Irrecevabilité 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, 1re ch., 8 déc. 2020, n° 190363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro : | 190363 |
Texte intégral
Ancien Bâtonnier
Praticien en droit collaboratif
XSS AA Droit AAs Affaires – Université AA Paris I Panthéon Sorbonne
Compiègne, le 9 Décembre 2020
LEXCO – Sociétés d’Avocats
Maîtres Fanny PENCHE-DANTHEZ et Jérôme DUFOUR
Et par mail […]
33200 BORXAUX
Nos réf. AA Y et FELIX FORMATION/TOTEAM et autres – GF / DM
Vos réf.: Affaire MAX X Y C/ TOTEAM-NEO
GROUP 19.07170/FAP/MS2
Mes chers Confrères,
Je vous prie AA trouver ci-joint la grosse AA la décision rendue le 8 Décembre 2020 par le Tribunal AA Commerce AA COMPIEGNE à la lecture AA laquelle vous constaterez que celui-ci se déclare incompétent au profit AAs Tribunaux AA LIEGE.
Vous trouverez également en retour votre entier dossier AA plaidoiries.
Je reste à votre disposition pour toutes précisions ou interventions utiles.
De votre côté, merci AA relancer fermement votre cliente pour le règlement AA ma note
d’intervention n°DM190363 du 13 Décembre 2019 qui reste toujours impayée pour 720
Euros.
Votre bien dévoué.
cabinetferreira@gf-avocat.fr
[…] 03 44 40 47 80 : 03 44 40 36 43
[…] – […] 01 30 65 09 41
-
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 15 394 […] 275 00042 – N° SIRET 394 […] 275 00042
MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREEE, LE REGLEMENT PAR CHEQUE EST ACCEPTE
GREFFE
DU
TRIBUNAL
X COMMERCE
X COMPIEGNE PC4/2019F00177/08-12-2020
2 rue Joseph Leprince
[…]
EXTRAIT
XS MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL X
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal AA Commerce AA Compiegne
a rendu la décision dont la teneur suit
XCOMMER
L
A
N
U
B
GREFFE
N° AA rôle 2019F00177
SAS TOTEAM / SX NEO GROUP SPRL Nom du dossier
Délivrée le 08/12/2020
Première page
2019 F 00177 et 2020 F 00046
TRIBUNAL X COMMERCE X COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 8 XCEMBRE 2020
2019 F 00177
ENTRE:
La SAS TOTEAM,
Dont le siège social […] 15 rue Félix Louât, 60300 SENLIS, Comparant par Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au Barreau AA COMPIEGNE,
Demeurant 2 Bis Rue Henri AA Séroux, […],
ET:
1) LA NEO GROUP SPRL
Dont le siège social […] rue d’Abhooz, 2, B-4040 HERSTAL, Belgi que, Comparant par Maître Nicolas CARPENTIER substituant Maître Jean-Ferdinand PUYRAIMOND avocat au Barreau AA BRUXELLES,
Demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Emile Duray
, 4, Belgique, Avocat postulant Maître François LECLERCQ, avocat au Barreau AA COM PIEGNE, Demeurant 15, rue du PrésiAAnt Sorel à […]
2) Monsieur Z AA Y né le […] à […] (47) AA nationalité française
Demeurant 82 Rue Rosa Bonheur – 33000 BORXAUX
Comparant par Maître Gérard FERREIRA, avocat au Barreau AA CO MPIEGNE, Demeurant 2, rue Joseph Leprince, […], substituant Maître Jérôme DUFOUR et
Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ du cabinet d’avocat LEXCO avocats au Barreau AA
BORXAUX,
Domicilié […], 33200 BORXAUX,
2020 F 00046
ENTRE:
1) La SAS TOTEAM
Dont le siège social […] 8 Avenue AAs Closeaux – 60300 SENLIS, En redressement judiciaire suivant jugement du 10 juillet 2019 rendu par le Tribunal AA commerce AA COMPIEGNE,
2) Maître Julie HERMONT AA la SCP LEHERICY-HERMON T, Demeurant 577 rue AA la Croix Verte – 60600 AGN ETZ, Es qualité AA mandataire judiciaire AA TOTEAM suivant jugement du 10 juillet 2019 rendu par le Tribunal AA commerce AA COMPIEGNE,
3) Maître VALDMAN,
Demeurant 8 Impasse Jean-ClauAA Chabanne, 95300 P ONTOISE, Es qualités d’administrateur judiciaire AA la SAS TOTEAM,
Comparants par Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au Barreau AA COMPIEGNE,
Demeurant 2 Bis Rue Henri AA Séroux, […],
ET:
1) La SARL FELIX FORMATION,
Dont le siège social […] […], Comparant par Maître Gérard FERREIRA, avocat au Bar reau AA COMPIEGNE, Demeurant 2, rue Joseph Leprince, […], substituant Maître Jérôme DUFOUR et
Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ du cabinet d’avocat LEXCO avocats au Barreau AA
BORXAUX,
Domicilié […], 33200 BORXAUX,
9 Deuxième page
2019 F 00177 et 2020 F 00046
2) Monsieur Z AA Y né le […] à […] (47) AA nationalité française Demeurant 82 Rue Rosa Bonheur – 33000 BORXAUX,
Comparant par Maître Gérard FERREIRA, avocat au Barreau AA COMPIEGNE,
Demeurant 2, rue Joseph Leprince, […], substituant Maître Jérôme DUFOUR et
Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ du cabinet d’avocat LEXCO avocats au Barreau AA
BORXAUX,
Domicilié […], 33200 BORXAUX,
3) LA NEO GROUP SPRL
Dont le siège social […] rue d’Abhooz, 2, B – 4040 HERSTAL, Belgique,
Comparant par Maître Nicolas CARPENTIER substituant Maître Jean-Ferdinand PUYRAIMOND avocat au Barreau AA Bruxelles,
Demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Emile Duray, 4, Belgique,
Avocat postulant Maître François LECLERCQ, avocat au Barreau AA COMPIEGNE,
Demeurant 15, rue du PrésiAAnt Sorel à […]
******************
Les affaires ont été placées et appelées successivement une première fois aux audiences du 05 novembre 2019 pour l’affaire 2019 F 00177 et du 25 février 2020 pour l’affaire 2020 F 00046.
Les AAux affaires ont été jointes à l’audience du 28 avril 2020. Après plusieurs renvois elles ont été confiées à Monsieur Bruno CARQUILLAT, Juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce AArnier, empêché, Monsieur AB AC, juge, les parties ne s’y étant pas opposé, a tenu seul l’audience du 10 novembre 2020, pour entendre les plaidoiries au titre AAs AAux affaires et en faire rapport au Tribunal en son délibéré, en application AA l’article 869 du CoAA AA procédure civile.
A l’issue AA cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour.
LES FAITS
2019 F 00177
La SAS TOTEAM expose pour l’essentiel quelle était initialement dirigée par son PrésiAAnt,
Monsieur AD et son associé Monsieur Z X Y en charge du développement commercial AA la société, celui-ci occupant le poste AA Directeur commercial. Elle a pour objet la commercialisation AA biens et AA services aux entreprises et aux particuliers et plus précisément toutes opérations industrielles et commerciales :
La société TOTEAM a noué un partenariat avec la société NEO GROUP (cette AArnière liée à la société TOTAL) AAstiné à répondre à l’ouverture du marché français AA l’électricité et du gaz auprès AAs TPE et PME.
Une première convention régularisée le 16 mai 2016, précisait que Monsieur X Y percevrait AA la société NEO GROUP, au titre AAs missions AA coordination AAs acteurs commerciaux AA NEO/TOTAL au niveau national et cela au bénéfice du développement AA
TOTEAM, une somme minimum AA 1.000 € par mois AAstinée à couvrir ses frais AA déplacement et AA mission pour le recrutement, la formation et l’animation AAs équipes.
La société TOTEAM a ensuite régularisé avec la société NEO GROUP une charte AAs partenaires prenant effet en janvier 2018 ayant pour objectif AA renforcer le partenariat entre NEO et les structures commerciales sur lesquelles celle-ci souhaitait s’appuyer pour le développement en
France AAs équipes commerciales dédiées à la commercialisation AAs produits TOTAL.
En septembre 2018, Monsieur Z X Y est AAvenu le Directeur commercial France AA la société NEO GROUP.
La société TOTEAM a par ailleurs découvert fin septembre 2018 qu’un certain nombre AA ses collaborateurs étaient débauchés par la société NEO GROUP via une filiale AA celle-ci, la société NEO CONSULTING.
2
Troisième page
9
2019 F 00177 et 2020 F 00046
Depuis les changements intervenus à l’automne 2018, la société TOTEAM a été privée AA l’accès indispensable aux informations nécessaires quant au suivi AA son activité contenues dans le CRM, tel que cela ressort du constat dressé le 19 novembre 2018 par Maître RICHARD, Huissier AA l’étuAA DORINET à COMPIEGNE.
Dans ce contexte pour le moins difficile pour la société TOTEAM, celle-ci, par l’intermédiaire AA son Conseil a pris l’attache AA la société NEO GROUP afin AA trouver une issue amiable au présent litige.
Par correspondance du 7 février 2019, le Conseil AA la société NEO GROUP faisait valoir que les éléments avancés étaient dénués AA tout fonAAment et que les allégations AA la société
TOTEAM justifieraient une rupture définitive et immédiate AA la relation commerciale, celle-ci étant, selon elle, seule responsable AAs difficultés dont elle fait état.
Pour autant, il était précisé que la société NEO GROUP accepterait AA continuer à travailler avec la société TOTEAM sous réserve qu’elle abandonne l’ensemble AA ses réclamations.
LA PROCEDURE
2019 F 00177
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 30 juillet 2019, la SAS TOTEAM suivant les dispositions AA l’article 659 du CPC a fait délivrer assignation à Monsieur Z AA Y et
à NEO GROUP SPRL à comparaître AAvant le Tribunal AA céans auquel il AAmanAA AA :
Vu les articles 1102 et suivants du CoAA civil,
Vu l’article 1240 du CoAA civil,
Vu la jurispruAAnce, Vu les pièces,
Déclarer les AAmanAAs AA la société TOTEAM recevables et bien fondées, et en conséquence:
Condamner solidairement la société NEO GROUP et Monsieur X Y à lui payer la somme AA 350.000 € à titre AA dommages-intérêts en réparation AAs actes AA concurrence déloyale commis à son préjudice.
Condamner la société NEO GROUP à verser à la société TOTEAM le montant AAs commissions dues soit la somme AA 45.926,05 €.
Condamner la société NEO GROUP et Monsieur X Y solidairement à verser à la société TOTEAM la somme AA 5.000 € au titre AAs frais irrépétibles qu’elle expose en application AAs dispositions AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile,
Condamner la société NEO GROUP et Monsieur X Y aux entiers d épens, Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, AA la décision à intervenir par application AAs dispositions AA l’article 515 du CoAA AA procédure civile,
2020 F 00046
Que suite au jugement AA redressement judiciaire du 10 juillet 2019 rendu par le Tribunal AA commerce AA COMPIEGNE, et par acte en date du 10 février 2020, la SAS TOTEAM, Maître Julie
HERMONT AA la SCP LEHERICY-HERMONT, Maître VALDMAN, suivant les dispositions AA l’article
659 du CPC ont fait délivrer assignation à la SARL FELIX FORMATION à comparaître AAvant le
Tribunal AA céans le 25 février 2020 auquel il AAmanAA AA :
Vu les articles 1102 et suivants du CoAA civil,
Vu l’article 1240 du CoAA civil,
Vu la jurispruAAnce,
Vu les pièces.
Déclarer les AAmanAAs AA la société TOTEAM recevables et bien fondées,
et en conséquence :
Condamner solidairement les sociétés NEO GROUP et FELIX FORMATION à lui payer la somme AA 350.000 € à titre AA dommages-intérêts en réparation AAs actes AA concurrence déloyale commis à son préjudice.
3
Quatrième page
2019 F 00177 et 2020 F 00046
Condamner la société NEO GROUP à verser à la société TOTEAM le montant AAs commissions dues soit la somme AA 45.926,05 €,
Condamner les sociétés NEO GROUP et FELIX FORMATION solidairement à verser à la société
TOTEAM la somme AA 5.000 € au titre AAs frais irrépétibles qu’elle expose en application AAs dispositions AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile.
Condamner la société NEO GROUP et Monsieur X Y aux entiers dépens,
LES PRÉTENTIONS
2019 F 00177 et 2020 F 00046 jointes lors AA l’audience AA mise en état du 28 avril 2020.
La SAS TOTEAM, Maître Julie HERMONT AA la SCP LEHERICY-HERMONT, Maître VALDMAN,
Par AAs conclusions récapitulatives motivées, visées par le greffe du Tribunal AA commerce AA
Compiègne, en application AA l’article 455 du coAA AA procédure civile, auxquelles il convient AA se reporter pour le détail AA ses moyens et soutenues oralement lors AA l’audience du 10 novembre 2020, la société TOTEAM, Maître Julie HERMONT et Maître VALDMAN AAmanAAnt au
Tribunal AA :
Vu les articles 1102 et suivants du CoAA civil,
Vu l’article 1240 du CoAA civil,
Vu les articles 7 et 25 du règlement communautaire du 12 décembre 2012,
Vu les articles, 42, 46 et 48 du CoAA AA procédure civile.
Vu la JurispruAAnce,
Vu les pièces,
IN LIMINE LITIS, débouter la société NEO GROUP AA son exception d’incompétence,
RETENIR sa compétence (( rationae loci » pour statuer sur la présente instance.
DÉCLARER les AAmanAAs AA la société TOTEAM recevables et bien fondées, et en conséquence:
CONDAMNER solidairement les sociétés NEO GROUP et FELIX FORMATION à lui payer la somme AA 350.000 € à titre AA dommages-intérêts en réparation AAs actes AA concurrence déloyale commis à son préjudice,
CONDAMNER la société NEO GROUP à verser à la société TOTEAM le montant AAs commissions dues soit la somme AA 45.926,05 €,
DÉBOUTER les sociétés NEO GROUP et FELIX FORMATION et Monsieur Z AA Y AA
l’intégralité AA leurs AAmanAAs, fins et conclusions,
CONDAMNER les sociétés NEO GROUP et FELIX FORMATION solidairement à verser à la société
TOTEAM la somme AA 5.000 € au titre AAs frais irrépétibles qu’elle expose en application AAs dispositions AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile,
CONDAMNER la société NEO GROUP et Monsieur X Y aux entiers dépens,
NEO GROUP SPRL
Par AAs conclusions récapitulatives motivées, visées par le greffe du Tribunal AA commerce AA
Compiègne, en application AA l’article 455 du coAA AA procédure civile, auxquelles il convient AA se reporter pour le détail AA ses moyens et soutenues oralement lors AA l’audience du 10 novembre 2020 NEO GROUP SPRL AAmanAA au Tribunal AA :
-IN LIMINE LITIS:
DIRE qu’en application AA l’article 9 AA Convention AA collaboration du 16 mai 2016 seuls les tribunaux AA LIEGE sont compétents pour juger d’un litige entre NEO GROUP et TOTEAM,
En conséquence,
SE XCLARER incompétent pour connaître AA la AAmanAA introduite par TOTEAM à l’encontre AA NEO GROUP et déclarer cette AAmanAA irrecevable,
-A TITRE SUBSIDIAIRE, QUANT AU FOND:
DIRE la AAmanAA principale irrecevable et à tout le moins non fondée et, en conséquence, en débouter la AAmanAAresse ;
4
Cinquième page
2019 F 00177 et 2020 F 00046
DIRE que la AAmanAA reconventionnelle suivra le sort AA la AAmanAA principale en ce qui concerne la juridiction compétente, et le cas échéant, la déclarée fondée et fixer au passif AA la société TOTEAM la somme AA 9.726,06 € à augmenter AAs intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement :
FIXER au passif AA la société TOTEAM la somme AA 4.000 € au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile ainsi que les dépens :
Le tout sous réserve AA minoration ou AA majoration en cours d’instance.
Monsieur Z AA Y et la SARL FELIX FORMATION,
Par AAs conclusions récapitulatives motivées, visées par le greffe du Tribunal AA commerce AA Compiègne, en application AA l’article 455 du CoAA AA procédure civile, auxquelles il convient AA se reporter pour le détail AA ses moyens et soutenues oralement lors AA l’audience du 10 novembre 2020 Monsieur Z AA Y et la SARL FELIX FORMATION AAmanAAnt au
Tribunal AA :
Vu les jurispruAAnces citées,
Vu les pièces versées aux débats,
-A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL:
DÉCLARER les AAmanAAs AA la société TOTEAM irrecevables à l’égard AA Monsieur X
Y,
DÉBOUTER la société TOTEAM AA l’intégralité AA ses AAmanAAs, fins et prétentions ;
-A TITRE SUBSIDIAIRE:
JUGER l’absence AA véritables griefs à l’encontre AA Monsieur Z AA Y ainsi que AA la société FELIX FORMATION;
JUGER que Monsieur Z AA Y et la société FELIX FORMATION n’ont pas manqué à leur AAvoir AA loyauté ; JUGER que la société TOTEAM n’apporte pas la démonstration du préjudice qu’elle prétend avoir
subi ;
En conséquence:
DÉBOUTER la société TOTEAM AA l’intégralité AA ses AAmanAAs, fins et prétentions ;
-A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET SI LE TRIBUNAL XVAIT ENTRER EN VOIE X CONDAMNATION:
JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature AA l’affaire ;
-EN TOUT ÉTAT X CAUSE:
FIXER au passif AA la société TOTEAM la somme AA 4.000 € au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile ainsi que les dépens.
DISCUSSION/MOYENS XS PARTIES
Sur l’exception d’incompétence,
NEO GROUP AAmanAA in limine litis au tribunal AA dire qu’en application AA l’article 9 AA Convention AA collaboration du 16 mai 2016 seuls les tribunaux AA LIEGE sont compétents pour juger d’un litige entre NEO GROUP et TOTEAM
Sur la recevabilité,
Attendu que l’exception est soulevée par NEO GROUP SPRL avant toute défense au fond; Qu’elle est motivée et quelle désigne la juridiction AA renvoi ; Quelle doit être déclarée recevable.
Sur son mérite,
Au soutien AA sa AAmanAA NEO GROUP SPRL évoque l’article 9 AA la convention AA collaboration conclue entre la concluante et TOTEAM prévoit « en cas AA litige, seuls les tribunaux AA LIEGE pourront être compétents ').
5 79 Sixième page
2019 F 00177 et 2020 F 00046
Les points suivants sont développés :
La présente cause AAvait donc être introduite AAvant les tribunaux AA Liège et non AAvant le tribunal AA céans ;
En application du droit processuel AA l’Union, la concluante ne AAmanAA que le respect AA la convention conclue entre les parties et l’application AA la clause attributive AA juridiction prévue par celle-ci.
Les parties ayant leur siège social au sein d’états membres différents, la Belgique pour la concluante et la France pour la AAmanAAresse, la situation d’espèce est internationale et ce sont les règles du droit AA l’Union qui s’appliquent afin AA déterminer la juridiction compétente.
Il convient AA distinguer un contrat conclu entre AAux co-contractants d’un même état, d’un contrat conclu entre AAux cocontractants domiciliés dans différents États AA l’Union
Européenne.
L’article 25 du Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution AAs décisions en matière civile et commerciale prévoit que : « si les parties, sans considération AA leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou AA Juridictions d’un État membre pour connaître AAs différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport AA droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité AA la convention attributive AA juridiction est entachée AA nullité quant au fond selon le droit AA cet État membre. })
La Cour AA cassation française admet la clause aftributive AA juridiction qui désigne un état membre AA l’Union Européenne dans le cas où les parties sont domiciliées dans AAs états communautaires différents. Elle casse la décision d’une cour d’appel française qui avait fait fi AA la clause attributive AA juridiction.
La Cour AA cassation française, chambre civile, considère que : « Attendu que, pour dire le tribunal d’instance AA Montpellier compétent, l’arrêt attaqué retient que le contrat AA vente est rédigé en anglais et qu’il n’est pas démontré que Mme X…, non commerçante, a apprécié la présence AA la clause attributive AA Juridiction, placée à la AArnière ligne du contrat et non spécifiée AA manière très apparente contrairement aux prescriptions AA l’article 48 du nouveau coAA AA procédure civile ; Qu’en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date AA la convention, domiciliées sur le territoire d’États communautaires, que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport AA droit déterminé, désignait les tribunaux d’un État communautaire, la cour d’appel a ajouté au texte susvisé une condition qu’il ne comporte pas et l’a ainsi violé >>.
L’article 25 du Règlement européen du 12 décembre 2012 s’applique indistinctement en matière civile et commerciale
Le fait que, selon TOTEAM, « la profession AA l’agent commercial est donc AA nature civile, AA telle sorte que l’agent, qu’il soit une personne physique ou morale, ne possèAA pas la qualité AA commerçant (Cass. Corn. 28 octobre 1980, n° 78-15569; 29 octobre 1979, n" 75-14226, n°78-
14.226). » (nous soulignons) est donc dépourvue AA toute pertinence.
La profession d’agent commercial serait AA nature civile en droit français et AA nature commerciale en droit belge n’impacte en rien la question AA l’application AA l’article 25 du Règlement européen du 12 décembre 2012 puisque celui-ci s’applique tant en matière civile que commerciale.
Le droit belge régit donc ici la clause attributive AA juridiction.
En effet, en droit belge, les parties sont toutes AAux AAs entreprises et les clauses attributives AA juridiction entre entreprises sont parfaitement admises en toutes matières en droit belge.
La clause attributive AA juridiction prévue par les parties concerne le règlement AAs différends entre les parties sur un rapport AA droit déterminé, à savoir leurs obligations contractuelles respectives. TOTEAM AAmanAA l’application AA l’article 1102, 1103 et 1104 du CoAA civil relatifs respectivement à la liberté contractuelle, la convention-loi et l’exécution AA bonne foi AAs conventions.
Or, il s’agit d’un litige contractuel et donc d’un rapport AA droit déterminé » au sens AA l’article
25 du Règlement européen '>.
6 サ Septième page
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La clause attributive AA juridiction respecte les conditions AA forme AA l’article 25 du Règlement européen prévoit que « la convention attributive AA juridiction est conclue
Que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire AAs parties. La convention attributive AA juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite : b) sous une forme qui soit conforme aux habituAAs que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type AA commerce par les parties à AAs contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »
La Cour AA justice considère à cet égard que le respect d’une AAs quatre conditions AA forme inscrite à l’article 25, § 1er, suffit à établir ce consentement.
La clause peut tout d’abord être écrite (art. 25, § 1er, a). Cette condition est respectée lorsque la clause est directement inscrite dans le contrat, signé AA la main AAs parties.
La Cour a également précisé qu’aucune autre condition AA forme, tirée du droit national, ne peut être ajoutée
Que la clause désigne enfin clairement les tribunaux AA la ville AA Liège.
La Cour a récemment précisé à cet égard que « l’article 23 [actuel article 25, ndr], paragraphe 1, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive AA juridiction, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, est stipulée dans les conditions générales AA fourniture du donneur d’ordre, mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors AA leur conclusion, et qui, d’autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d’une ville d’un État membre, satisfait aux exigences AA cette disposition relatives au consentement AAs parties et à la précision du contenu AA ladite clause. >>
(La concluante souligne)
La clause attributive AA juridiction est parfaitement valiAA au regard du droit AA l’état membre désigné
L’article 25 du règlement européen précise que ; « Si les parties, sans considération AA leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou AA juridictions d’un État membre pour connaître AAs différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport AA droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité AA la convention attributive AA juridiction est entachée AA nullité quant au fond selon le droit AA cet État membre (…). (la concluante souligne)
Le règlement européen autorise le droit national à compléter le régime AA l’article 25 en ce qui concerne la validité substantielle d’une clause, le droit national auquel il peut être renvoyé est le droit AA l’État AA la juridiction élue.
La doctrine faisant autorité confirme ce qui précèAA : « l’article 25 désigne AA façon claire le droit pertinent: est seul pertinent le droit AA l’État dont les juridictions ont été sélectionnées. Ceci vaut tant lorsque la question AA la validité substantielle AA la clause est posée à la juridiction élue par les parties, qu’à toute autre juridiction d’un État membre ». Les dispositions et la jurispruAAnce françaises qu’invoque TOTEAM dans ses conclusions pour tenter AA fonAAr ses allégations ne sont dès lors pas applicables au cas d’espèce.
La jurispruAAnce citée par TOTEAM concerne soit AAs litiges entre AAux entreprises françaises, soit AAs litiges entre une entreprise et un consommateur.
L’affaire concerne AAux entreprises domiciliées dans AAs États membres différents, ce qui ne correspond en rien aux situations précitées.
Le droit belge se borne dès lors à l’examen AA la validité substantielle AA la clause, c’est-à-dire
à l’examen AA la question du consentement AAs parties.
La clause attributive AA juridiction est libellée AA manière on ne peut plus claire dans la convention AA collaboration.
Il suffit AA reprendre la convention pour le constater:
"Litiges et Tribunaux,
En cas AA litige seuls les tribunaux AA LIEGE pourront être compétents '>
7
9 Huitième page
2019 F 00177 et 2020 F 00046
Le caractère concis AA cette clause la rend parfaitement claire, compréhensible, apparente et non-équivoque.
La clause attributive est prévue dans un article distinct, l’article 9 AA la convention, et est parfaitement apparente.
TOTEAM ne soutient d’ailleurs pas qu’elle n’avait pas connaissance AA la clause attributive AA juridiction.
TOTEAM avait connaissance AA la clause AA juridiction et l’a acceptée et a paraphé chaque page AA la convention et signé la AArnière page AA celle-ci.
Pour le surplus, rappelons encore que la Cour AA Justice AA l’Union Européenne a récemment été appelée à se prononcer sur la question du consentement concernant une clause attributive AA juridiction et a précisé que «l’article 23 [actuel article 25, ndr), paragraphe 1, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive AA juridiction, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, est stipulée dans les conditions générales AA fourniture du donneur d’ordre, mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors AA leur conclusion, et qui, d’autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d’une ville d’un État membre, satisfait aux exigences AA cette disposition relatives au consentement AAs parties et à la précision du contenu AA ladite clause. La concluante souligne >>.
Lorsqu’une clause attributive AA juridiction a été valablement conclue par les parties, la juridiction qui y est désignée est exclusivement compétente.
Une partie ne peut déciAAr seule d’attraire son cocontractant AAvant une autre juridiction que celle désignée par le contrat.
Admettre le contraire, reviendrait à réduire à néant le mécanisme AA la clause attributive AA juridiction (art. 25 du Règlement européen du 12 décembre 2012) et le principe AA la convention-loi (art. 1103 du CoAA civil français et 1134 du CoAA civil belge).
L’article 7 du Règlement européen du 12 décembre 2012 sur lequel tente AA se fonAAr TOTEAM pour justifier la compétence AA Votre juridiction ne trouve à s’appliquer que si les parties n’ont pas déterminé contractuellement le for compétent ou si la clause attributive AA juridiction était invaliAA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cela ressort AA la lecture AA l’article 25 du Règlement européen du 12 décembre 2012 qui précise que : « Si les parties, sans considération AA leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou AA juridictions d’un État membre pour connaître AAs différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport AA droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité AA la convention attributive AA juridiction est entachée AA nullité quant au fond selon le droit AA cet
État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire AAs parties. >>
Pour s’opposer,
La SAS TOTEAM, Maître Julie HERMONT et Maître VALDMAN rétorquent que :
Les dispositions AA l’article 25 du Règlement européen du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution AAs décisions en matière civile et commerciale, selon lesquelles une convention attributive AA juridiction est valable à partir du moment où elle est conclue : « par écrit ou verbalement avec confirmation écrite >>.
Il résulte AAs dispositions AA l’article 7 du même règlement qu’une personne morale ou physique peut être attraite : « en matière contractuelle, AAvant la juridiction du lieu d’exécution AA
l’obligation qui sert AA base dà la AAmanAA aux fins AA l’application AA la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution AA l’obligation qui sert AA base a la AAmanAA est pour la fourniture AA services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. >>
Cette disposition est d’ailleurs conforme aux termes AA l’article 46 du CoAA AA procédure civile selon lequel : « Le AAmanAAur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où AAmeure le défenAAur: en matière contractuelle, la juridiction du lieu AA la livraison effective AA la chose ou du lieu AA l’exécution AA la prestation AA service >>.
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Neuvième page
2019 F 00177 et 2020 F 00046
S’agissant AAs clauses attributives AA juridiction, l’article 48 du même coAA précise que «< Toute clause, qui directement ou indirectement, déroge aux règles AA compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre AAs personnes ayant toutes contracté en qualité AA commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée AA façon très apparente dans l’engagement AA la partie à qui elle est opposée »).
L’article 25 du Règlement précité rappelle par ailleurs qu’il appartient à la juridiction saisie d’apprécier la validité d’une telle clause à la lumière du droit applicable dans l’État en question.
De manière constante et ancienne, la jurispruAAnce considère qu’une clause attributive AA compétence doit être déclarée non écrite lorsqu’elle n’est pas régularisée entre AAux parties ayant toutes AAux la qualité AA commerçant (Cass. Com. 24 octobre 1995, Bull. civ. IV n°258 et
10Juin 1997, Bull. civ. IVn°185, CA PARIS 14 décembre 1994jurisdata n°1994-023950).
Dans ses écritures, la société NEO GROUP précise en page 3 qu’elle est « un agent commercial indépendant dans le secteur AAs télécommunications et AA l’énergie >>.
L’agent commercial est défini à l’article L 134-1 du CoAA AA commerce comme « un mandataire qui, à titre AA profession indépendante, sans être lié par un contrat AA louage AA services, est chargé, AA façon permanente, AA négocier et, éventuellement, AA conclure AAs contrats AA vente, d’achat, AA location ou AA prestation AA services, au nom et pour le compte AA producteurs, d 'industriels, AA commerçant ou d’autres agents commerciaux. >)
L’agent commercial est un mandataire dont la mission essentielle est AA rechercher et visiter AAs clients auxquels il propose les produits ou les prestations AA services diffusés par son mandant, cette prospection se matérialisant par AAs prises AA commanAAs régularisées au nom et pour le compte du mandant (Cass. Com. 14juin 2005, n° 03-14041).
En raison du mandat, les effets AAs ventes provoquées ou conclues par l’agent commercial ne se produisent pas dans son patrimoine, mais dans celui du mandant.
L’agent n’achète donc pas les produits qu’il commercialise, il n’en est ni le propriétaire, ni le revenAAur et il ne répond pas vis à vis AAs tiers AAs obligations découlant AA la vente à laquelle il a participé.
La profession AA l’agent commercial est donc AA nature civile, AA telle sorte que l’agent, qu’il soit une personne physique ou morale, ne possèAA pas la qualité AA commerçant (Cass. Com.
28 octobre 1980, n° 78-15569; 29 octobre 1979, n° 75-14226, n°78-14.226).
La jurispruAAnce a ainsi pu rappeler que le mandat AA l’agent commercial est bien AA nature civile même s’il exerce indépendamment une activité commerciale (CA NIMES 7 septembre
2006 SARL ALTERNATIVE/CANLER, arrêt n° 384).
Ainsi, en application AA l’article 48 du coAA civil, le caractère civil AA l’activité AA l’agent commercial conduit les juges à annuler la clause attributive AA compétence si elle a été conclue entre AAs parties n’ayant pas toutes la qualité AA commerçant (CA AIX-EN-PROVENCE, 21 avril 2016 MOULIN/TUTOGEN MEDICAL ERANCE, n° 2016/192 et 24 septembre 2015
MOINGEON/PLASTIKA KRITIS, arrêt n° 2015/268).
Comme l’explique dans ses écritures, la société NEO GROUP travaille en qualité AA mandataire pour le compte AA son mandant, la société TOTAL, pour laquelle elle doit commercialiser les produits en France dans le cadre d’un contrat AA mandat.
Ainsi, la société NEO GROUP ne peut se prévaloir AA la qualité AA commerçant, si bien que la clause attributive AA compétence territoriale qu’elle excipe sera nécessairement réputée non écrite.
Que l’article 48 du CoAA AA procédure civile français exige comme condition AA validité d’une clause attributive AA compétence que chacune AAs parties ait la qualité AA commerçant, il érige également en condition cumulative le fait qu’elle ait été spécifiée AA façon très apparente dans l’engagement AA la partie à qui elle est opposée.
Par cette disposition, le Législateur, comme la jurispruAAnce a voulu que l’attention du cocontractant soit spécifiquement attirée (CA Nîmes 17 avril 2003, n°2/2110 jurisdata n°2003- 221256).
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Dixième page
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L’étuAA AA la JurispruAAnce démontre qu’il ne s’agit pas seulement AA la typographie mais encore AA la situation AA la clause dans le corps du contrat.
Il a été jugé que la clause ne doit pas figurer dans un ensemble AA (( conditions générales '>
(Cass. 2ème civ. 20février 10980, Cass. Com 30 novembre 1981, CA Aix en Provence 22janvier 1992 et CA Besançon 26 mars 1997-juris data n°1997-041033).
A bon droit, la jurispruAAnce considère qu’une clause mentionnée exactement dans les mêmes
- caractères que les autres clauses doit être réputée non écrite (CA Agen 28 avril 1997jruisdata
n° 1997-041355 et CA Nîmes 17 avril 2003).
Une lecture attentive AAs conditions en question établit que l’article 9 figure dans les conditions générales imposées par la société NEO GROUP à tous ses cocontractants et non dans les dispositions particulières relatives à la société TOTEAM, lesquelles débutent à l’article 10 intitulé
< Dispositions particulières (pour TOTEAM) ».
Ladite clause ne comprend qu’une unique phrase comptant douze mots : « En cas AA litige, seuls les tribunaux AA Liège pourront être compétents '>.
La société NEO GROUP ne peut prétendre que cette assertion aurait été spécifiée AA manière
« très apparente dans l’engagement AA la partie à qui elle est opposée » alors qu’elle figure précisément dans les dispositions générales et non dans celles particulières à la société TOTEAM.
Les dispositions AA l’article 9 AAs conditions générales AA la convention AA collaboration sont dans la même police que le corps du texte AA même, sans caractères gras ni majuscules.
A la lumière AA ces éléments, la clause attributive AA compétence dont se prévaut la société NEO GROUP sera AA plus fort réputée non écrite à défaut AA justifier d’un caractère très apparent impliquant nécessairement que l’attention du cocontractant ait été attirée.
Le bien-fondé AA la saisine AA la juridiction compiégnoise, le Tribunal pourra encore se référer aux dispositions AA l’article 42 du coAA AA procédure civile, lequel prévoit : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où AAmeure le défenAAur. S’il y a plusieurs défenAAurs, le AAmanAAur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où AAmeure l’un d’eux, >>
A défaut AA clause attributive AA compétence valable, la société TOTEAM a décidé AA saisir la juridiction dont relève territorialement la société FELIX FORMATION ou du lieu où les obligations contractuelles sont exécutées conformément aux dispositions AA l’article 46 précité, à savoir dans les AAux cas, le Tribunal AA commerce AA COMPIEGNE.
Une clause attributive AA juridiction ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard AA ses signataires, AA telle sorte que, si le Tribunal AAvait par extraordinaire faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société NEO GROUP, il resterait nécessairement saisi à l’égard AA la SARL FELIX FORMATION.
Monsieur Z AA Y et La SARL FELIX FORMATION déclarent par AAs conclusions soutenues oralement lors AA l’audience du 10 novembre 2020 s’en remettre aux conclusions AA la société NEO GROUP.
Ils in[…]tent cependant sur la connexion AAs AAmanAAs formulées à leur encontre avec celles formulées à l’encontre AA la société NEO GROUP. Ainsi en application AA l’article 101 du CoAA AA procédure civile, seuls les Tribunaux AA Liège pourront connaître AA l’intégralité AA ce litige tripartite, les griefs secondaires formulés à l’encontre AA Monsieur Y venant se greffer aux faits principaux reprochés à la société NEO GROUP.
Sur ce,
Attendu que la NEO GROUP SPRL est une société AA droit Belge :
Attendu que l’article 9 AA la convention conclue entre les parties prévoit qu’en cas AA litige, seuls les tribunaux AA LIEGE pourront être compétents;
Attendu que cette convention ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties;
Attendu que la clause attributive AA juridiction respecte les conditions AA forme AA l’article 25 du Règlement européen ;
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Onzième page
2019 F 00177 et 2020 F 00046
Attendu que l’article 25 du Règlement européen du 12 décembre 2012 s’applique indistinctement en matière civile et commerciale;
Attendu que la clause attributive fait l’objet d’un paragraphe bien distinct rejetant ainsi toute intention AA dissimulation;
Attendu qu’il s’agit d’un litige contractuel et donc d’un rapport AA droit déterminé au sens AA
l’article 25 du Règlement européen ;
Attendu que les parties ont AA plein gré signé et paraphé la convention du 16 mai 2016;
Qu’il convient AA dire la NEO GROUP SPRL bien fondée dans les termes ci-après
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice AAs dispositions AA l’article 700 du CPC ; Attendu que la SAS TOTEAM, qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens;
Qu’il y a lieu AA la condamner au titre AA l’article 700 du CPC à payer à NEO GROUP SPRL la somme fixée à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport AA Monsieur AB AC,
SE XCLARE incompétent au profit AAs tribunaux AA LIEGE,
DIT que passé le délai pour former contredit, il sera fait application AAs dispositions AA l’article 97 du CPC.
CONDAMNE la SAS TOTEAM aux dépens et à payer à NEO GROUP SPRL la somme AA 1.000 € au titre AAs dispositions AA l’article 700 CPC.
LiquiAA les dépens du greffe à la somme AA 157.70€ TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais AA mise au rôle et AA la présente instance.
Délibéré par Messieurs AC, CARQUILLAT et Madame LENOIR, juges.
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur AB AC, présiAAnt du délibéré, et par
Maître Fabrice BERNARD, greffier.
11
-
Douzième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute AA la présente décision
Le Greffier
XCOMME
L
A
N
U
B
I
R
GREFFE
2019F00177 N° AA rôle
SAS TOTEAM / SX NEO GROUP SPRL
Nom du dossier
Délivrée le 08/12/2020
Treizième et AArnière page.
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