Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Referes, 7 février 2025, n° 2025R00023
TCOM Nanterre 7 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence de factures impayées

    La cour a constaté que LIANDUR a fourni des preuves suffisantes de l'existence de la créance, et que ECO n'a pas justifié d'une contestation sérieuse.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    La cour a jugé que le taux d'intérêt applicable est le taux légal à compter de la mise en demeure, en raison de l'absence de mention d'un taux dans les factures.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a reconnu le droit de LIANDUR à cette indemnité, calculée sur la base des 57 factures impayées.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à LIANDUR la charge de ces frais, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante, ECO, devait supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, réf., 7 févr. 2025, n° 2025R00023
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2025R00023
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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