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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements rendus en sanctions, 20 nov. 2025, n° 2025002334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l’encontre de
Monsieur [E] [V], ès qualités de dirigeant de la société LE LABEL GOURMAND
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 6] représenté par M. [O] [G], d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1] ès qualités de dirigeant de : LE LABEL GOURMAND [Adresse 2] immatriculé(e) sous le numéro B 821311107 Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et cité à comparaître, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Nicolas GEISLER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Madame Camille ANTOINE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 15 mai 2025 en présence du ministère public représenté par M. Amaury LACOTE, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 20 novembre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Camille ANTOINE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 16/04/2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société :
LE LABEL GOURMAND
[Adresse 2] Activité : Sandwicherie traditionnelle Immatriculé(e) sous le numéro 821 311 107.
La SCP [Z] [S] prise en la personne de Me [Z] [S] a été nommée ès-qualités de mandataire judiciaire.
La procédure a ensuite été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 25/06/2024 et la SCP [Z] [S] prise en la personne de Me [Z] [S] a été nommée èsqualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT [Localité 5] COMMERCY, prise en la personne de Maître [L], commissaire de justice associé à [Localité 5], à la demande de Monsieur le Président du tribunal de
commerce de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [E] [V] a été assigné à comparaître à l’audience du 15/05/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société LE LABEL GOURMAND, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans avec exécution provisoire.
Monsieur [E] [V] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 15/05/2025, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [E] [V] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société LE LABEL GOURMAND, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
* s’est abstenu(e) volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5°5 du code de commerce).
a omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou a, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce (article L. 653-8 du code de commerce).
a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (articles L. 653-3 2°, L. 654-2 2°, L. 654-2 3° du code de commerce).
Le juge-commissaire est favorable à une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans avec exécution provisoire.
MOTIFS
Sur le grief d’avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours
Le Ministère Public expose que le Tribunal a ouvert une procédure collective concernant la société LE LABEL GOURMAND le 16 avril 2024 sur assignation de l’URSSAF et non déclaration de cessation des paiements.
M. [V] [E], son gérant, a fait défaut lors des différentes audiences de la procédure collective.
M. [V] [E] ne s’est pas présenté à l’audience du 15 mai 2025.
Sur ce,
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il convient de relever que l’URSSAF a assigné la société LE LABEL GOURMAND en juin 2024 en raison de cotisations impayées datant de décembre 2023.(pièce MP N° 2).
Dès lors, il y a lieu de retenir le grief tenant à sciemment omettre de déposer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements.
Sur le grief de l’absence de comptabilité ou sur une comptabilité manifestement incomplète
Le Ministère Public expose que M. [V] [E] n’a présenté aucun document comptable au mandataire chargé de son dossier.
Il en déduit que M. [V] [E] n’a pas tenu de comptabilité comme il en avait l’obligation.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … »
En l’espèce, Il convient de relever que M. [V] [E] n’a fourni aucun document comptable au mandataire pour le dernier exercice de 2024 ainsi que pour les exercices antérieurs depuis 2017.(pièce MP n°3)
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de M. [V] [E] le grief de défaut de tenue de comptabilité.
Sur l’absence de renseignements et le manquement à l’obligation d’information prévue par la loi
Le Ministère Public expose que Me [S] relève dans son rapport n’avoir pas reçu la liste des créanciers malgré ses demandes dans ses lettres de convocation (pièce MP N°3).
Sur ce,
L’article L653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Il convient de relever que M. [V] [E] n’a pas remis au mandataire la liste des créanciers de la société LE LABEL GOURMAND.(pièce MP n°3).
Dès lors, le tribunal retient à l’encontre de M. [V] [E] le grief d’absence de communication de renseignements et d’information prévu par la Loi.
Sur le grief de s’être abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure
Le Ministère Public expose que M. [V] [E] ne s’est rendu qu’une seule fois à l’étude du liquidateur ou il avait été convoqué à plusieurs reprises.
Il ajoute que M. [V] [E] n’a transmis aucun document au mandataire.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; … »
Il convient de relever que Me [S] souligne dans son rapport que M. [V] [E] n’a déféré à aucune de ses demandes relatives à la restitution de véhicule ou de clef des locaux et n’a répondu qu’à une seule de ses convocations. (pièce MP n°3)
En conséquence, il y a lieu de retenir le grief d’absence de coopération à l’encontre de M. [V] [E].
Sur le grief de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif.
Le Ministère Public expose que M. [V] [E] n’a pas signalé au liquidateur l’existence d’un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule. Il ajoute que M. [V] [E] n’a pas signalé l’existence d’un dépôt au commissaire de justice chargé de l’inventaire, et dont il a gardé les clés.
Sur ce,
Il convient de relever que M. [V] [E] n’a pas signalé l’existence du véhicule loué avec option d’achat par sa société, et qu’il en a conservé la possession après le jugement de liquidation de l’entreprise.
Le tribunal relève également que M. [V] [E] a volontairement dissimulé l’existence d’un dépôt au commissaire de justice chargé de l’inventaire des actifs de la société LE LABEL GOURMAND.
Dès lors, il y a lieu de retenir le grief de dissimulation d’actifs à l’encontre de M. [V] [E].
En conséquence, au vu des pièces produites et des explications entendues, il ressort que le comportement de M. [V] [E], dirigeant de la société, ne s’analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives qui justifient chacune le prononcé d’une sanction.
Sur le quantum
Prenant en compte le montant du passif s’élevant à la somme de 450.859 € et le désintérêt manifesté par M. [V] [E] durant la procédure, le tribunal prononce à l’encontre de M. [V] [E] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans.
Sur l’exécution provisoire
Le Ministère Public requiert l’exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête présentée par le ministère public et l’avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de quinze ans à l’encontre de : – Monsieur [E] [V],
né le [Date naissance 3]/1993 à [Localité 4], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 1] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
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