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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 26 nov. 2025, n° 2025014146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025014146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon IV chambre Au nom du peuple français
Jugement du 26/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 014146
Demandeur(s):
MFYNFT & ASSOCIES Me [Z] [I] [E] et Me Typhaine MEYNET, associés de la SELARL AJ
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me [W] [D], administrateur judiciaire, présent
Défendeur(s) : LOCATION DRIVE VENTOUX (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me [S] TRIBHOU/[Localité 3]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Daniel HATTON
Juges : Radouane AMERZAG
Vincent ESTIENNE
Greffier lors des débat s : Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience pu blique du 26/11/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
La SAS DRIVE LOCATION VENTOUX est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro siren 894 596 865 et exploite une activité de « location sans chauffeur de courte, moyenne et longue durée de tout véhicule automobile : de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires légers, de remorques et autres engins de transport ; location de courte, moyenne et longue durée de tout matériel de chantier ».
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DRIVE LOCATION VENTOUX et a désigné Maître [V] [X], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [E] & ASSOCIES représentée par Me [Z] [I] [E] et Me [K] [E] en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL AJ [E] & ASSOCIES représentée par Me [Z] [I] [E] et Me [K]
[E] a déposé le 30 octobre 2025 au greffe un projet de plan de redressement qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où la société DRIVE LOCATION VENTOUX respecte ses engagements.
Le greffe a régulièrement convoqué le débiteur et le contrôleur à l’audience et a avisé de la date de l’audience le ministère publicainsi que les mandataires de justice.
Le projet de plan de redressement, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes :
* [Localité 4] dites de l’article L. 622-17 du code de commerces, créances nées postérieurement au jugement d’ouverture seront réglées à leur échéance ;
* [Localité 4] superprivilégiées : le règlement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2 L3253-4 et L7313-8 du code du travail et les créances avancées au titre de l’alinéa 3 de l’article L.3253-8 du code du travail, interviendra hors plan conformément aux dispositions de l’article L.626 du code de commerce. Ces créances représentent un montant de 3.122,67 EUR ;
* [Localité 4] inférieures à 500 EUR : paiement immédiat, ces créances représentent un montant de 483 EUR ;
* Les autres créances :
* [Localité 4] privilégiées échues qui représentent un montant de 21.043,95 EUR ;
* [Localité 4] chirographaires échues pour 273.842.49 EUR ;
* [Localité 4] chirographaires à échoir (hors crédit baux) pour 123.109,78 EUR.
Seront remboursées à hauteur de 100 % en 10 annuités sans intérêt selon l’échéancier cidessous :
[…]
* Les créances de crédits baux à échoir seront réglés dans le cadre de la poursuite des contrats (hors plan mais inclus dans le prévisionnel).
Les créanciers qui ne répondraient pas à la consultation seront présumés acceptés les modalités de la proposition ci-dessus.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers. Seul un créancier a refusé le plan représentant une créance d’un montant de 8.733,61 EUR.
Le plan de redressement prévoit que le dirigeant, Monsieur [Y] [B], apporte au compte courant associé la somme de 50.000 EUR annuellement pendant 5 années, un premier versement a été réalisé pour 40.000 EUR en juin 2025.
Sur la base du passif déclaré, sous réserve des décisions futures en matière de contestations de créance, et sur la base des réponses, l’échéancier prévisionnel fait apparaitre les annuités suivantes :
[…]
A l’audience du 5 novembre 2025, la société DRIVE LOCATION VENTOUX a soutenu son projet de plan de redressement. L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont réitéré oralement les termes de leurs rapports et ont indiqué être favorables à l’adoption du plan de redressement de la SAS DRIVE LOCATION VENTOUX.
Le ministère public a donné un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement.
A cette audience, il a également été demandé au mandataire d’éclairer le tribunal sur les modalités du plan et plus particulièrement sur les capacités financières de Monsieur [Y] [B], celui-ci ayant signé le 17 mars 2025 un engagement irrévocable d’apporter la somme de 50.000 EUR en compte courant, pendant cinq années permettant de reconstituer la trésorerie.
Pendant le délibéré le dirigeant a fourni, par l’intermédiaire de Maître [S] [H], une note en délibéré autorisée, datée du 10 novembre 2025, comportant les éléments demandés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
éléments permettant d’éclairer le tribunal sur ses capacités financières à honorer son engagement, pris dans le cadre du plan de redressement.
Il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable.
Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l’entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de redressement.
Le projet de plan présenté n’a reçu par ailleurs aucune opposition de la part du juge-commissaire et du ministère public.
Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d’arrêter le plan de redressement de l’entreprise selon le projet dé battu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,
Vu les articles L. 631-19, L. 621-1 et suivants et L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de la SAS LOCATION DRIVE VENTOUX, Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu la note en délibéré du 10 novembre 2025, Vu l’avis favorable du ministère public,
Constate qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement.
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de la société selon le projet de plan débattu, et les conditions fixées par le tribunal.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues par l’article L. 626-18 du code de commerce.
Dit que les créances de frais de justice de la procédure collective seront réglées sans remise ni délai, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
Dit qu’en application des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 € seront remboursables sans remise ni délai.
Dit que dans les trois mois de la présente décision les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour devront être payées.
Dit que le règlement de toutes les autres créances admises à titre privilégié ou chirographaire devra intervenir à la diligence du débiteur par versement mensuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ci-après désigné, dont le premier à intervenir dans le mois qui suit la présente décision.
Dit que toutes les autres créances privilégiées et chirographaires seront réglées à 100 % sur 10 ans selon les modalités suivantes :
[…]
Dit que le commissaire à l’exécution du plan procédera à une répartition annuelle.
Dit que le paiement du premier dividende aux créanciers à la diligence du commissaire à l’exécution du plan interviendra à la date d’anniversaire de la présente décision, sauf différé consenti.
Ordonne à la société LOCATION DRIVE VENTOUX de produire chaque année un compte de résultat et un bilan dûment certifié par un expert-comptable.
Prend acte du versement par douzième du dividende qui sera consigné auprès du commissaire à l’exécution du plan.
Prend acte de l’engagement de Monsieur [Y] [B] d’apporter la somme de 50.000 EUR par an pendant 5 ans.
Dit que la société DRIVE VENTOUX LOCATION est tenue d’exécuter les conditions et modalités du plan de redressement dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l’article L. 626-27 du code de commerce.
Nomme pour la durée du plan, la SELARL AJ [E] & ASSOCIES représentée par Me [Z] [I] [E] et Me [K] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce et qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal.
Prononce en application des dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité des biens d’exploitation de l’entreprise.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l’inscription de cette clause d’inaliénabilité, conformément aux articles R. 626-6 et R. 626-27 du code de commerce.
Si ce n’est déjà fait, maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l’établissement définitif de l’état des créances, en application de l’article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce.
Rappelle que selon les dispositions de l’article L. 626-13 du code de commerce l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Précise qu’en application de l’article L. 626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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