Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 14 juin 2017, n° 2017R00319

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, audience des réf., 14 juin 2017, n° 2017R00319
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2017R00319

Sur les parties

Texte intégral

RG : 2017RO0319 VM Page : 1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE Prononcée par mise à disposition au greffe Le 14 Juin 2017

Référé numéro : 2017RO0319 DEMANDEUR SARL SOCIETE DES Z DE PROPIAC Le Village 26170 PROPIAC Comparant par Me Sabine BONNEH […]

SA X ET FILS Castelnau-De-Brassac 81260 Castelnau-de-Brassac Comparant par Me Sabine BONNEH […]

M. X D en sa qualité de gérant et président directeur général des sociétés Z DE PROPIAC et SA X ET FILS 26170 PROPIAC

M. X D en sa qualité de propriétaire foncier

Comparant par Me Sabine BONNEH […]

DEFENDEUR SAS MONTE-BACCO GROUP […]

Comparant par Me BLAÏSE […] et par Me DUBUCO 24 […]

Débats à l’audience publique du 30 Mai 2017, devant Mme Catherine DREVILLON, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUL, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort

RG : 2017RO00319 VM Page : 2

Rappel des faits

M. X est propriétaire de terrains à Castelnau de Brassac (81) et Propiac (26) dans lesquels se trouvent des sources d’eau, et des bâtiments servant à leur exploitation. L’exploitation en a été confiée à la société X ET FILS, qui a cédé l’exploitation de son fonds de commerce à la SOCIETE DES Z DE PROPIAC.

Par contrat de location gérance en date du 13 juillet 2016, M. X, la société ARNAUX ET FILS et la SOCIETE DES Z DE PROPIAC, ont confié l’exploitation à la société MONTE BACCO GROUP des sources situées à Castelnau et Propiac. Ce contrat a fait l’objet de 4 avenants successifs (15, 25, 29 juillet 2016 et 5 aout 2016) venant en préciser certains points.

Le contrat de location gérance est conclu pour une durée de 10 ans à compter du 13 juillet 2016, la résiliation pouvant intervenir en cas de non-respect de l’une des clauses du contrat.

Le preneur n’a pas fait d’audit des installations, ni d’inventaire des stocks qui ont été chiffrés à partir des comptes arrêtés au 31 mars 2016, à un total de 627 163,93 €.

MONTE BACCO GROUP s’était engagée à communiqué quotidiennement la production journalière de bouteilles, les marchandises expédiées et les fiches de présence du personnel. Alors que le contrat de location-gérance prévoyait le paiement des redevances calculées chaque fin de mois sur les ventes, dans les 15 jours suivants, et le paiement des stocks en 3 fois, MONTE BACCO GROUP n’a pas réglé ces factures à l’échéance convenue, pas plus qu’elle n’a adressé régulièrement les informations quotidiennes comme prévu.

Le 10 mars 2017, SOCIETE DES Z DE PROPIAC a adressé une sommation à […] de respecter ses obligations contractuelles notamment : paiement des redevances dues pour un montant de 44 080,14 €, paiement des stocks : 627 934,21 €, paiement de l’indemnité de rupture anticipée du contrat de fourniture d’électricité (UNIPER) alors qu’elle n’avait pas qualité pour le dénoncer, et communication des informations quotidiennes permettant de calculer les redevances de location-gérance.

[…] ne s’étant pas correctement exécutée, selon les dires de SOCIETE DES Z DE PROPIAC, cette dernière faisant application de l’article 18 du contrat de location-gérance, a notifié à […] un mois après la sommation la résiliation de plein droit du contrat.

C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier, en date du 23 mars 2017, signifié à personne habilitée, SOCIETE DES Z DE PROPIAC a fait assigner la société […] et nous demande de :

Vu l’article 873 al. 2 du code de procédure civile, Vu l’urgence, Vu le risque de dépôt de bilan de société […], vu les pièces versées au débat,

Condamner à titre provisionnel, la société […] à payer à la SOCIETE DES Z DE PROPIAC la somme de 724 457,42 € en paiement des factures sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, date de la sommation valant mise en demeure, la créance n’étant pas sérieusement contestée,

Condamner le défenseur au paiement de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RG : 2017RO00319 VM Page : 3

Condamner la société […] en tous les dépens et notamment au coût de la sommation de payer pour un montant de 396,10 €, Dire que l’exécution provisoire est de droit.

Par conclusions en réponses n°2 déposées à notre audience du 24 mai 2017, faisant suite à celles du 24 avril 2017, la société […] nous demande :

Vu les dispositions des articles 12, 32-1, 56, 112 et suivants, 145, 809, 873 al. 2 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,

Vu les dispositions de l’article 1116 ancien du code civil,

En réponse aux demande formulées par la SOCIETE DES Z DE PROPIAC

— - Déclarer la SOCIETE DES Z DE PROPIAC irrecevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en raison de l’absence de mise en cause de l’ensemble des cocontractants,

— - Constater à minima l’existence de contestations sérieuses,

En conséquence,

— - Débouter la SOCIETE DES Z DE PROPIAC de l’ensemble de ses demandes, fins

et prétentions,

Reconventionnellement

— - Juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que le relevé de redevances du 19 mai faisait état d’un solde en faveur de MONTE BACCO, attesté par son expert-comptable, en vertu de l’article 18 du contrat de location-gérance,

— - Condamner la SOCIETE DES Z DE PROPIAC à verser la somme de 20 510,50 € à la société […] au titre des trop-perçus depuis l’entrée en jouissance du locataire-gérant en juillet 2016,

— - Juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que le site n’était pas aux normes lors de la signature du contrat, et que cette mise aux normes a nécessité des investissements importants réalisés par la société MONTE BACCO,

En conséquence,

— - Condamner la SOCIETE DES Z DE PROPIAC à verser la somme de 300 000 € à la société MONTE BACCO GROUP en provision du préjudice subi,

— - Condamner la SOCIETE DES Z DE PROPIAC à verser la somme de 50 000 € à la société […] en provision de la réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé,

— - Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, qui aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux, en faire la description en joignant des clichés photographiques des points litigieux,

Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produites aux débats, les documents contractuels, les documents techniques ;

Entendre tout sachant ;

RG : 2017RO0319 VM Page : 4

Décrire brièvement le contrat de location – gérance ;

Préciser la date à laquelle il se place pour effectuer l’inventaire savoir le 13 juillet 2016 ;

Donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier la valeur des stocks et marchandises repris par le preneur à la date du 13 juillet 2016 ;

Vérifier la que la date limite d’utilisation des matières sèches desdits stocks et marchandises n’était pas dépassée au 13 juillet 2016 ;

Décrire et chiffrer poste par poste la valeur des stocks et marchandises repris à la date du 13 juillet 2016, à l’aide d’inventaires précédents, de factures et de tout élément qu’il jugera utile, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage ;

Faire toutes observations, et constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige ;

Répondre explicitement et précisément dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation de la valeur des stocks et marchandises repris au 13 juillet 2016 et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,

— - Condamner la SOCIETE DES Z DE PROPIAC à verser la somme de 50.000 euros à la société MONTE BACCO GROUP pour abus du droit d’ester en justice,

— - Condamner la SOCIETE DES Z DE PROPIAC à verser la somme de 50.000 euros à la société MONTE BACCO GROUP en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé,

— - Condamner la SOCIETE DES Z DE PROPIAC à verser la somme de 15.000 euros à la société MONTE BACCO GROUP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— - La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives du 30 mai 2017, SOCIETE DES Z DE PROPIAC réplique :

Vu l’article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l’article 808 du CPC, vu l’article L144- du Code de commerce

Vu l’urgence

Vu les pièces versées au débat,

Vu le contrat de location gérance et ses avenants successifs,

Vu le mécanisme juridique de résiliation de plein droit clairement spécifié dans le contrat de location gérance, et de la compétence du président du Tribunal de commerce statuant en référé pour ordonner l’expulsion du locataire gérant, prévue expressément au contrat de location gérance

Sur la résiliation de plein droit du contrat de location gérance à compter rétroactivement du 9 avril 2017

1) CONSTATER qu’aux termes de la sommation du 9 mars 2017, la SOCIETE Z DE PROPIAC a mentionné vouloir se prévaloir de l’article 18 du contrat de location gérance précité et d’user du bénéfice de ladite clause stipulant que ledit contrat sera résilié de plein droit,

RG : 2017RO0319 VM Page : 5

un mois après la présente sommation faite par acte extrajudiciaire, restée sans effet, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance. (pièce no 26)

Qu’en cas de retard les redevances échues produisent de plein droit intérêt aux taux légal, à compter du jour où elles seront dues sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure, mais sans que la présente clause puisse autoriser le gérant à différer le paiement à bonne date de ses redevances. Ces intérêts seront payables en même temps que le principal. (article 18 du contrat de location gérance : pièce no 1).

2) CONSTATER qu’aux termes de la mise en demeure du 10 mars 2017 (pièce no 27), la SOCIETE Z DE PROPIAC a mentionné vouloir se prévaloir des article 18 et 25 du contrat et d’user du bénéfice des dites clauses, stipulant que ledit contrat sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée infructueuse par LRAR, contenant déclaration de se prévaloir de l’article 25, (pièce no 27).

3) PRENDRE ACTE, qu’en vertu du contrat de location gérance, le juge des référés du Tribunal de commerce, n’a pas à trancher le fond du litige, puisque ledit contrat prévoit un mécanisme de résiliation automatique du contrat sans l’intervention du juge (article 18 et 25 du contrat), sans qu’il soit nécessaire de remplir aucune formalité judiciaire.

4) PRENDRE ACTE en conséquence, de la résiliation de plein droit du contrat de location gérance et de ses avenants, à compter du 9 avril 2017, suite à la sommation du 9 mars 2017 restée infructueuse (résiliation anticipée du contrat de fourniture énergétique avec UNIPER, entrainant des pénalités de rupture anticipée, non payées, retard systématique du paiement des redevances, dépréciation du site de PROPIAC), MONTE BACCO GROUP étant en retard systématique pour le paiement des redevances (article 18), et manquant à ses obligations tirées de l’article 9 du contrat.

5) CONSTATER qu’en dépit de la sommation du 9 mars 2017 (pièce no26), de la mise en demeure du 10 mars 2017 (pièce no 27), du courrier officiel du 27 mars 2017 de Me Y (pièce no 50), des courriers officiels de Me BONNEH des 10 et 14 avril 2017 (pièce no 61 et pièce no 62) restées sans réaction de la part de MONTE BACCO GROUP, qui n’y a répondu partiellement que dans le cadre de la présente procédure, sans respecter les délais qui lui étaient imposés,

6) CONSTATER que la résiliation de plein droit du contrat de location gérance est déjà actée dans les conclusions déposées par Z DE PROPIAC à la première audience des référés du 25 avril 2017, à compter rétroactivement du 9.04.2017

7) DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, la volonté de la société Z DE PROPIAC de vouloir mettre fin au contrat de location gérance aux termes de la sommation du 9 mars 2017, et la mise en demeure du 10 mars 2017, étant clairement exprimée, Z DE PROPIAC n’ayant à remplir aucune autre formalité judiciaire (article 18 du contrat de location gérance).

RG : 2017RO0319 VM Page : 6

Sur le paiement des redevances :

8) PRENDRE ACTE qu’à la date de la sommation du 9 mars 2017, MONTE BACCO GROUP était redevable de la somme de 44080.14 € (pièce no 26) et que la communication des factures par MONTE BACCO GROUP le 27.03.2017 (pièce no50), a généré une facturation supplémentaire par Z DE PROPIAC pour un montant de 30551.61 € (pièce no 54), pour la période du 13 juillet 2016 jusqu’au 31.12.2016 inclus ;

9) PRENDRE ACTE que MONTE BACCO GROUP a procédé aux virements suivants pour le règlement des redevances :

Virement bancaire du 9.12.2016 1397.09 €

Virement bancaire du 9.12.2016 14272.85 € Virement bancaire du 27.02.2017 1498927 € Virement bancaire 3.04.2017 54005.74 € Virement bancaire du 22.05.2017 27869.78 €

10) – DIRE ET JUGER que les virements effectués doivent s’imputer sur les factures de redevances les plus anciennes ;

11) – CONSTATER le retard systématique du paiement des redevances dues au titre du contrat de location gérance, de l’ensemble des factures de redevances émises par Z DE PROPIAC depuis le mois de juillet 2016 jusqu’au 30 avril 2017, l’article 18 prévoyant que les factures doivent être payées à terme échu, dans les 15 premiers jours de chaque mois, les premiers paiements des redevances étant intervenus que le 9 décembre 2016 :

+ Facture no R1 du 31.07.2016 de 139709 € TTC payée le 9.12.2016 – retard + Facture no R2 du 31.10.2016 de 14272.85 € TTC payée le 9.12.2016 – retard + Facture no R3 du 30.09.2016 de 18060.41 € TTC payée le 27.02.2011 par virement partiel 1498927 € et le 3.04.2017 virement du solde de 3071.14 € à déduire du virement de 54005.74 €.

+ Facture no R4 du 31.10.2016 de 16737.84 € TTC payée le 3.04.2017 – retard + Facture no RS du 30.11.2016 de – 779407 € TTC payée le 3.04.2017 – retard + Facture no R6 du 31.12.2016 de – 1191542 € TTC payée le 3.04.2017 – retard l Facture no RP1 du 7.02.2017 de 3284.03 € TTC payée le 3.04.2017 – retard + Facture no RP2 du 7.02.2017 de 127764 € TTC payée le 3.04.2017 – retard + Facture no RPS du 26.04.2017de – 131998 € TTC payée le 3.04.2017

+ Facture no R7 du 7.02.2017 de 24263.35 € TTC payée partiellement le 3.04.2017 pour 8605.62 € et le 22.05.2017 pour 15657.73 €

+ Facture no RS du 7.02.2017 de 18176,40 € TTC payée pour 12212.05 € par virement du 22.05.2017

+ Facture no R9 du 26.04.2017 de 30551.61 € TTC impayée

—  3

RG : 2017RO0319 VM Page : 7

+ Facture no RIO du – 26.04.2017 de 32174.04 TTC impayée

12) – PRENDRE ACTE qu’un mois après la sommation, le 9 avril 2017, MONTE BACCO GROUP doit encore la somme de 15657.73 € sur la facture R7 du 7.02.2017, cette facture ayant été soldée par le virement effectué le 22 mai 2017, soit au-delà du délai imposé par la sommation, pour régler les factures les plus anciennes, justifiant ainsi la résiliation de plein droit du contrat de location gérance ;

13) – PRENDRE ACTE qu’au 30 avril 2017, la société MONTE BACCO GROUP reste redevable de la somme de 9655979 € ( voir développement des conclusions p 30 ) au titre des redevances dues pour les sites de PROPIAC et CASTELNEAU ne respectant toujours pas les délais de paiement stipulés au contrat de location gérance, les virements bancaires intervenus jusqu’au 3.04.2017 ayant permis de solder les redevances les plus anciennes (facture RI, R2, R3, R4, R5, R6, RP I, RP2, RP5,) et partiellement la redevance R7 pour 860562 €,

14) – PRENDRE ACTE que le 22 mai 2017, MONTE BACCO GROUP a réalisé un virement bancaire de 27869.78 € permettant d’honorer le solde de la facture de redevance R7 pour un montant de 15657.73 € (pièce no 51), et la facture RS (pièce no 52) à hauteur de 12212.05 €

15) – PRENDRE ACTE que MONTE BACCO GROUP reste encore redevable des factures de redevances suivantes pour un montant total de 88449.24 € :

+ Solde sur facture RS à hauteur de 5964.35 € (pièce no 52)

l factures RY du 26.04.2017 d’un montant de 30551.61 € (pièce no 54), + Facture RIO du 26.04.2017 d’un montant de 3217404 € (pièce no 75), l Facture R]1 d’un montant de 18161 € (pièce no 96)

+ Facture RP6 d’un montant de 1 598.24 € (pièce no 97),

16) – CONDAMNER, en conséquence MONTE BACCO GROUP à payer une provision de 88449.24 € à valoir sur les factures de redevances déjà émises,

Si par extraordinaire le Tribunal fait droit à l’argument de compensation pour un montant de 44606.75 € (argument qui est suggéré, mais non repris dans le dispositif des conclusions no2 du défendeur), en conséquence des factures dues par Z DE PROPIAC à […] (pièce no 98 : 3 factures de […] à Z DE PROPIAC), cet argument ne pourra prospérer que d’un point de vue comptable.

17) – CONSTATER que l’argument de compensation de créances – est suggéré pour la première fois, dans les conclusions no 2 du défendeur en date du 24.05.2017, soit plus d’un mois après la sommation de payer restée sans réponse sur le paiement des redevances, alors que le contrat est résilié de plein droit depuis le 9 avril 2016, et que cette résiliation est actée dans les conclusions nol du demandeur déposées au Tribunal le 25.04.2017

18) – JÙUGER que la compensation ne peut plus constituer un moyen de faire prospérer le contrat de location gérance, désormais résilié de plein droit depuis le 9 avril 2016 ;

RG : 2017RO0319 VM Page : 8

19) – - JÙUGER que la compensation permettra d’un point de vue comptable de faire les comptes entre les parties, en conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location gérance,

20) – CONDAMNER en conséquence la société MONTE BACCO GROUP à payer une provision de 43842.49 €, (correspondant à la différence entre le solde des redevances dues par MONTE BACCO GROUP pour 88449.24 € et les factures dues par Z DE PROPIAC à MONTE BACCO GROUP pour 44606.75 € (pièce no 98 : facture […]),

Sur le stock de marchandises :

21) – PRENDRE ACTE que le montant des stocks à la date de signature du contrat de location gérance sur le site de PROPIAC et de CASTELNAU (pièce no 47, 48, 49) se décompose de :

-472384.64 € au titre des matières sèches (site PROPIAC et site CASTELNAU) – 127915.81 € au titre des marchandises prêtes à la vente

22) – PRENDRE ACTE que le montant du stock total facturé par Z DE PROPIAC à MONTE BACCO GROUP s’élève à 698463,07 € (pièce no20 à 25 facture de stocks), et que ce montant n’a jamais été contesté par MONTE BACCO GROUP, jusqu’au jour où le paiement lui en est demandé aux termes de la sommation du 9 mars 2017. (pièce no26 : sommation du 9.03.2017)

23) – CONSTATER que MONTE BACCO GROUP a contesté, constat d’huissier à l’appui (pièce 7 et 9 adverses), l’ensemble du stock de matières sèches pour le site de Propiac pour une valeur de 166319.79 € et pour le site de Castelnau à hauteur de 18023.62 €,

24) -- PRENDRE ACTE que Monsieur A a reconnu lors du rendez-vous du 15 mars 2017 chez Me B, Notaire, devoir au moins 200000 € sur le stocks (pièce no 45

attestation Mr C), sans apporter de garantie sur la façon dont il allait le payer (pièce no 61 : lettre officiel du 10.04.2017) (pièce no 94 : attestation de Me B)

25) – CONSTATER que MONTE BACCO GROUP n’apporte pas la preuve d’avoir acquis d’autres matières premières pour permettre l’embouteillage, c’est bien la preuve qu’elle a fait usage des matières premières figurant au stock non contestées à hauteur de 288041.23 €, pour l’embouteillage et la production de 6 millions de bouteilles (selon fiche de production),

26) – CONDAMNER en conséquence la société MONTE BACCO GROUP a payé une provision de 288041.23 €, et à minima à hauteur de 200 000 € (selon aveu judiciaire de M. A en date du 15.03.2017), à valoir sur le stock de matières premières sèches non contestées, et utilisées,

27) – CONSTATER que MONTE BACCO GROUP n’a pas contesté le stock de bouteilles prêtes à la vente pour un montant de 127915.81 €, alors qu’elle a payé une partie de ce stock à hauteur de 46163.93 € (pièce no 28 : synthèse), et que Z DE PROPIAC lui a fait un avoir sur facture de 24364.93 € (pièce no 25) pour avoir vendu elle-même une partie des bouteilles figurant au stock.

RG : 2017RO0319 VM Page : 9

28) – CONDAMNER en conséquence la société MONTE BACCO GROUP a payé la une provision de 57386.95 € au titre des marchandises prêtes à la vente qu’elle a forcément vendues, puisque les constats d’huissier n’y font pas référence, et qu’elle ne le conteste pas ;

29) – JUGER en conséquence que la demande d’expertise du stock de façon contradictoire n’a plus aucun intérêt, étant donné la résiliation de plein droit du contrat de location gérance,

Sur la rupture du contrat de fourniture d’énergie électrique avec la société UNIPER :

30) – CONSTATER le manquement aux dispositions de l’article 9 du contrat, stipulant l’obligation pour le locataire gérant de poursuivre le contrat d’électricité, MONTE BACCO GROUP ayant unilatéralement rompu le contrat de fourniture énergétique avec la société UNIPER, sans concertation avec le BAILLEUR (seul titulaire du contrat), ayant généré une indemnité de rupture anticipée de 47958.07 € à la charge de Z DE PROPIAC,

31) – CONSTATER que la rupture anticipée du contrat avec UNIPER par MONTE BACCO GROUP est fautive, MONTE BACCO GROUP n’étant pas titulaire du contrat ;

32) – CONSTATER l’émission par la société UNIPER d’une facture de rupture anticipée, auprès de la société Z DE PROPIAC pour un montant de 47958.07 € (pièce no 85), alors que Z DE PROPIAC a immédiatement contesté le bien fondée de cette facture (pièce no 89 et 90, pièce no 18 et 19) ;

33) – PRENDRE ACTE que la société Z DE PROPIAC a légitimement refacturé cette indemnité de rupture à MONTE BACCO GROUP (pièce no 46) et lui en a réclamé le règlement dans la sommation du 9 mars 2017 (pièce no 26) ;

34) – CONSTATER qu’un mois après la sommation du 9 mars 2017, MONTE BACCO GROUP ne s’est pas exécutée spontanément du règlement de la facture de rupture anticipée auprès de Z DE PROPIAC, se félicitant même de la résiliation de du contrat UNIPER (pièce no 50 : courrier officiel de Me Y).

35) – PRENDRE ACTE que la société Z DE PROPIAC a été mise en demeure le 4 mai 2017 par l’avocat de UNIPER (pièce no 79) de payer la somme de 52314.30 € (principal et intérêts),

36) – PRENDRE ACTE que la société MONTE BACCO GROUP a failli aux obligations du contrat de location gérance, imposant que tous les contrats doivent rester au nom du Bailleur,

alors que le nouveau contrat de fourniture d’électricité doit être souscrit au nom de Z DE PROPIAC

37) – PRENDRE ACTE qu’en date du 15 mai 2017, (soit plus de deux mois après la sommation) MONTE BACCO GROUP a signé un protocole transactionnel avec la société UNIPER aux termes duquel elle s’engage à lui régler une indemnité forfaitaire de 15000 € (pièce no 73 adverse),

RG : 2017RO00319 VM Page : 10

38) – PRENDRE ACTE que Z DE PROPIAC, n’est pas partie au protocole, n’est donc liée par aucune de ses dispositions, et que UNIPER maintient encore sa demande de paiement de 52314.30 € auprès de Z DE PROPIAC ; (Le tribunal constatera d’ailleurs que le protocole contient des déclarations de la société Z DE PROPIAC !! qui n’est même pas partie au contrat (point 6 page 2 du protocole UNIPER : pièce 73 adverse) !!

39) – PRENDRE acte que Z DE PROPIAC reste à ce jour débitrice auprès de la société UNIPER de la somme de 5231430 €, UNIPER n’ayant pas renoncé à ses droits vis-à-vis de Z DE PROPIAC,

40) – CONDAMNER en conséquence, MONTE BACCO GROUP à payer une provision de 52314.30 € en réparation du préjudice résultant de l’indemnité de rupture anticipée réclamée par la société UNIPER, qui maintient toujours ses demandes auprès de Z DE PROPIAC

41) – CONSTATER l’absence de mention systématique de la « location gérance » sur tous les papiers en têtes, factures, et autres documents de société, et encore sur le protocole transactionnel avec UNIPER, par la société MONTE BACCO GROUP, conditions essentielles du contrat, MONTE BACCO GROUP se présentant comme le « propriétaire des lieux », induisant intentionnellement ses interlocuteurs en erreur !

42) – CONSTATER le manquement aux dispositions de l’article 9 du contrat prévoyant le paiement de diverses charges et conditions pour 4485 €, malgré la sommation de payer,

[…] a payé une provision de 4485 € au titre de l’indemnisation de la société Z DE PROPIAC pour préjudice subi en raison de la violation de l’article 9 du contrat ;

44) – JUGER que l’ensemble des sommes auxquelles la société MONTE BACCO GROUP produira intérêts au taux légal à compter du jour où les sommes sont dues conformément aux dispositions de l’article 18 du contrat de location gérance.

45) – DIRE ET JUGER, qu’il n’y a plus aucun intérêt à établir le stock de marchandises de façon contradictoire, étant donné la résiliation de plein droit du contrat à compter rétroactivement du 9 avril 2017, MONTE BACCO GROUP devant juste s’acquitter des stocks qu’elle n’a jamais contesté pour la somme de 345428.18 € (288041.23 € matières sèches + 57386.95 € matières prêtes à la vente).

46) – PRENDRE ACTE de la dépréciation du fonds de commerce du site de PROPIACG, MONTE BACCO GROUP ayant produit depuis le 13 juillet 2016 jusqu’à ce jour (fiche de production à l’appui) 82416 bouteilles (soit 8241 bouteilles par mois), alors que Z DE PROPIAC produisait entre 60400 bouteilles par mois en 2011 (production la plus haute) et 16922 bouteilles par mois en 2015 (production la plus basse) lorsque Z DE PROPIAC exploitait le site (pièce no 14, no 15, no 84).

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47) – - PRENDRE ACTE que la dépréciation du site de PROPIAC constitue un manquement à une condition essentielle du contrat de location gérance (pièce no 1 : article 9) qui stipule que le locataire gérant est tenu « d’ exploiter le fonds de commerce en bon commerçant de façon à lui conserver la clientèle et l’achalandage qui y sont attachés et même à les augmenter, s’il est possible » , s’étant engagée à ne rien faire pouvant « entrainer une dépréciation dudit fonds, ce qui justifie la résiliation de plein droit du contrat de location gérance, la sommation du 9 mars 2017 (pièce no26) et la mise en demeure du 10 mars 2017 (pièce no 27), n’ayant pas été suivie d’effet (augmentation de la production) ;

48) – PRENDRE ACTE que la société MONTE BACCO GROUP a commercialisé (pièce no 61) (pièce 76), étant précisé que ces produits ne font pas l’objet de redevance à ce jour :

= 17846 bouteilles d’une contenance de 5.50 cl – 1440 bidons de 5 litres = 7200 litres 4 citernes de […]

8 citernes de […]) représentant 152000 bouteilles de 1.5 litres, et un manque à gagner pour Z DE PROPIAC de 21280 € HT (pièce no 1 : contrat location gérance article 18)

49) – PRENDRE ACTE de l’aveu judiciaire de la société MONTE BACCO GROUP (pièce 87 : conclusions adverses no 1) qui annonce explicitement dans ses conclusions nol qu’elle rejette toute demande portant sur la vente de nouveaux produits, alors que cette option est explicitement envisagée à l’article 18 du contrat de location gérance, ce qui exclut toute

évolution positive du contrat, et justifie d’autant plus sa résiliation de plein droit depuis le 9.04.2017 ;

50) – PRENDRE ACTE qu’en vertu de l’article 18 du contrat de location gérance, « l’expulsion du loueur pourra être prononcée par ordonnance de référé, exécutoire par provision nonobstant appel, du Président du Tribunal compétent, toutes les clauses du contrat étant de rigueur (article 25), et qu’en cas de manquement par le preneur d’une ou plusieurs obligations mises à sa charge, le contrat sera résilié de plein droit, étant précisé qu’en dépit de la résiliation, les parties pourront toujours réclamer des dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;

51) ORDONNER, conformément aux dispositions du contrat de location gérance, l’expulsion de la société MONTE BACCO GROUP et de tous occupants de son chef des lieux objet du contrat de location gérance avec le concours de la force publique, et un serrurier, à Savoir :

Sur le site de PROPIAC ([…], une propriété comprenant plusieurs bâtiments et un terrain avec sources

Sur la commune de CASTELNAU DE BRASSAC ([…] de la Reine, une propriété comprenant plusieurs bâtiments, usine pour l’exploitation de sources et un terrain avec sources.

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52) – CONDAMNER la société MONTE BACCO GROUP à payer à la SOCIETE DES Z DE PROPIAC l’indemnité d’occupation de 12000 € à compter du 9 avril 2017 (un mois après la sommation du 9 mars 2017) jusqu’à expulsion définitive des lieux, à raison de 12000 € par mois majorée de 10 % en sus à compter du 9 avril 2017, en conséquence de l’avenant no3 (pièce no 6) fixant le loyer de base ;

53) – ORDONNER le paiement des redevances dues aux termes de l’article 18, sur présentation des fiches de productions quotidiennes, et des factures de vente MONTE BACCO GROUP, sur la production réalisée depuis le 13 juillet 2016 jusqu’à l’expulsion de la société MONTE BACCO GROUP des deux sites de PROPIAC et CASTELNAU,

54) – ORDONNER à la SOCIETE MONTE BACCO GROUP l’arrêt de l’exploitation des deux sources données en location gérance et situées à PROPIAC ([…], et […] de la reine, à la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 2000 € par jour si MONTE BACCO GROUP poursuit l’exploitation des sources malgré la signification

55) – JÙGER que le président du Tribunal de Commerce sera compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte.

56) – ORDONNER à la SOCIETE MONTE BACCO GROUP la communication des fiches de productions et des factures de vente à l’huissier chargé de l’expulsion, depuis le 13 juillet jusqu’au jour de l’expulsion effective des deux sites, et ce dans un délai maximum de 48 heures, à compter de l’expulsion du site,

57) – CONDAMNER la société MONTE BACCO GROUP, à payer à la SOCIETE DES Z DE PROPIAC les frais de la sommation du 9 mars 2017 pour un montant total de 396.10 € TTC,

[…] de toutes ses demandes.

59) – CONDAMNER la société MONTE BACCO GROUP au paiement de 20000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter aux fins de la présente procédure et qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge, et ce, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et condamner la société MONTE BACCO GROUP aux entiers dépens.

Le 2 juin 2017 LA SOCIETE DES Z DE PROPIAC a déposé au greffe une pièce complémentaire à titre de note en délibéré. Ce document n’ayant pas été demandé lors de l’audience, nous la rejetons.

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SUR QUOI

Sur l’irrecevabilité pour défaut de mise en cause de l’une des sociétés bailleresses soulevée par […]

[…] indique que :

le contrat de location-gérance a été conclu par 2 sociétés bailleresses : la SOCIETE DES Z DE PROPIAC et la SA X ET FILS, avec l’intervention de M. X, propriétaire du foncier ; ces deux derniers ne sont pas dans la cause alors la décision à intervenir peut avoir des effets qui leur seront opposables,

en application de l’article 122 du code de procédure civile, la demande est irrecevable, SOCIETE DES Z DE PROPIAC n’ayant pas seule qualité à agir.

M. X se présente et déclare au Président et au Greffier qui en prend acte à la procédure : qu’il est le représentant légal de la société X ET FILS et à ce titre demande à ce que la société soit jointe à la cause,

qu’il se joint à la demande en sa qualité de propriétaire foncier et bailleur,

Le défendeur, la société […] en prend acte, et reconnait que l’exception soulevée est devenue sans objet.

Attendu que […] déclare se désister de sa demande in limine litis d’exception d’irrecevabilité,

En conséquence, nous dirons que les interventions volontaires en demande de la SA X ET FILS et de M. X sont recevables, et prendrons acte du désistement de […] de sa demande d’irrecevabilité.

Sur les demandes de SOCIETE DES Z DE PROPIAC

SOCIETE DES Z DE PROPIAC fait valoir :

Que […] n’a payé que les loyers et quelques factures de frais généraux, mais n’a pas réglé les redevances de location-gérance ni les stocks, qu’elle a résilié le contrat de fourniture d’électricité alors qu’elle n’était pas titulaire du contrat et n’avait donc pas la capacité juridique de le faire, que cela a occasionné une demande d’indemnisation d’UNIPER à SOCIETE DES Z DE PROPIAC de 52 K€,

Que […] ne respecte pas les dispositions contractuelles quant aux informations qui doivent être communiquées chaque jour concernant les ventes et permettant de calculer les redevances,

Qu’elle a donc en application de l’article 25 du contrat fait sommation à […] de respecter les dispositions contractuelles et s’acquitter de sa dette, et l’a mise en demeure par courrier RAR du 10 mars 2017,

Que celle-ci n’ayant pas donné une suite favorable, le contrat de trouve résilié de plein droit, ce que le juge des référés ne peut que constater et ordonner l’éviction du locataire gérant et le condamner au paiement des sommes dues ;

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[…] réplique :

Que la sommation du 9 mars 2017 ne vise pas l’article 25 du contrat et ne met pas en demeure d’exécuter les obligations dont elle se prévaut, se contentant de faire une liste de griefs, Qu’elle a répondu par courrier du 27 mars 2017 à la mise en demeure du 10 mars 2017, qui n’est donc pas restée sans réponse, puisqu’elle a réglé des redevances pour un montant de 45 004,81 € HT,

Qu’elle soulève des contestations sérieuses quant au montant des redevances réclamées liées à l’assiette de calcul (seules les bouteilles de 1,5 L seraient soumises, contrairement à ce que prétend SOCIETE DES Z DE PROPIAC), qu’en appliquant les dispositions contractuelles il apparait qu’elle a trop payé et se trouve créancière de SOCIETE DES Z DE PROPIAC d’un montant de 20 510,50 € TTC,

Qu’elle a négocié et payé l’indemnité de résiliation du contrat de fourniture d’électricité, que SOCIETE DES Z DE PROPIAC n’est redevable d’aucune somme à ce titre,

Que l’inventaire des stocks au 13 juillet 2016, date de début de contrat, n’était pas conforme et que leur valeur était surestimée, et doit être revue,

Que les installations sont très vétustes et des travaux coûteux sont nécessaires,

Que les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance ne sont donc pas acquises,

Sur ce,

Attendu

— - Que la SOCIETE DES Z DE PROPIAC demande qu’il soit constaté que le contrat de location-gérance conclu avec la société MONTE BACCO GROUP le 13 juillet 2016, a été résilié de plein droit à compter du 9 avril 2017 du fait du non -respect de ses engagements contractuels par le locataire-gérant, qu’à l’appui de ses demandes elle produit, notamment, un certain nombre de factures non réglées dont elle demande la paiement, et fait état de l’absence de communication de certaines informations prévues au contrat, d’un litige avec un fournisseur,

— - Que SOCIETE DES Z DE PROPIAC a fait assigner la société […] dès le 23 mars 2017, soit moins d’un mois après la sommation et la mise en demeure au terme desquelles […] disposait de 30 jours pour répondre et s’exécuter,

— - Que MONTE BACCO a répondu le 27 mars 2017 à la sommation et la mise en demeure contestant les inexécutions alléguées, que SOCIETE DES Z DE PROPIAC a répondu par courrier du 14 avril 2017, demandant qu’un nouveau contrat soit établi, le paiement des sommes réclamées et la constitution de garantie, sans faire état de la résiliation qu’à la présente instance elle estime acquise à la date du 9 avril 2017,

— - Qu’il ressort des débats que les créances invoquées par SOCIETE DES Z DE PROPIAC sont en partie réglées, que leur montant et l’assiette de calcul des redevances est contesté par […], notamment que la redevance sur les bouteilles autres que les « bouteilles plastique de 1,5 L » n’a jamais été convenue entre les parties conformément aux stipulations de l’article 18 du contrat de location-gérance, que MONTE BACCO en déduit détenir une créance sur la SOCIETE DES Z DE PROPIAC,

— - Que l’évaluation des stocks fait débat, et que l’inventaire contradictoire prévu à l’article 10 du contrat de location-gérance n’a pas été établi,

N 14

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— - Que […] affirme, sans rapporter la preuve d’en avoir informé SOCIETE DES Z DE PROPIAC, que le litige relatif à l’indemnisation du fournisseur d’électricité est réglé,

Attendu qu’en conséquence, nous dirons que les conditions d’application des articles 18 et 25 du contrat de location-gérance prévoyant une résiliation dudit contrat en cas de non-respect des stipulations contractuelles, ne sont établies de façon certaine,

Constatons qu’il existe des contestations sérieuses, et dirons n’y avoir lieu à référé.

Sur les demandes reconventionnelles de […]

Attendu que […] demande qu’au vu des contestations qu’elle soulève, la nomination d’un expert aux fins de constater l’état des stocks et faire un inventaire détaillé des marchandises qu’il a reprises, à la date du 13 juillet 2016,

Attendu que SOCIETE DES Z DE PROPIAC ne répond pas sur cette demande,

Mais attendu :

— - Que l’article 10 du contrat de location-gérance stipule que « les marchandises en stock à la date d’entrée en jouissance seront reprises par le Gérant au vu d’un inventaire contradictoire entre les parties », que cet inventaire n’a pas été réalisé, que SOCIETE DES Z DE PROPIAC a établi la valeur du stock au prix d’acquisition ou de production,

— - Qu’à la date à laquelle la présente ordonnance sera rendue, soit II mois après la signature du contrat et l’entrée en jouissance, le stock ayant été exploité, il ne sera plus possible d’en faire le constat et l’inventaire physique tels qu’ils étaient à la date du 13 juillet 2016,

Qu’en conséquence, nous dirons la nomination d’un expert inopérante, et débouterons […] de sa demande à ce titre.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens, nous débouterons SOCIETE

DES Z DE PROPIAC et […] de leurs demandes à ce titre,

Les dépens seront mis à la charge de la SARL SOCIETE DES Z DE PROPIAC et nous statuerons dans les termes ci-après.

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PAR CES MOTIFS Nous, président, + Déclarons recevable les interventions volontaires en demande des sociétés SA X ET FILS et de M. D X, + Disons n’y avoir lieu à référé, + Déboutons MONTE BACCO GROUP de sa demande d’expertise, + Renvoyons les parties au fond, + Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

+ Mettons les dépens à la charge de la SARL SOCIETE DES Z DE PROPIAC.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,72 €uros, dont TVA . 13,79 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme Catherine DREVILLON, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 14 juin 2017, n° 2017R00319