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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 16 févr. 2026, n° 2026006161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026006161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/52/79/83*
Copies: -SAS LE PETIT PERGOLESE -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y] -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -TPG -Parquet
R.G. : 2026006161 P.C. : P202403974
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le lundi 16 février 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6
SAS LE PETIT PERGOLESE [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
* SARL DAM’S, présidente, elle-même représentée par sa gérante Mme [X] [J] demeurant [Adresse 2], présente, assistée de Me [D] [I], avocate (J034).
M. [O] [E], [Adresse 3], expert-comptable, présent.
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [C], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 21/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LE PETIT PERGOLESE, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 21/05/2025.
Par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 21/05/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 21/11/2025.
Par jugement en date du 10/12/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 3 mois, soit jusqu’au 21/02/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête orale au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation de 3 mois.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience en chambre du conseil du 6 février 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience que la trésorerie est positive et qu’un plan de redressement sera examiné par le tribunal le 20/03/2026 ; qu’en l’absence de passif postérieur, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation est donc nécessaire
Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, est également favorable afin de pouvoir présenter le plan de redressement au tribunal ;
Attendu que Mme [S] [P], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 3 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête orale du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS LE PETIT PERGOLESE
[Adresse 1]
Activité : RESTAURANT
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 443638069
pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 21/05/2026.
Maintient Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [C], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/02/2026 où siégeaient :
Mme Christine Mariette, juge présidant l’audience, M. Pierre Jarrossay, juge, Mme Béatriz Rego Fernandez, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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