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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 15 mai 2025, n° 2025F00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
15/05/2025 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F479
Numéro de Procédure collective : 2025RJ125
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
Monsieur [T] [U], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non inscrit au RCS – Inscrit au RM 28 sous le numéro [Numéro identifiant 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Jacques BELDON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 15/05/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
A la date du 24/04/2025, Monsieur [T] [U], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d’ouverture de liquidation judiciaire prévue par l’article R. 640-1 du code de commerce.
Monsieur [T] [U] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal qui l’a également informé des dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.
Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait d’environ 160.000 € ; que le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 193 K€ et que le débiteur n’emploierait pas de salarié,
Monsieur [T] [U] a comparu en chambre du conseil et déclaré que ne pas avoir de compte personnel, toutes les dépenses personnelles sont payées par le compte professionnel. Qu’il fait sa déclaration de TVA tous les mois et a un passif de TVA d’environ 34.000 € et n’est pas à jour de l’URSSAF.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 16/11/2023.
Que Monsieur [T] [U] sollicite sa mise en redressement judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Monsieur [T] [U], il sera dit et jugé que l’entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [T] [U] en chambre du conseil que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à ses deux patrimoines réunis, professionnel et personnel, lesquels correspondent aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 16/11/2023, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, Monsieur [T] [U] est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire englobant les deux patrimoines réunis, professionnel et personnel, à l’égard de Monsieur [T] [U] et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Monsieur [T] [U], et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
CONSTATE que la distinction des deux patrimoines n’apparaît pas comme strictement respectée et qu’en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE englobant les deux patrimoines réunis, professionnel et personnel, à l’égard de Monsieur [T] [U], adresse : [Adresse 1], activité : Travaux d’installation électrique dans tous locaux, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 877948570,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 15/11/2025,
FIXE provisoirement au 16/11/2023 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par l’article L. 641-1 du code de commerce ;
DESIGNE Madame FOUCAULT Sandrine, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE la SELARL PJA représentée par Maître [M] [B], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Madame [I] [Z] [E] [W] [F], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » une procédure de redressement judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L. 681-2, II du code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 12/09/2024 en chambre du conseil à 9 heures 20,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631- 14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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