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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, audience publique de 14 h clotures prorogations impecuniosites divers mainlevees prorogatdeg etats des creances, 14 oct. 2025, n° 2024008333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024008333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CALL VTC (SASU) |
|---|
Texte intégral
PC: 41524365 RG: 2024008333
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Clôture pour insuffisance d’actif Jugement du 14/10/2025
Le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure collective à l’encontre de :
CALL VTC, [Localité 1] RCS B 879322519 (2019B01224)
ATTENDU que le tribunal a nommé : – Juge-commissaire : M. Bruno ROLLINGER – Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste, [D] – Liquidateur judiciaire : Me Eric BOGELMANN
Lors de l’évocation de l’affaire en date du 14/10/2025 :
la société CALL VTC Ne comparait pas, ni personne pour,
Il apparaît que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à la requête en clôture présentée par le liquidateur.
Le Greffier a fait citer le débiteur selon les dispositions de l’article R. 643-17 du code de commerce.
Le liquidateur a été avisé de la date d’audience, cette même date a été communiquée au ministère public.
Les opérations de liquidation étant terminées, il convient de procéder à la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort ;
VU la requête du liquidateur ;
VU l’avis du juge-commissaire ;
Vu les articles L. 643-9 et suivants et R. 643-16 et suivants du code de commerce ;
PRONONCE LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
CALL VTC, immatriculé(e) sous le numéro 879 322 519 (2019B01224) ;
DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au débiteur dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce ;
DIT que le compte rendu de fin de mission sera communiqué par le greffier au ministère public ;
PRÉCISE que si le débiteur subit une mesure d’interdiction d’émettre des chèques (articles L. 131-73 du code monétaire et financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L. 643-12 du code de commerce ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 et R. 643-18 du code de commerce, et sera notifié par le greffier au << débiteur >> ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le mardi quatorze octobre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Caroline PLUCHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d’audience : Madame Caroline PLUCHE. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Madame Caroline PLUCHE, greffier.
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