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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 28 févr. 2023, n° 2023R00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2023R00180 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 Février 2023 par M. Jean-François MAISONOBE, Président assisté de M. Matthieu CHENAL, greffier
RG n°: 2023R00180
DEMANDEUR
SARL ARGAIN […] non comparant représenté par Me X Y […]
DEFENDEUR
SASU TEKSIAL […] non comparant
Débats à l’audience publique du 28 février 2023, devant M. Jean-François MAISONOBE, Président ayant délégation de M. le Président du tribunal, assisté de M. Matthieu CHENAL, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, la SARL ARGAIN a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la SA SU TESKIAL à verser à la SARL ARGAIN la somme provisionnelle de 8 400,00 euros portant intérêts au taux légal à compter du
20/04/2022.
CONDAMNER la SA SU TESKIAL à verser à la SARL ARGAIN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Le défendeur ne comparaît pas et n’a pas déposé de conclusions.
Par courriel transmis au greffe le 27 février 2023, la SARL ARGAIN informe le tribunal de céans du fait qu’un accord a été trouvé entre les parties. Cette transaction a bien été signée par les dirigeants des entreprises ARGAIN et TEKSIAL, et a également été transmise au greffe par courriel.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’homologation de cet accord est sollicitée par la société ARGAIN, étant précisé que la société TEKSIAL a déjà réglé les fonds.
SUR QUOI:
y aura lieu Eu égard à l’accord trouvé entre les parties, et à l’exécution de ce dernier, d’homologuer le protocole transactionnel, et de l’annexer à la présente ordonnance.
En conséquence, nous prendrons acte du désistement d’instance et d’action accepté et prévu dans le protocole transactionnel, et constaterons par ailleurs l’extinction de l’instance et de l’action.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Homologuons la transaction réalisée entre les parties et l’annexons à la présente ordonnance.
Donnons acte à la SARL ARGAIN de son désistement d’instance et d’action.
Donnons acte à la SA SU TEKSIAL de son acceptation du désistement d’instance et d’action.
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action.
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA . 6,78 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le greffier.
DocuSign Envelope ID: 32EE10AD-5551-4816-94B8-4E8F82D30574
TRANSACTION RECU
28 FEV. 2023 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ARGAIN, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 479 663 718, dont le siège social est […] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat, Mme X Y représentant la SARL CABINET Y
ET ASSOCIES, Avocate au barreau de Toulouse- Toque n°83, demeurant 2 rue du Rempart
Villeneuve 31000 TOULOUSE
ET
La Société TEKSIAL, SASU immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 501 498 141, dont le siège social est […] (France).
Ci-après désignées « les PARTIES »
RAPPEL DES FAITS:
En date du 12/10/2020, la SASU TEKSIAL signait un bon de commande n° 1000020200178 pour un chef de projet B2B. Ce bon de commande a été signé conjointement et précisait à la fois la commande, les conditions particulières ainsi que les conditions de paiement.
La prestation a été rendue en juin 2021 par la société ARGAIN qui était chargé de fournir à TEKSIAL un accompagnement pour les activités de pilotages de projet et assurer le management de ces derniers.
Face à l’absence de paiement du prix restant à régler, la société ARGAIN s’est trouvée dans l’obligation d’adresser un courriel de relance pour le règlement de la facture n°ARG210600322 en date du 26/10/2021 pour une facture ayant été émise le 30/06/2021.
Le 15/12/2021, des courriels ont été échangés.
La société ARGAIN demandait à la société TEKSIAL de faire le nécessaire afin que la facture soit réglée malgré les nombreuses relances.
DocuSign Envelope ID: 32EE10AD-5551-4816-94B8-4E8F82D30574
La société TEKSIAL a énoncé la contestation de cette facture étant donné qu’elle aurait relevé, assez tardivement eu égard à la date de la fourniture de la prestation, des éléments d’insatisfaction.
Il est important de noter qu’à la réception de la prestation, la société TEKSIAL avait manifesté sa satisfaction pour la prestation fournie.
Face à l’absence de paiement de la facture d’un montant du 8 400,00 euros de la part de la société TEKSIAL malgré les nombreuses relances, la société ARGAIN s’est trouvée dans l’obligation de mettre en demeure la société TEKSIAL.
Cette nouvelle correspondance étant restait une nouvelle fois sans réponse, c’est la raison pour laquelle la société ARGAIN a été contrainte d’assigner en référé la SASU TEKSIAL devant le
Président du tribunal de commerce de Nanterre (affaire enregistrée sous le n° RG 2023R00180).
Il était demandé à la juridiction saisie de :
CONDAMNER la SASU TEKSIAL à verser à la SARL ARGAIN la somme provisionnelle de 8
400,00 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20/04/2022.
CONDAMNER la SASU TEKSIAL à verser à la SARL ARGAIN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Après réception de l’assignation, la société TEKSIAL s’est rapprochée de la société ARGAIN afin de trouver une solution rappelant que le matériel qui avait été mis à disposition a été fortement abimé et qu’ils en auraient eu pour un coup de remplacement assez important et qu’il y aurait de plus un certain mécontentement relatif à la qualité de travail
La société ARGAIN a contesté ces deux éléments et a sollicité des justificatifs.
Au vu de l’aléa judiciaire, de la durée de la procédure et des couûts, les parties ont convenu qu’il était préférable de trouver une solution amiable.
La société ARGAIN a mis en avant le préjudice moral et d’image en raison de la mise en cause de leur compétence et de la qualité de leur travail, ce que la société TEKSIAL reconnaît.
Dès lors, ils ont trouvé un compromis tel que défini ci-dessous.
Afin de mettre un terme à la poursuite devant la juridiction et pour clôturer ce contentieux, les Parties se sont entendues et ont convenu de ce qui suit :
Article 1:
La société s’engage à renoncer à la procédure induite devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre en contrepartie d’un versement, par la société TEKSIAL de la somme de 6.000,00 € (six mille euros) au titre des dommages et intérêts, auxquels s’ajoutent 100 € au titre des dépens engagés.
La société ARGAIN s’engage quant à elle à émettre un avoir de la facture litigieuse.
DocuSign Envelope ID: 32EE10AD-5551-4816-94B8-4E8F82D30574
Article 2:
En contrepartie des règlements visés à l’article 1, les PARTIES déclarent et reconnaissent être remplies de l’intégralité de leurs droits et se désistent à toute instance et action dès réception du virement au profit de la société ARGAIN.
La société TEKSIAL acquiesce au désistement d’instance et d’action de la société ARGAIN en lien avec le litige, objet du présent protocole.
Plus généralement toutes les parties signataires se désistent les unes envers les autres de toute instance et action se rapportant au litige défini en préambule.
Article 3:
Concernant les modalités de règlement, un RIB de la société ARGAIN sera remis à la société
TEKSIAL afin que cette dernière effectue le virement au jour de la signature de la présente.
Article 4:
La présente convention constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code
Civil, elle est donc définitive.
Elle a autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Les Parties déclarent expressément avoir disposé du temps matériel nécessaire pour en étudier, en négocier et en arrêter les termes.
Chaque Partie s’engage à exécuter de bonne foi la présente transaction.
Fait à […] , le 24.02.2023
La SARL ARGAIN La SASU TEKSIAL
Lu et approuvé Lu et approuvé
DocuSigned by:
-DocuSigned by:
Z AA AB AC AD… 284A3A0FE0AF426…
(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite: «lu et approuvé, bon pour transaction définitive, irrévocable et renonciation à toute instance ou action »>)
Signé électroniquement par M. Jean-François MAISONOBE, juge
Signé électroniquement par M. Matthieu CHENAL, greffier
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