Infirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 2 févr. 2021, n° 2020J310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro : | 2020J310 |
Texte intégral
2020J00310-2103300008/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN 02/02/2021
La cause a été entendue à l’audience du 15 décembre 2020 à laquelle siégeaient : : Jérôme HEBRARD Président
: Michel RAMONEDA Juges : Julien AZAIS qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Thomas GOURGOUILLAT
Signé par Jérôme HEBRARD, Président, et par Thomas GOURGOUILLAT, greffier.
ENTRE – la SARL Rôle n°
2020J310
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP BECQUE-DAHAN-XY – CALVET – REY en la personne de Maître X Y Z
2 Place Jean Payra […]
ET – la SA AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73,22 € TTC
то
2020J00310-2103300008/2
FAITS PROCEDURE – MOYENS – PRETENTIONS :
La SARL exploite un fonds de commerce de restauration et a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD, garantissant les pertes d’exploitation, qui comporte notamment, une clause de garantie au titre du risque épidémique. L’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, a interdit, entre autre, aux restaurants et débits de boissons, ainsi qu’aux établissements sportifs couverts, de recevoir du public. a été soumise à cette interdiction obérant les possibilités de maintien de son La SARL chiffre d’affaires.
La SARL a alors adressé une déclaration de sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, dans le but de se voir indemnisée de cette perte d’exploitation. La SA AXA FRANCE IARD n’a pas répondu à cette déclaration et la SARL DS l’a alors assignée aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 238.779,55 euros correspondant aux pertes d’exploitation subies, suites aux fermetures administratives ordonnées par l’Etat Français.
Elle met en avant les clauses contractuelles de son contrat d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Elle demande en outre, à voir condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La SARL , met en exergue que les refus opposés par SA AXA FRANCE IARD devant les différents tribunaux de commerce, où des affaires similaires ont été jugées, sont basés sur la clause contractuelle qui exclut de « la garantie les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. » ; La SA AXA FRANCE IARD, touchée par signification à personne dans le respect des délais mentionnés à l’article 856 du code de procédure civile, est non comparante à l’audience et sollicite, par la voix de son conseil, par courrier réceptionné au greffe le 22 décembre 2020, la réouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure Civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions de la
SARL à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 26/11/2020 à la SA AXA FRANCE IARD, et aux conclusions que la SARL S a développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 15/12/2020. SUR CE, le TRIBUNAL,
Attendu qu’au regard de l’article 472 du code de procédure civile au terme duquel, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats sollicitée par la défenderesse ; Sur la validité de la garantie, Attendu que le contrat « multirisque professionnelle » conclu entre la SA AXA FRANCE
IARD et sa cliente, la SARL fait mention d’une garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative, que cette perte d’exploitation est soumise à deux conditions cumulatives qui sont respectivement le fait que la décision de fermeture doit émaner d’une autorité administrative extérieure à l’assuré et que cette décision doit être la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ; Attendu que la décision de fermeture des établissements recevant du public prise par l’Etat Français par Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, émanait du Premier Ministre, autorité administrative extérieure à l’assurée ; que la première condition se trouve remplie ; Attendu, par ailleurs, que ce décret dans son article premier, fait référence « à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 », cet article rend immédiatement opérante la deuxième condition nécessaire à la mise en œuvre de la garantie précitée ;
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Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira recevable la mise en jeu de la garantie ; Sur la validité de la clause d’exclusion,
Attendu par ailleurs, que les dispositions générales du contrat font apparaître une exclusion des «… pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature ou son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique », qu’au terme de l’article 113-1 du code des assurances les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées ;
Attendu que la graphie en majuscules, fait ressortir clairement l’exclusion, validant le caractére formel de celle-ci ;
Attendu que l’exclusion s’applique dans le cas où un autre établissement « quelle que soit sa nature ou son activité » est soumis à la même décision de fermeture, que ces termes, par leur étendue sont propres à remettre en question le caractére limité de l’exclusion ; Attendu par ailleurs, que la SA AXA FRANCE IARD conditionne la mise en œuvre de sa garantie perte d’exploitation, suite à fermeture administrative pour cause d’épidémie, au fait que cette épidémie ne concerne qu’un seul établissement, que les définitions mêmes de l’épidémie, qu’elles soient issues du Dictionnaire Larousse « Développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population. Phénomène pernicieux, nuisible qui atteint un grand nombre d’individus » ou du Dictionnaire de l’Académie Française, « Apparition et propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d’individus », mettent en avant le grand nombre d’individus touchés, caractère contraire à l’unicité d’établissement de la clause
d’exclusion;
Attendu en conséquence, que cette contradiction est de nature à priver de sa substance l’obligation de prise en charge de la garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative, dans le cas précis d’une épidémie ; Attendu qu’en conséquence, il convient de constater le caractère non écrit de la clause d’exclusion; Attendu qu’il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL une provision sur l’indemnité due, que le tribunal fixera souverainement à 50.000 euros;
Sur le quantum,
Attendu que si la défenderesse justifie d’une perte de chiffre d’affaires pour l’année 2020, il n’est aucunement rapporté les modalités de calcul de la garantie au titre du contrat ; Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner une mesure
d’expertise confiée à Monsieur AA AB, en qualité d’expert-comptable, demeurant […], aux frais avancés de la SARL avec la mission suivante :
- d’entendre les parties, se faire communiquer tout document nécessaire ;
- fixer précisément le montant de l’indemnité due par la SA AXA FRANCE IARD, au titre des pertes d’exploitation subies par la SARL selon les règles fixées au contrat d’assurance ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Attendu qu’il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause, sauf frais de greffe liquidés selon tarif en vigueur;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 113-1 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1170 du code civil, Constate le caractére non-écrit de la clause d’exclusion,
ア
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Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL ‣ , la somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de provision sur l’indemnité due au titre de la garantie perte d’exploitation suite à sa fermeture administrative,
Ordonne une mesure d’expertise confiée à Monsieur AA AB, expert-comptable, demeurant […], avec la mission suivante :
- d’entendre les parties, se faire communiquer tout document nécessaire, "· fixer précisément le montant de l’indemnité due par la SA AXA FRANCE IARD, au titre des pertes d’exploitation subies par la SARL selon les règles fixées au contrat d’assurance,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, Dit que le rapport devra être déposé dans un délai de six mois, Ordonne le versement de la provision sur les honoraires, à hauteur de (TROIS MILLE EUROS), aux frais avancés de la SARL
Dit que cette consignation devra intervenir avant le 05 mars 2021,
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide d’une prorogation de délai, ou un relevé de caducité, et il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, notamment que le tribunal tirera toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que Monsieur le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
Dit que l’Expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de quatre mois à compter la consignation une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au greffe d’une provision supplémentaire, Autorise les parties à retirer au greffe leur dossier au Greffe pour être par elles communiqué à l’expert,
Dit qu’en l’application de l’article 275 du code de procédure civile, le tribunal tirera toutes les conséquences de droit du défaut de communication des documents à l’expert,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des opérations et des diligences par lui accomplies, Désignons Monsieur AC AD, en qualité de juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du mardi 21 septembre 2021 à 14 heures 30, afin que les parties soient entendues conformément aux dispositions de l’article 153 du code de procédure civile, Dit que la présente décision tient lieu de convocation, Réserve les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause, sauf frais de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Jérôme HEBRARD Thomas GOURGOUILLAT
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