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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 16 avr. 2026, n° 2022006900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2022006900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 16 avril 2026
RG: 2022006900
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Madame Anne-Marie VIEU, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du jeudi 22 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au jeudi 16 avril 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
GABRIEL ROMY EIRL [Adresse 1] Comparante par Maître Patrick PARNIERE, Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, et Maître Anne-Laure TAESCH, Avocate correspondante au barreau de NANCY, substitués par Maître Sandra INGLESE, Avocate au barreau de STRASBOURG, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
SOCIETE LA REDOUTE (SAS) [Adresse 2]
Comparante par Maître Inès DAULOUEDE, Avocate plaidante au barreau de Paris, et Maître Elise MERTENS, Avocate correspondante au barreau de NANCY, substituées par Maître Angéline LABBE, Avocate au barreau de PARIS, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 16/04/2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 60,22 euros TTC
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée GABRIEL ROMY, ciaprès ROMY, sous sa dénomination commerciale « BRANDADDICT », et la société par actions simplifiée LA REDOUTE exercent toutes deux la même activité de vente à distance.
Le 17 juin 2014, elles ont signé un contrat d’un an avec tacite reconduction, par lequel ROMY est autorisée à proposer ses produits à la vente sur la place de marché de LA REDOUTE.
A compter de 2019, LA REDOUTE a restreint l’accès à sa place de marché à certains produits BRANDADDICT, et a résilié le contrat le 10 février 2022 avec un préavis de 10 mois.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 9 décembre 2022, ROMY a attrait LA REDOUTE devant ce tribunal.
L’affaire a été plaidée le 14 décembre 2023 pour statuer sur l’incompétence rationae loci de ce tribunal soulevée par LA REDOUTE.
Le tribunal, dans sa décision du 4 mars 2024, s’est déclaré territorialement compétent et, à défaut d’appel, l’affaire a été inscrite au rôle du 30 mai 2024, plaidée à l’audience publique du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
ROMY, par conclusions responsives n°2 reçues le 3 juillet 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 du Code de Commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les éléments du dossier,
* déclarer la demanderesse recevable et fondée en son recours.
Y faisant droit,
débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger que la défenderesse engage sa responsabilité pour avoir rompu brutalement et sans préavis écrit suffisant, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale d’un préavis raisonnable, la relation d’affaires des parties.
En conséquence,
A titre principal
* condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 71 167,60 HT €, à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge pour la durée d’un préavis manquants de 3 mois ;
* condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 767 011,00 HT € au titre du préjudice financier subi du fait de l’inexécution des dispositions contractuelles par LA REDOUTE, de son attitude déloyale et de la modification unilatérale des conditions contractuelles ;
A titre subsidiaire
* condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 71 167,60 HT €, à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge pour la durée d’un préavis manquants de 3 mois ;
* condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 330 159,00 HT € au titre du préjudice financier subi du fait de l’inexécution des dispositions contractuelles par LA REDOUTE, de son attitude déloyale et de la modification unilatérale des conditions contractuelles ;
* condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 15 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LA REDOUTE, par conclusions en défense n°4 reçues le 25 septembre 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce, les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
* juger que la durée du préavis accordée par LA REDOUTE à la société GABRIEL ROMY lors de la résiliation du Contrat est suffisante au regard des caractéristiques de la relation commerciale ;
* juger que LA REDOUTE n’est pas l’auteur d’une rupture brutale des relations commerciales entretenues avec la société GABRIEL ROMY ;
* rejeter l’ensemble des demandes formées par la société GABRIEL ROMY sur le fondement de la rupture brutale de relation commerciale établie ;
juger que LA REDOUTE n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle;
rejeter l’ensemble des demandes formées par la société GABRIEL ROMY, sur le fondement de l’inexécution contractuelle et de l’exécution déloyale du Contrat;
* condamner la société GABRIEL ROMY à régler à LA REDOUTE la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
MOTIFS
A la suite de l’entrée en vigueur au 1 er octobre 2016 des dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la référence aux articles du code civil en application antérieurement au 1 er octobre 2016 sera complétée par la mention « ancien ».
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de statuer sur les demandes de « juger » et « dire et juger », qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
A. sur la demande principale
1. Sur la rupture de la relation commerciale
ROMY expose que ses ventes via la plateforme de LA REDOUTE représentaient jusqu’à 30% de son chiffre d’affaires en 2019, et en déduit qu’elle était en situation de dépendance économique envers cette dernière.
Après le blocage de la vente de plusieurs de ses produits par LA REDOUTE, ses ventes par ce canal sont tombées de 351 K€ en 2019 à 84 K€ en 2021. Eu égard à la durée de leur relation, soit 8 ans et demi, et à son état de dépendance économique, LA REDOUTE aurait dû lui accorder un préavis de rupture d’un minimum de 12 mois.
LA REDOUTE n’a pas maintenu les conditions d’exécutions contractuelles du contrat pendant le préavis dont elle a disposé.
Elle conclut que LA REDOUTE a brutalement rompu leur relation commerciale établie depuis 2014.
LA REDOUTE réplique que la jurisprudence indemnise la brutalité de la rupture au regard du préavis accordé en fonction de l’ancienneté de la relation. Elle fait valoir que la jurisprudence fixe à un maximum de 9 mois le préavis dû pour la rupture brutale de relations de moins de 10 ans.
ROMY n’étant pas soumis à une convention d’exclusivité, elle ne saurait être considérée en état de dépendance économique, car elle pouvait proposer ses produits sur d’autres plateformes concurrentes à celle de LA REDOUTE. Elle en déduit que, leur relation ayant duré 7 ans et huit mois et ROMY n’étant pas en situation de dépendance économique, le préavis accordé de dix mois lui laissait une durée largement suffisante pour se réorganiser.
Sur ce,
L’article L. 442-1 II du code de commerce dispose : « II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
La relation commerciale entre les parties a débuté le 17 juin 2014, date d’effet du contrat, jusqu’à sa résiliation le 10 février 2022, soit 7 ans 7 mois et 24 jours.
Le contrat de services n’impose aucune exclusivité à ROMY. En conséquence, l’importance de LA REDOUTE dans son chiffre d’affaires résulte de la seule décision de ROMY dans le choix de ses circuits de distribution. Dès lors, ROMY n’a pas été en situation de dépendance économique envers LA REDOUTE.
Le préavis de dix mois a été réduit de facto à neuf mois par la « dépublication » par LA REDOUTE le 10 novembre 2022 des produits BRANDADDICT de son site.
Le préavis effectif de 9 mois est supérieur à un mois de préavis par année de collaboration. Eu égard à la diversité des places de marché ouvertes aux vendeurs de chaussures de sport, un préavis de neuf mois est suffisant pour permettre à ROMY de se réorganiser sur un marché très ouvert.
Au surplus, ROMY n’a pas donné suite à la proposition de LA REDOUTE de porter la durée du préavis à douze mois, en raison du maintien pendant le préavis des conditions prévalant depuis fin 2019.
En conséquence, la rupture de la relation commerciale entre les parties, réalisée par LA REDOUTE, ne peut pas être qualifiée de brutale.
2. Sur l’inexécution des dispositions contractuelles
ROMY expose qu’en imposant des critères nouveaux de présentation des fiches produits et en lui interdisant la vente de produits « outlet » en dehors de tout accord contractuel, LA REDOUTE n’a pas exécuté loyalement le contrat. Tant la « charte titres » que le « guide d’optimisation des fiches produits », n’ont pas fait l’objet de négociations et, a fortiori, d’avenant au contrat, et lui ont été imposés fin 2018.
Se fondant sur le non-respect de ces nouvelles exigences imposées, LA REDOUTE a bloqué l’affichage de nouveaux produits de ses principales marques, et lui a interdit concomitamment la vente de produits « outlet », entraînant une chute importante de son chiffre d’affaires.
LA REDOUTE réplique qu’elle a transmis la charte « Titres » et le « Guide d’optimisation des fiches produits » en 2018 à ROMY, sans que celle-ci ne les conteste.
Ces changements, nécessaires à l’exécution du contrat, sont rentrés dans le champ contractuel, et ROMY s’est engagée à s’y conformer.
Elle a vainement tenté d’accompagner ROMY dans le respect de ses standards de qualité, et l’a avertie des conséquences de l’absence de mise aux normes de son catalogue.
ROMY savait pertinemment depuis le début de leur relation que la vente de produits de saisons passées était interdite.
Sur ce,
L’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1142 ancien du code civil, applicable au contrat, dispose : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
L’article 1147 ancien du code civil, applicable au contrat, dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
21 Sur la non-conformité des fiches produits à la « charte titres » et au « guide d’optimisation des fiches produits »
L’article 10 – dispositions diverses – de l’annexe 1 au contrat stipule : « 10.3 Les modifications apportées au contrat ne seront valides que si celles-ci sont effectuées par un avenant écrit signé par les parties ».
L’article 3 – fiches produits- de l’annexe 1 au contrat de services liant les parties stipule :
3.1 « Pour chaque produit vendu par le biais de la Marketplace, LA REDOUTE créera une fiche Produit sur la base des informations communiquées, soit par le vendeur, soit par d’autres vendeurs du produit sur le site internet […] ».
LA REDOUTE est défaillante à prouver avoir modifié contractuellement cet article pour demander à ROMY de créer les fiches produits à sa place, et pour ajouter des spécificités à la description des fiches produits figurant in fine dans l’article cité supra.
L’article 3.2 de l’annexe 1 autorise LA REDOUTE à « modifier la présentation et/ou la mise en page des Fiches produits sans devoir en informer préalablement le VENDEUR ».
En conséquence, LA REDOUTE avait la possibilité de rendre les fiches conformes à sa charte ou à toute autre décision de modification des fiches ; en imposant des exigences nouvelles sans le consentement de ROMY, LA REDOUTE n’a pas exécuté de bonne foi le contrat en ne respectant pas ses obligations.
22 Sur l’interdiction de vendre des modèles des saisons passées
Les modèles des saisons passées ne font pas partie des produits interdits listés dans l’article 4 de l’annexe 1 du contrat, ce que LA REDOUTE reconnait dans son courriel du 23 juin 2019 en ces termes : « je vous confirme que l’outlet n’a jamais été disponible en marketplace … Effectivement ce n’est pas écrit au contrat au même titre qu’il n’est pas écrit que les articles de seconde main sont interdits. Mais il s’agit de bon sens […] » (pièce ROMY n°2).
Dans le courriel cité supra, LA REDOUTE reconnait bien proposer une page « outlet » sur son site, mais cette page n’était pas ouverte à ses partenaires. (pièce ROMY n°2)
En conséquence, le tribunal constate le défaut exécution partiel par LA REDOUTE du contrat de 2014.
23 Sur les dommages et intérêts
ROMY expose que sa marge brute était en constante augmentation jusqu’en 2019, où elle a atteint la somme de 239 015 €.
En conséquence, elle estime devoir être indemnisée pour la marge brute dont elle a été privée entre 2020 et 2022 soit la somme de 767 011 €.
LA REDOUTE réplique que, pour justifier la perte de marge brute alléguée, ROMY compare la marge réalisée en 2019 avec des marges projetées pour les années postérieures, sans tenir compte de l’évolution depuis 2020 du marché de la chaussure.
Elle souligne à cet égard que le secteur de la chaussure a connu, sur sa place de marché une baisse de 11 % en 2020 et 2021, et de 7 % entre 2020 et 2022.
Sur ce,
ROMY sollicite la somme de 767 011 € correspondant à ses pertes de marge brute de 137 996 € en 2020, 285 267 € en 2021, et 343 748 € en 2022.
Les estimations des chiffres d’affaires et des marges de ROMY produites dans sa pièce 8, résultent d’un calcul statistique fait par son expertcomptable, et non justifié par les pièces comptables.
Cette approche statistique ne prend pas en compte les facteurs exogènes liés au marché de la chaussure de sport, ni l’augmentation sur internet, non contestée, du nombre d’intervenants sur ce marché très concurrentiel.
En conséquence, l’attestation mercenaire produite par ROMY (pièce 8), n’est ni pertinente, ni probante.
Par ailleurs, la prise en considération d’une marge brute hypothétique, nonobstant l’absence de prise en compte de charges variables, entraîne nécessairement une demande d’indemnisation supérieure au préjudice réel.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le chiffrage présenté par ROMY pour sa demande de réparation calculée en fonction de la marge brute.
La pièce ROMY n°21, portant sur l’estimation de la marge sur coûts variables perdue au cours des années 2020 à 2022, est dépourvue de valeur probante pour les mêmes raisons que celles mentionnées supra pour l’attestation sur la marge brute.
Au surplus, la marge brute, tout comme la marge sur coûts variables, sont nécessairement dégradées en raison de ventes dites « outlets ».
En conséquence, et eu égard à l’évolution tant du marché de la chaussure de sport que du nombre d’intervenants sur internet, le tribunal fixe à la somme de 100 000 € les dommages et intérêts dus à ROMY, à raison de l’inexécution partielle et déloyale du contrat de service par LA REDOUTE.
B. Sur les autres demandes
1. Sur les frais irrépétibles
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ROMY sollicite la somme de 15 000 €.
Au visa du même article, LA REDOUTE sollicite la somme de 10 000 €.
Sur ce,
Pour faire reconnaître ses droits, ROMY a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dès lors, le tribunal fixe à 5 000 € la somme due par LA REDOUTE à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur l’exécution provisoire
ROMY demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal rappelle qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré ;
Déclare l’entreprise individuelle GABRIEL ROMY infondée en sa demande d’indemnité pour préavis insuffisant et l’en déboute ;
Condamne la société LA REDOUTE à verser à l’entreprise GABRIEL ROMY la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut partiel d’exécution du contrat de services du 17 juin 2014 ;
Condamne la société LA REDOUTE aux dépens ;
Condamne la société LA REDOUTE à verser à l’entreprise GABRIEL ROMY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 2022006900 GABRIEL ROMY EIRL – LA REDOUTE SAS.
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