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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 14 mai 2025, n° 2025000571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000571 – MINUTE N0 /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : SAS M [W] [Adresse 1] Maçonnerie générale… [Localité 1] SIREN : 823 508 163
REPRESENTANT(S): défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MONSIEUR [B] [X] : MONSIEUR [Y] [C] ASSISTES AUX DEBATS DE MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 26/02/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l’égard de SAS M [W] et a ouvert la période d’observation.
Par même jugement il a désigné Monsieur [R] [F], en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [P] [G] comme Juge Commissaire suppléant, et Maître [M] [V] – [Adresse 2] [Adresse 3] comme mandataire judicaire.
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, qu’à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 29/04/2025 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
A cette date,
Maître [M] [V], mandataire judiciaire, a indiqué que le passif a été déclaré à 32 000 euros, qu’elle ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier la situation économique et financière de la société, qu’en effet, elle est toujours dans l’attente de l’attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2025, du bilan clos au 31/12/2024, des devis signés en cours d’exécution, du justificatif de l’ouverture du compte bancaire « redressement judiciaire » et de la liste des salariés de l’entreprise. Elle a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SAS M [W] ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 14/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis à l’audience du 29/04/2025 que le redressement est manifestement impossible.
Que le mandataire judiciaire, compte-tenu de l’absence d’éléments économiques, financiers et sociaux qui permettraient au débiteur de démontrer sa capacité à se redresser, a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que SAS M [W], bien que dûment convoqué à l’audience du 29/04/2025, ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté.
Qu’il ressort du rapport d’enquête et des renseignements recueillis qu’aucune solution de redressement n’est possible ; qu’aucun plan de continuation ou de cession de l’entreprise ne pourra être présenté.
Qu’il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Qu’il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l’encontre de SAS M [W] avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Qu’il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit s’en rapportant à Justice,
Vu le rapport d’enquête par le Juge-Commissaire en date du 23/04/2025,
Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Met fin à la période d’observation.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de SAS [Adresse 4] [W] [Adresse 5] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Maintient Monsieur [R] [F] l’un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur [P] [G] en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître [M] [V] – [Adresse 6] en qualité de liquidateur.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Ordonne la publicité légale du présent jugement.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 18/11/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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