 17933852, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société GARANCE à hauteur de 230.000 €.
Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Aux termes du décompte de créance arrêté au 5 décembre 2023, la créance du CREDIT LYONNAIS s’élève à 369.053,26 € au titre du prêt n°17933852, d’un montant initial de 400.000 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 5 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2024, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner la société GARANCE et Madame [W] [I], devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GARANCE, et désigné la SELARL [C] aujourd’hui dénommée MJ OUEST ès qualités de mandataire judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec AR du 18 avril 2024, le CREDIT LYONNAIS a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SELARL [Z] ès qualités de mandataire judiciaire a été appelée à la cause.
Le 29 mai 2024, les deux instances ont été jointes.
L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2025.
Lors de cette audience, le Président a autorisé les parties défenderesses à produire sous la forme d’une note en délibéré :
* Le jugement arrêtant le plan de redressement de la société GARANCE ;
* Des explications sur l’entrée en vigueur de la réforme du cautionnement du 15 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 8 octobre 2025, le CREDIT LYONNAIS demande :
Vu les dispositions des articles 1101, 2288, 1343-2 du code civil,
Vu les articles L.332-1 (L.341-4) et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le bordereau de communication des pièces,
Vu les dispositions l’article 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.622-1 et L.622. 22 du code de commerce,
Vu l’assignation délivrée le 22 janvier 2024, par le CREDIT LYONNAIS à la société GARANCE et à Madame [W] [I] à comparaître devant le tribunal de commerce de LORIENT, pour l’audience du 13 mars 2024, enrôlée sous le numéro RG N° 2024J00044,
Vu la déclaration de créances du CREDIT LYONNAIS, en date du 18 avril 2024, adressée par son Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SELARL [Z], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GARANCE,
1° A l’égard de la société GARANCE :
Déclarer commun et opposable à la SELARL [Z] le jugement à intervenir entre le CREDIT LYONNAIS et la société GARANCE ;
Fixer la créance du CREDIT LYONNAIS à l’encontre du redressement judiciaire de la société GARANCE :
Au titre du prêt n°17933852 d’un montant en capital de 400.000 € :
A la somme de 369.053,26 € ;
Représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, outre intérêts au taux conventionnel (0,80% + 3 points) soit 3.80 % l’an (eu égard à l’article III.6
des conditions générales du prêt – page 7) à compter de la délivrance de la mise en demeure (5 septembre 2023) jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Débouter la société GARANCE et la SELARL [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
2° A l’égard de Madame [I] :
Condamner Madame [W] [I], à payer au CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société GARANCE :
Au titre du prêt n°17933852 d’un montant en capital de 400.000 €,
La somme de 230.000 €, montant de son cautionnement outre intérêts légaux à compter de la date de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer à l’égard de Madame [I] seule, dans l’attente de l’adoption du plan de redressement ou de la conversion en liquidation judiciaire de la société GARANCE, cautionnée par elle ;
Si besoin, disjoindre les affaires ;
Condamner Madame [W] [I] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [W] [I] aux entiers dépens ;
Débouter Madame [W] [I] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 8 octobre 2025, la société GARANCE, son mandataire judiciaire et Madame [I] opposent :
Vu les articles L.110-4, L.631-14 et L.622-28 du code de commerce, Vu les articles L.332-1, L.333-1 et L343-5 du code de la consommation, Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
A titre liminaire,
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation de la société GARANCE ;
A titre principal,
En raison de la prescription de l’engagement de caution :
Déclarer recevable et débouter la société CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Madame [I] ;
A titre subsidiaire,
Juger que l’engagement de caution de Madame [I] n’est pas proportionné à son patrimoine et ses revenus ;
En conséquence,
Débouter la société CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes tendant à actionner l’engagement de caution souscrit par Madame [I] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer par réduction la clause pénale due par la société GARANCE et Madame [I] initialement fixée à 5% (soit 11.654,53 €), à l’euro symbolique ;
Ordonner le report ou à tout le moins l’échelonnement du paiement des sommes dues au CREDIT LYONNAIS pour une durée de 24 mois ;
En tout état de cause,
Condamner le CREDIT LYONNAIS au paiement à la société GARANCE et Madame [I] d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la suspension des poursuites envers la caution
Les défenderesses soutiennent que :
* Le jugement d’ouverture de la procédure collective suspend de droit toute procédure à l’encontre de la caution ;
* Un plan de redressement judiciaire ayant été arrêté par jugement du 3 octobre 2025, Madame [I] en sa qualité de caution, peut s’en prévaloir en application de la réforme du 15 septembre 2021 portant modification du livre IV du code de commerce.
Le CREDIT LYONNAIS oppose qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut toujours obtenir un titre exécutoire, mais ne pourra pas l’exécuter pendant la période d’observation, ou si le débiteur principal respecte son plan.
L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce entrée en vigueur le 1 er octobre 2021, est applicable uniquement aux procédures ouvertes à compter de cette date (article 73).
Cette ordonnance a supprimé l’article L.631-20 du code de commerce interdisant aux cautions de se prévaloir des dispositions d’un plan de redressement judiciaire.
Ainsi, concernant toutes les procédures collectives ouvertes après le 1 er octobre 2021, les cautions personnes physiques pourront se prévaloir des dispositions du plan de redressement judicaire.
L’article L.622-28 alinéa 2 et 3 du code de commerce applicable également aux procédures de redressement judiciaire (article L.631-14 du code de commerce) dispose que :
« Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
En l’espèce, conformément aux articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement du 22 mars 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GARANCE a suspendu les poursuites engagées à l’encontre de la caution, Madame [I], par assignation du 22 janvier 2024, jusqu’au jugement arrêtant le plan rendu le 3 octobre 2024.
Dès lors, le CREDIT LYONNAIS ne peut pas obtenir de titre exécutoire contre Madame [I]. En effet, un titre exécutoire n’est pas une mesure conservatoire, qui concerne uniquement les décisions de justice autorisant les créanciers à placer un bien du débiteur sous-main de justice dans l’attente d’une décision définitive.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société GARANCE ayant été rendu après le 1 er octobre 2021, la réforme du 15 septembre 2021 est applicable.
En conséquence, Madame [I], en sa qualité de caution, est en droit de se prévaloir des dispositions du plan de la société GARANCE.
Ainsi, le plan de redressement adopté suspend les poursuites à son encontre.
En revanche, si à l’issue du plan de redressement judiciaire, le CREDIT LYONNAIS n’est pas désintéressé de sa créance, il lui appartiendra de poursuivre en paiement la caution, Madame [I], qui pourra alors faire valoir ses moyens sur le fond.
2) Sur la demande en paiement dirigée contre la société GARANCE
Les défenderesses ne contestent pas devoir au CREDIT LYONNAIS la somme principale de 345.487,25 € et les intérêts de 11.911,48 € au titre du prêt n°17933852 souscrit le 18 août 2017.
En revanche, elles contestent le règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant à 5% des sommes dues, soit 11.654,53 €, en faisant valoir que :
* Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale car elle a été prévue comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prêteur du fait de de l’obligation d’engager une procédure ;
* Compte-tenu de son caractère excessif, le juge peut la réduire au montant symbolique de 1€.
Le CREDIT LYONNAIS réplique que :
* L’indemnité forfaitaire de 5% ne peut pas être qualifiée de clause pénale car elle vise uniquement à couvrir les frais de poursuite ;
* En tout état de cause, dans l’hypothèse où la clause serait constitutive d’une clause pénale, son montant de 5% du capital restant dû n’est pas excessif.
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) »
La Cour de cassation considère qu’une indemnité forfaitaire de 7% qui a été prévue comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, doit être qualifiée de clause pénale (Cass., Com., 4 mai 2017, n°15-19.141).
En l’espèce, l’indemnité de 5% prévue dans le contrat de prêt vise à contraindre l’emprunteur à respecter ses obligations et à couvrir les frais de poursuite.
Elle doit donc être qualifiée de clause pénale.
Le tribunal considère que l’indemnité forfaitaire de 5% du montant du capital restant dû n’est pas manifestement excessive.
Dans ces conditions, le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de réduction de la clause pénale, et selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, fixera le montant de la créance du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la société GARANCE, au titre du prêt n°17933852 souscrit le 18 août 2017, à la somme de 369.053,26 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,80 % l’an (cf. article III.6 des conditions générales du prêt : 0,80% + 3 points) à compter de la délivrance de la mise en demeure du 5 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement.
3) Sur les autres demandes
Le CREDIT LYONNAIS a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La somme réclamée de 3.000 € est fondée en son principe mais
exagérée quant à son montant. En l’évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, l’équité commande de débouter les défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société GARANCE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, Vu les articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Dit que Madame [W], [B], [U] [I], en sa qualité de caution, est en droit de se prévaloir des dispositions du plan de la société GARANCE adopté par jugement du tribunal de commerce de LORIENT en date du 3 octobre 2025 ;
Dit que le plan de redressement judicaire adopté suspend les poursuites à l’égard de la caution, Madame [W], [B], [U] [I] ;
Dit que si à l’issue du plan de redressement judiciaire, le CREDIT LYONNAIS n’est pas désintéressé de sa créance, il lui appartiendra de poursuivre en paiement la caution, Madame [W], [B], [U] [I], qui pourra alors faire valoir ses moyens sur le fond ;
Fixe le montant de la créance du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la société GARANCE, au titre du prêt n°17933852 souscrit le 17 août 2018, à la somme de 369.053,26 € , outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,80 % l’an à compter de la délivrance de la mise en demeure du 5 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement ;
Fixe le montant de la créance du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la société GARANCE, au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.000 € ;
Déboute la société GARANCE, son mandataire judiciaire, la SELARL [Z] aujourd’hui dénommée MJ OUEST et Madame [W], [B], [U] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Invite la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer les créances au passif ;
Condamne la société GARANCE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 119,11 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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