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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2024F02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS FREE2MOVE SAS [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Maître Séverine LAVIE
DEFENDEUR
SARL SECURITE PLUS [Adresse 3] comparant par CABINET FREDERIC AMSALLEM – AVOCAT [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
FAITS & PROCEDURES
Par contrat du 3 janvier 2023, la SAS FREE2MOVE a donné en location un véhicule Peugeot 208 à la SARL SECURITE PLUS. Les conditions particulières n° IJ6RR7M4KVR du contrat signé le 3 janvier 2023 mentionnent une location d’une durée de 24 mois pour un loyer mensuel de 456,61 € TTC, le prix du kilomètre supplémentaire étant de 0,22 € TTC.
Dès le 30 mars 2023, les factures de location sont demeurées impayées. Une mise en demeure a été adressée à SECURITE PLUS par courrier recommandé avec AR, le 3 mai 2024, puis une sommation de payer a été signifiée à l’encontre de SECURITE PLUS, par acte de commissaire de justice le 10 juin 2024, remis en l’étude.
FREE2MOVE soutient que le véhicule a été récupéré, mais dans un mauvais état, nécessitant de nombreuses réparations pour un montant total de 2 797,00 €.
En l’absence de tout règlement des factures impayées et des frais de réparation, FREE2MOVE a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de SECURITE PLUS en date du 14 juin 2024 auprès du tribunal de céans pour un montant en principal de 9 769,96 €
Par ordonnance portant injonction de payer du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a enjoint SECURITE PLUS à payer à FREE2MOVE
* 9 769,96 € au principal outre intérêts au taux légal à compte de la présente ordonnance,
* 2 270 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/o de l’article 700 du CPC,
* 31,80 € au titre des dépens
Cette ordonnance a été signifiée par voie de commissaire de justice le 18 juillet 2024, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 1 er août 2024, SECURITE PLUS a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 19 mars 2025. A cette audience, seule est présente la société FREE2MOVE, et confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de sa demande. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
FREE2MOVE soutient principalement que :
SECURITE PLUS n’a pas respecté ses obligations contractuelles, en ne réglant pas les loyers de location du véhicule, ni même les nombreuses contraventions dont elle a fait l’objet, restées à la charge de FREE2MOVE.
La somme totale de 9 769,96 € réclamée par FREE2MOVE correspond aux loyers impayés, aux frais de résiliation anticipée, aux kilomètres additionnels, aux réparations réalisées sur le véhicule après sa restitution, et à de nombreuses contraventions.
Malgré les courriers de mise en demeure et de sommation de payer, SECURITE PLUS n’a pas cru devoir répondre et exécuter ses obligations, contraignant FREE2MOVE à procéder par voie d’injonction de payer.
SECURITE PLUS a formé opposition dans le seul dessein de gagner du temps et force est de constater que son opposition n’est aucunement fondée.
Dans ces conditions, l’ordonnance d’injonction de payer sera confirmée.
SECURITE PLUS ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par FREE2MOVE et de ses énonciations.
MOTIF DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
* Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’article 1422 du code de procédure civile énonce que : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif
d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ».
Conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, le débiteur doit s’opposer à l’injonction de payer avant que celle-ci ne devienne exécutoire dans un délai d’un mois. A défaut, de signification à personne, le délai d’un mois commence à courir à compter de la date de la première mesure d’exécution.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par voie de commissaire de justice le 18 juillet 2024, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par courrier recommandé du 1 er août 2024, SECURITE PLUS a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer. Bien que signifié en l’étude en date du 18 juillet 2024, SECURITE PLUS a formé opposition le 1 er août 2024, soit dans le délai et les formes prévus aux articles 1416 et 1422 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable l’opposition à injonction de payer,
* Sur son mérite
A l’appui de sa demande FREE2MOVE verse aux débats :
* Justification modalité de signature You Sign du contrat de location
* Conditions particulières de location
* Décompte avec factures afférentes à la demande
* Mise en demeure du 3 mai 2024
* Sommation de payer du 10 juin 2024
* Photos véhicule endommagé
* Devis accepté de remise en état du véhicule
La créance justifiée par FREE2MOVE auprès du tribunal de céans se décompose de la façon suivante :
* 2 135,75 € de factures de loyer de location impayée,
* 625,99 € de frais de résiliation anticipés,
* 2 797 € de frais de réparation du véhicule,
* 1 001,22 de frais kilométriques supplémentaire conformément aux conditions particulières du contrat n°J6RR7M4KVR,
* 3 210 € représentant 26 contraventions de stationnement
Les suppléments pour frais kilométriques et les frais de résiliation anticipée sont conformes aux conditions particulières du contrat n° IJ6RR7M4KVR. La mise en demeure de paiement du 3 mai 2024 et la sommation de payer du 10 juin 2024 sont restées sans effet.
Le tribunal déclarera la créance totale de 9 769,96 € certaine liquide et exigible.
FREE2MOVE demande l’application du taux d’intérêts au taux de la BCE +10 points, ainsi que l’application de la clause pénale de 300 €.
Les conditions particulières de vente ne mentionnent aucunement le taux d’intérêts de la BCE en cas de retard de paiement, ni par ailleurs les conditions d’application de la clause pénale.
En l’absence de toute justification, le tribunal ne retiendra d’une part, que le taux d’intérêt légal, et d’autre part, exclura le montant de la clause pénale.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL SECURITE PLUS à payer à la SAS FREE2MOVE la somme de 9 769,96 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024,
* Sur la capitalisation des intérêts
FREE2MOVE demande la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, la demande d’anatocisme judiciairement formée est de droit.
Le tribunal ordonnera, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Au titre de l’article L441-10 du code de commerce
FRRE2 MOVE demande la somme de 1 520 € au titre de l’article L441-10 du code de commerce.
Les pénalités de retard prévues par le code de commerce ne constituent pas une clause pénale mais un intérêt moratoire qui ne saurait donc se cumuler avec les intérêts de retard de droit commun dans le paiement d’une somme prévus par l’article 1231-6 du code civil, Il ne peut être cumulé les pénalités de retard, et les intérêts de retard.
Selon l’article 3 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales, lorsque le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
Il en résulte que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce, constitue un intérêt moratoire et qu’ayant la même nature, elles ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
Le tribunal ne pourra consentir à FREE2MOVE uniquement les intérêts de retard alloués précédemment.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS FREE2MOVE de sa demande de pénalité de retard de paiement.
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, FREE2MOVE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera la SARL SECURITE PLUS à payer à la SAS FREE2MOVE, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande,
* Sur les dépens
SECURITE PLUS sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable mais non fondée l’opposition à injonction de payer,
Condamne la SARL SECURITE PLUS à payer à la SAS FREE2MOVE la somme de 9 769,96 € outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SAS FREE2MOVE de sa demande de pénalité de retard de paiement,
Condamne la SARL SECURITE PLUS à payer à la SAS FREE2MOVE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SECURIT PLUS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 101,12 euros, dont TVA 16,85 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame Viviane Madinier-Ritzau, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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