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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, 30 juil. 2020, n° 2020F00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro : | 2020F00085 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2020
N° Minute : 2P 9… o (-,:,. b N° RG: 2020F00085
Date des débats : 25 Juin 2020 Délibéré annoncé au 30 Juillet 2020 Prononcé par mise à disposition au Greffe
DEMANDEUR($)
SARLU C
DEFENDEUR($)
FOURNISSEUR X
Deuxième page
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sté C est titulaire d’un contrat de .fourniture d’électricité chez le fournisseur X depuis Juin 2013. Le compteur de la Sté du salon de coiffure a été remplacé le 25/09/17 par un compteur LINKY. Elle a reçu une facture le 17/11/17 d’un montant de 3 770 euros qu’elle conteste. Par courrier du 4 juin 2018 X maintenait ses affirmations mais proposait un geste commercial. La Sté C refusait et saisissait le Médiateur National de l’Energie le 16/10/19. C’est suite au rapport du Médiateur que la Sté C procédait à une assignation à l’encontre de X.
Par acte d’huissier en date du 2 Juin 2020, la SARLU C a fait assigner X ENTREPRISE, d’avoir à comparaitre le 25 Juin 2020 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre: Vu l’article L.224-11 du Code de la consommation ; Vu les articles 1103 et 1321-1 du Code Civil; Vu les pièces versées au débat ;
- CONSTATER que le compteur d’électricité de la SARL C n’a pas été relevé pendant la période du 15 juillet 2015 au 25 septembre 2017, soit pendant 26 mois
- DONNER ACTE de ce que le médiateur national de l’énergie a conclu à l’annulation de 9924 KWH en HP; EN CONSEQUENCE
- DIRE ET JUGER que les factures émises depuis le 17 août 2015 ne peuvent pas porter sur plus de 14 mois de consommations décomptées en partant du dernier relevé ou auto-relevé ;
- FIXER à la somme de 1885 Euros la somme relative à la consommation d’électricité de la SARL C pour la période litigieuse au regard de sa consommation moyenne pour les besoins de son activité ;
- DIRE ET JUGER que le solde dû à la Société X s’élève à la somme de 1385 Euros;
- CONDAMNER la Société X à verser à la SARL C la somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
A l’audience, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
2
- · ·- -· ·-------· ·--… ·----------- ------ Troisième page
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur /a·recevabilité de la demande;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien fondé de la demande :
Afin de résoudre amiablement le litige avec X, la SARL C a saisi le médiateur national de l’énergie, qui a émis ses recommandations en date du 16/10/2019; Au regard des recommandations du médiateur, il convient de constater que:
• la facturation émise par X, pour un montant de 3.770,07 euros TTC, couvre une période d’environ 2 ans,
• Le distributeur Y a procédé au remplacement du compteur défaillant 20 mois après la détection de l’anomalie,
• Il appartenait à X, de vérifier la cohérence de la consommation auto-relevé, L’article L. 224-11 du Code de la consommation dispose qu’ « aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorefevé ne peut être facturée » ; N’étant pas démontré par X que les index relevés par la SARL C étaient erronés, il convient de faire application de l’article L. 224-11 du Code de la consommation Dans ses recommandations le médiateur précise que le « bénéfice de l’article L. 224-11 du Code de consommation conduirait donc à une annulation de 9. 924 kWh », soit un coût de 900 euros H.T. (1.080 euros TTC) En conséquence, en application de l’article L. 224-11 du Code de la consommation, la facture émise par X sera ramené, à un montant de 2.690,07 euros, et non 1.885 euros comme demandé par la SARL C ; Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner X aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à la SARL C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile modifié par décret du 11 décembre 2019 dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou fa décision rendue n’en dispose autrement»
L’exécution provisoire est de droit.
Quatrième pag;e
Sur la qualification du présent jugement;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, la signification ayant été faite à personne, et le montant de la demande étant inférieur au seuil règlementaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article L. 224-11 du Code de la consommation, Vu les recommandations du médiateur national ;
FIXE à 2.690,07 euros au lieu de 3.770,07 euros, la somme relative à la consommation d’électricité de la SARL C pour la période litigieuse ;
DEBOUTE la SARL C de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE X à payer à la SARL C la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE X aux dépens.
Dépens : 73,22 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
4
-------- --. Cinquièmê page --
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