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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° 2024069090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FAROIGI Aurore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069090
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI Avocat (RPJ119084) (B1202)
ET :
M. [X] [R] – LMEEV, [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* SCM LOCAL est une société du groupe LEBONCOIN et permet à des commerçants d’acquérir des espaces de publicité sur le site Leboncoin.
* Monsieur [R] est un entrepreneur individuel qui n’a pas la qualité d’artisan.
* Le 22 mars 2023 il a souscrit un bon de commande numéro Q 190008 auprès de LOCAL et a approuvé les conditions générales de vente.
* Ce bon de commande portait sur la souscription d’une offre intensité sur une période de 12 mois du 01/05/2023 au 30/04/2024 pour un montant total après remise de 2078,88 euros HT soit 2494,66 euros TTC.
* LOCAL a émis les factures mensuelles à partir de mai 2023 mais prétend qu’aucune n’a été réglée.
* Le 31 juillet 2024 LOCAL a envoyé une mise en demeure avec accusé de réception à monsieur [R] sans succès.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2024, LOCAL a assigné Monsieur [R]. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte, LOCAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1212, 1231-1, 1231-6 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces transmises,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société SCM LOCAL la somme de 2 286,79 euros assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 juillet 2024.
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société SCM LOCAL la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société SCM LOCAL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [R] à supporter l’ensemble des dépens.
Monsieur [R], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LOCAL soutient que :
* Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris : Monsieur [R] n’a pas la qualité de commerçant mais réalise des actes de commerce par nature donc le tribunal de commerce de Paris est compétent.
* Sur la durée de l’engagement : il n’existe pas de résiliation possible avant le terme du contrat à durée déterminée.
* Les pièces que LOCAL verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions.
Monsieur [R], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
Monsieur [R] est un entrepreneur individuel et n’a pas la qualité de commerçant mais il propose des prestations de service de nettoyage à titre professionnel sous l’enseigne
LEEMV et contre rémunération. Il réalise donc des actes de commerce par nature et exerce une activité de commerçant.
Les conditions générales de vente dans leur article 15 contiennent une clause attributive de compétence qui désigne le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de commerce de Paris est donc compétent.
En outre, la qualité à agir de LOCAL n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste au regard du bon de commande signé Q190008 ;
Le tribunal dira donc que la demande de LOCAL est régulière et recevable.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
LOCAL verse au débat :
* Le bon de commande daté du 22 mars 2023, dûment paraphé et signé par monsieur [R], qui atteste de l’existence de l’obligation dont LOCAL se prévaut ; en outre il stipule en son article 5.2 que les intérêts conventionnels en cas de retard de paiement seront de trois fois le taux d’intérêt légal ;
* L’attestation de qualification et de certification de la signature électronique.
* Le bilan de campagne qui atteste que les prestations ont bien été réalisées.
* Les 11 factures du 20 mai 2023 au 20 mars 2024 pour un montant total de 2286,79 euros.
* La mise en demeure RAR du 31 juillet 2024 qui démontre que monsieur [R] a été mis en demeure de payer la somme de 2286,79 euros ;
* Le décompte des sommes dues à la date du 31 juillet 2024, qui précise que le montant total dû porte sur 2958,03 euros, comportant les intérêts arrêtés au 31 juillet 2024, les frais et accessoires etc.
Le tribunal dit que la créance de LOCAL est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera monsieur [R] à lui payer la somme de 2286,79 euros, assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 juillet 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 11 factures sont restées impayées mais LOCAL demande uniquement 440 euros pour frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera donc monsieur [R] à payer à LOCAL la somme de 440 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [R] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc monsieur [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SASU SCM LOCAL régulière et recevable.
* Condamne M. [X] [R] à payer 2286,79 euros à la SASU SCM LOCAL, assortis des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 27 juillet 2024.
* Condamne M. [X] [R] à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamne M. [X] [R] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA
* Condamne M. [X] [R] à payer 1000 euros à la SASU SCM LOCAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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