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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2023F02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS FRAIKIN ASSETS [Adresse 1] comparant par [C] [M] [Localité 1] et par Me Jean DUVAL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS MANOLO TRANSPORT [Adresse 3] Nanterre comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par M. [Z] [R] MANOLO TRANSPORTS [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025,
Faits
Par contrat de moyenne durée du 2 décembre 2020, la société Via Location, qui deviendra ensuite VL Finances (« VL Finances ») – aux droits et obligations de laquelle est désormais la société par actions simplifiée Fraikin Assets (« Fraikin Assets ») – met à la disposition de la société par actions simplifiée Manolo Transport (« Manolo »), à compter du 7 décembre suivant et pour une durée de six mois, un poids lourd de marque MAN et de type TGS 26T (immatriculé [Immatriculation 1]) avec plateau grue moyennant le versement d’un terme mensuel hors taxes de 2 700 € (kilométrage mensuel estimé inclus de 3 000 km).
Par contrat de moyenne durée du 14 mai 2021, VL Finances met de nouveau à la disposition de Manolo ce même véhicule, à compter du 7 juin 2021 pour une durée de onze mois, moyennant le versement d’un terme mensuel hors taxes de 2 900 € (kilométrage mensuel estimé inclus de 5 000 km).
Par contrat de moyenne durée n°921MD-C026718-20509 du 17 mai 2022 (le « Contrat »), le véhicule est à nouveau mis à la disposition de Manolo par VL Finances pour une durée de sept mois à compter du 6 mai 2022 moyennant le versement d’un terme mensuel hors taxes de 2 900 € (kilométrage mensuel estimé inclus de 5 000 km), outre une’Contribution aux dommages aux véhicules’ d’un montant de 1 000 € hors taxes.
A la suite de la fusion intervenue entre Fraikin Assets, société absorbante, et VL Finances, société absorbée, le 31 octobre 2022, Manolo est invitée par Fraikin Assets à régulariser un nouveau contrat de moyenne durée du même véhicule à compter du 1 er octobre précédent et pour une durée de quatre mois, moyennant le versement d’un terme mensuel hors taxes de 3 471,67 € (kilomètres inclus : 4 000 km/mois).
Selon Fraikin Assets – Manolo n’ayant pas régularisé ce nouveau contrat dont elle dit refuser les conditions qui y sont proposées – le précédent contrat du 17 mai 2022 s’est trouvé tacitement reconduit.
Le 11 juin 2022, le véhicule fait l’objet d’un sinistre matériel, selon Manolo déclaré au loueur, lequel lui oppose une exclusion de garantie.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2022, Fraikin Assets adresse à Manolo une première lettre de mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 10 044,56 € en règlement d’échéances de loyer restées impayées.
Le 6 février 2023, une deuxième lettre est adressée par Fraikin Assets à Manolo mettant cette dernière en demeure d’avoir à lui régler la somme 26 896,98 €.
Une troisième lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 35 228,98 € est adressée par Fraikin Assets à Manolo le 13 mars 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mars 2023, Fraikin Assets résilie le Contrat et met en demeure Manolo de lui restituer le véhicule, ce que Manolo fera le 17 avril suivant, mais, selon Fraikin Assets, avec des dégradations.
Fraikin Assets saisit alors le président de ce tribunal statuant en référé, sollicitant la condamnation de Manolo à lui payer la somme provisionnelle de 42 305,14 € toutes taxes comprises.
Par ordonnance du 18 août 2023, le président de ce tribunal dit n’y avoir lieu à référé au motif de l’existence d’une contestation sérieuse, la demande de Fraikin Assets portant sur des factures faisant référence à un contrat que Manolo a refusé de régulariser.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, déposé en étude, Fraikin Assets assigne Manolo, sur le fond du litige, devant ce tribunal.
Les parties échangent ensuite des écritures.
Puis, par dernières conclusions en réplique n°2, déposées à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024, Fraikin Assets demande au tribunal de :
* constater la résiliation anticipée du contrat de location durée (sic) n° 921MD-C026718-210518-20509 à compter du 4 avril 2023 aux torts exclusifs de Manolo;
* condamner Manolo à lui payer venant aux droits de VL Finances :
* la somme de 41 665,92 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal de la réception ( sic ) de la mise en demeure du 13 mars 2023 ;
* la somme de 8 333,18 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal de la réception ( sic ) de la mise en demeure du 13 mars 2023 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* débouter Manolo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner Manolo à lui payer venant aux droits de VL Finances la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Manolo aux entiers dépens de l’instance, y compris le droit de recouvrement de l’article A.444-32 du code de commerce, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réplique n°3, déposées à l’audience de mise en état du 4 février 2025, Manolo demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1215 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* débouter Fraikin Assets de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre reconventionnel,
* condamner Fraikin Assets à lui verser :
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 4 560 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 4 février 2025, l’affaire est renvoyée à un juge chargé de l’instruire.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, le juge, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, ce dont il avise les parties. Cette date sera ultérieurement reportée au 14 mai suivant.
Moyens des parties et motivation
Fraikin Assets expose que :
* à la demande de Manolo, le contrat moyenne durée n° 921MD-C026718-210518-20509, conclu pour une durée de sept mois à compter du 5 mai 2022 s’est ensuite poursuivi tacitement jusqu’au 17 avril 2023 ;
* cette tacite reconduction a donné naissance à un nouveau contrat identique au précédent dans ses termes et conditions ;
* en premier lieu, Manolo est redevable à son égard, déduction faite d’avoirs, d’une somme toutes taxes comprises de 41 665,92 € au titre de dix factures demeurées impayés dont elle bien fondée à demander le règlement ;
* en second lieu, Manolo est également redevable d’une somme de 8 333,18 € à titre de la clause pénale contractuelle ;
* à réception des lettres de mise en demeure qu’elle lui a adressées et qui ont été réceptionnées par Manolo, cette dernière n’a alors émis aucune protestation ;
* elle dispose ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible et le tribunal condamnera Manolo à lui régler ce montant.
Manolo répond que :
* elle a toujours réglé sans difficulté les échéances locatives dues au titre des contrats successifs souscrits par elle auprès de VL Finances ;
* la demande de Fraikin Assets, objet du présent litige, n’est pas fondée ;
* Fraikin Assets fait preuve d’une mauvaise foi, d’une absence de loyauté et d’une volonté caractérisées de ne pas tenir compte de sa propre volonté, ce que démontre l’historique procédural ;
* en effet, le dernier contrat signé entre elle et Fraikin Assets ne s’est pas poursuivi tacitement faute d’accord entre les parties tant sur la durée, sur le montant du loyer que sur les autres conditions financières, alors que la transmission de projets d’un nouveau contrat, avant l’expiration du précédent, implique nécessairement une volonté de renégociation et de modification qui, de fait, fait obstacle à une possibilité de reconduction tacite ;
* déboutée en référé, Fraikin Assets change désormais le fondement juridique de ses demandes en se référant aux conditions d’un contrat non signé qu’elle a refusé ;
* Fraikin Assets a persisté à ne pas répondre à ses griefs, pourtant légitimes, laissant une dette non fondée s’accroître artificiellement ;
* de nombreuses factures dont Fraikin Assets lui réclame le paiement présentent d’importantes incohérences : ainsi dans le cadre de la présente procédure, leurs montants sont différents de ceux allégués en référé, alors que leurs numéros sont identiques ;
* les avoirs que Fraikin Assets a ensuite établis, postérieurement à la procédure de référé, l’ont été pour les besoins de la cause ;
* Fraikin Assets doit assumer les conséquences de son attitude ;
* ainsi, la créance que Fraikin Assets allègue n’est ni certaine, ni exigible : la demande de Fraikin Assets de la voir condamnée – qui repose aussi bien sur une tacite reconduction que, comme Fraikin Assets le prétend désormais, sur une gestion d’affaires dont les conditions ne sont nullement remplies – est manifestement mal fondée et sera intégralement écartée ;
* par ailleurs, la clause pénale dont Fraikin Assets se prévaut n’est pas applicable puisqu’une telle application supposerait une inexécution imputable au débiteur, ce qui n’est bien évidemment pas le cas en l’espèce : Fraikin Assets ne pourra qu’être déboutée de sa demande en application de cette clause.
Fraikin Assets réplique que :
* Manolo tente de leurrer le tribunal à partir d’une fable confectionnée de toute pièce ;
* elle-même réfute catégoriquement avoir reçu les prétendus courriels datés des 3 octobre et 14 novembre 2022 et la lettre recommandée dont Manolo fait état n’est ni datée, ni signée et aucune preuve de son dépôt auprès de La Poste n’est produite ;
* si Manolo rappelle les règles de droit applicables en l’espèce, elle passe sous silence celles du Contrat : le tribunal constatera sa tacite reconduction en application de l’article 1214 du code civil, tacite reconduction à laquelle elle n’a jamais renoncé contrairement à ce que Manolo pourtant soutient – ainsi que sa résiliation anticipée aux torts de Manolo ;
* elle rappelle que le changement de fondement juridique d’une prétention n’induit pas par elle-même la mauvaise foi d’une partie : l’argument contraire avancé par Manolo ne saurait prospérer ;
* Manolo a signé et accepté ses conditions générales et ainsi les exclusions de garantie qui y sont stipulées : sa demande au titre de la facture relative au sinistre du 11 juin 2022 est donc parfaitement fondée ;
* s’agissant de la prétendue inapplicabilité de la clause pénale contractuelle soutenue par Manolo, les arguments avancés ne pourront qu’être rejetés : cette clause remplit toutes les conditions nécessaires à son application ;
* par ailleurs, et quand bien même les conditions d’une gestion d’affaire ne seraient pas remplies, il ne peut être contesté qu’en conservant la disposition du véhicule sans bourse délier, Manolo a manifestement bénéficié d’un’enrichissement injustifié’ alors qu’elle-même s’est appauvrie.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur les demandes de Fraikin Assets
L’article 1103 du code civil dispose : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' ; et son article 1104 : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
L’article 1214 du code civil dispose : 'Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.' ; et son article 1215 : 'Lorsqu’à l’expiration du terme du contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.'
Fraikin Assets soutient que le Contrat n°921MD-C026718-20509, signé le 17 mai 2022 à compter du 6 mai précédent et pour une durée de sept mois, pour prendre fin à son terme soit le 6 décembre suivant, a continué d’être exécuté par Manolo qui a utilisé le véhicule, dont ce Contrat était l’objet, jusqu’au 17 avril 2023.
En application des dispositions de l’article 1215 du code civil, ce Contrat s’est trouvé tacitement reconduit pour une durée indéterminée et a été résilié aux termes de son courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mars 2023 que Manolo a réceptionné le 4 avril suivant.
Les factures que Fraikin Assets demande au tribunal de condamner Manolo à lui régler et qui se rapportent à la mise à la disposition de Manolo du véhicule, dont elle est propriétaire et qu’elle lui louait, lui restent dues et ses créances sont fondées.
Pour sa part, Manolo s’oppose aux prétentions de Fraikin Assets, soutenant que le Contrat ne s’est pas tacitement reconduit puisqu’elle n’a pas donné son consentement aux propositions de nouveau contrat que Fraikin Assets lui a faites, alors que cette dernière ne répondait pas à ses demandes.
Les demandes de Fraikin Assets portent en conséquence sur des créances dont ni la certitude ni l’exigibilité ne sont établies.
Le Contrat est produit aux débats.
Il est signé électroniquement par les parties, et notamment par Manolo, ainsi que les Conditions Générales de Location (les « CGL ») qui l’accompagnent.
Il n’est pas contesté que ce Contrat était un contrat à durée déterminée d’une durée de sept mois à compter du 6 mai 2022.
Il n’est pas rapporté la preuve, ni même d’ailleurs allégué, qu’il ait été mis fin au Contrat avant son terme.
L’article 24 ('Fin de contrat et résiliation') des CGL, dans son avant-dernier paragraphe, stipule : 'En cas de dépassement du terme du contrat sans résiliation intervenue, l’une ou l’autre des Parties pourra mettre fin à la location par courrier recommandé avec avis de réception et préavis de 8 jours, le loyer prévu étant celui du contrat.'
Manolo dit que son refus de signer les projets de contrat – que lui avait adressés Fraikin Assets, antérieurement à l’arrivée du terme du Contrat – suffit à établir qu’elle s’est opposée à sa reconduction tacite.
A cet effet, Manolo dit que les échanges des courriels et courriers qu’elle produit rapporte cette preuve.
Il en serait ainsi du courrier qu’elle a adressé à Fraikin Assets, aux termes duquel elle réitère sa demande de lui communiquer : '- Le contrat au nom de Fraikin Assets retenant les mêmes modalités que le dernier contrat signé avec VIA (ci-joint), courant jusqu’en février 2023, en prenant en compte la suspension du sinistre. – Les factures du mois d’Août, Septembre, Octobre 2022 reprenant les tarifs du contrat déjà signé avec VIA. – Le justificatif de non prise en charge du sinistre (Attestation de votre assurance, rapport d’expert …).
Le tribunal observe que ce courrier n’est ni daté ni signé, et que si un accusé de réception daté du 22 novembre 2022 portant le cachet commercial de Fraikin Assets est bien produit, rien ne démontre que cette dernière pièce se rapporte à ce courrier.
S’agissant des courriels à partir desquels Manolo entend démontrer le silence de Fraikin Assets à ses demandes, le tribunal observe que, dans un courriel adressé par Manolo à Fraikin Assets, il est écrit le 5 décembre 2022 : 'Je vous prie de m’excuser de la réponse tardive. Je ne pourrai pas honorer le rendez-vous de demain. Ne consultant pas mes mails quotidiennement, je n’ai pris connaissance de votre demande de rendez-vous que trop tardivement pour pouvoir modifier mon planning. Cette semaine cela va être compliqué (…).'
Dans ces conditions, Manolo ne peut sérieusement soutenir que Fraikin Assets était restée sourde à ses demandes.
De son côté, Fraikin Assets produit sa facture n°2209-0909-01148 du 30 septembre 2022, relative au loyer pour la période des 1ers au 27 septembre 2022 – alors que le Contrat était en cours d’exécution – sur laquelle il est précisé : 'Contrat prolongé suite demande client le 12/09/2022' , sans que cette mention soit contestée par Manolo.
Ainsi, aucune des pièces produites par Manolo ne s’oppose expressément à la tacite reconduction du Contrat.
A titre surabondant, le tribunal observe que c’est sans fondement que Manolo soutient que Fraikin Assets se serait rendue coupable d’un’estoppel’ à son égard en modifiant ses moyens à l’appui de sa demande au fond par rapport à ceux antérieurement présentés en référé.
Le tribunal rappelle qu’une fin de non-recevoir fondée sur un manœuvre d’ estoppel’ ne peut prospérer qu’à la condition de se rapporter à une même et unique instance, alors qu’en l’espèce il s’agit de deux instances successives, la première ayant donné lieu à une décision rendue en référé et ainsi provisoire par nature.
Il est également produit aux débats une’ Fiche d’état du véhicule Type Polybenne', en date du 17 avril 2023, signée de Manolo bien qu’avec la réserve’ Fonctionnement grue non testé . Sous réserve. Manolo – Tedjani Salem', qui justifie que Manolo a eu la disposition du véhicule entre le 7 décembre 2020 jusqu’au jour de sa signature.
Ainsi, Fraikin Assets rapporte la preuve que, et puisque Manolo n’a restitué le véhicule qu’en avril 2023 et donc que Fraikin Assets a exécuté son obligation de mise à la disposition de ce véhicule à l’égard de Manolo, le Contrat s’est poursuivi au-delà du terme contractuel qui y était stipulé.
Dès lors, le tribunal dit que, en application des dispositions tant de l’article 1215 du code civil que de l’article 24 des CGL précités, c’est à juste titre que Fraikin Assets soutient que le Contrat, à durée déterminée, s’est trouvé tacitement reconduit au-delà de ce terme pour une durée indéterminée comme en disposent les articles 1214 et 1215 du code civil.
Il s’ensuit que Fraikin Assets justifie d’une créance certaine et exigible à l’encontre de Manolo, tant pour les factures émises en exécution du Contrat jusqu’à son terme restées impayées que pour celles émises ultérieurement, alors que le Contrat s’était trouvé tacitement reconduit et le véhicule toujours à la disposition de Manolo avant d’être restitué à Fraikin Assets le 17 avril 2023.
Sur les factures de loyer restées impayées
Le Contrat ayant été, comme déjà dit, reconduit au-delà de son terme, Fraikin Assets a émis neuf factures de loyer relatives aux mois d’août 2022 à avril 2023 (pour la facture relative au loyer du mois d’avril 2023, au prorata temporis soit sur la base de 17/30 ème du loyer mensuel, le véhicule ayant été restitué le 17 avril 2023).
Ce sont les seules factures produites aux débats.
[…]
Il observe que, en tenant compte de ces avoirs sur ces factures, le montant hors taxes du loyer mensuel s’établit à 2 900 € (3 471,67 – 571,67 = 2 900 €), c’est-à-dire exactement le montant hors taxes du loyer tel que fixé par le Contrat.
Ainsi, s’agissant des factures relatives aux loyers des mois d’octobre 2022 au mois d’avril 2023 (cette dernière au prorata), Fraikin Assets a continué d’appliquer les conditions financières du Contrat au-delà de son terme.
S’agissant de la facture de loyer du mois d’août 2022, il y est repris un montant de loyer brut hors taxes de 3 706 € et un loyer net hors taxes de 2 574,16 €, après une’Remise’ d’un montant hors taxes de 1 131,84 €, auquel s’ajoute un montant hors taxes de 66,81 € – qui n’est pas contesté – pour kilomètres supplémentaires.
Le total hors taxes de cette facture est donc de 2 640,97 € – inférieur à celui de 2 900 € stipulé par le Contrat – soit un montant toutes taxes comprises de 3 169,16 € (2 640,97 x 1,20 = 3 169,16), montant que le tribunal retiendra.
S’agissant de la facture de loyer du mois de septembre 2022, il y est repris un montant de loyer brut hors taxes de 4 858,88 € et un loyer net hors taxes de 3 471,67 €, après une’ Remise location MD – terme fixe’ d’un montant hors taxes de 1 387,21 €.
Contrairement aux factures de loyer pour les mois d’octobre 2022 à avril 2023, il n’est pas produit d’avoir relatif à cette facture.
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C’est donc le montant hors taxes du loyer tel que figurant dans la proposition de contrat adressé par Fraikin Assets à Manolo, et refusé par cette dernière, qui a été appliqué, et non celui stipulé au Contrat.
Le tribunal dira que c’est à tort que Fraikin Assets a facturé un montant hors taxes de 3 471,67 € et non celui de 2 900 € stipulé par le Contrat.
Cette même facture fait état d’un montant hors taxes de 157,01 € pour 4565 kilomètres supplémentaires parcourus alors que, selon le Contrat, le’kilométrage mensuel estimé’ était de 5000 km.
Le tribunal ne retient pas ce montant de 157,01 € et dit qu’au titre de la facture de loyer pour le mois de septembre 2022 il convient de retenir la somme toutes taxes comprises de 3 480 € (montant hors taxes : 2 900 € + taxe à la valeur ajoutée au taux de 20% : 2 900 x 1,20 = 3 480 €).
Il n’est pas contesté que, entre les mois d’août 2022 et avril 2023 (pour ce dernier mois jusqu’au 17 avril), le véhicule loué a été laissé par Fraikin Assets à la disposition de Manolo qui a donc pu l’utiliser.
Dès lors les loyers correspondants sont dus et c’est à juste titre que Fraikin Assets demande au tribunal de condamner Manolo à les lui régler.
Compte tenu des développements qui précèdent, le total de la créance de Fraikin Assets à l’encontre de Manolo s’établit comme suit :
[…]
Le tribunal dit que, dans ces conditions, Fraikin Assets détient à l’encontre de Manolo, au titre des factures de loyer restés impayées, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant toutes taxes comprises de 30 050,58 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Manolo à payer à Fraikin Assets la somme de 30 050,58 €, augmentée d’intérêt de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la date de la signification du présent jugement, déboutant Fraikin Assets pour le surplus de sa demande à ce titre.
La capitalisation des intérêts est sollicitée ; elle sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la facture de réparation du véhicule
Le 24 août 2022, Fraikin Assets adresse à Manolo une facture (n°2208-0909-00549) d’un montant toutes taxes comprises de 6 875,40 €, produite aux débats.
Le libellé de cette facture fait état d’une Réparation de la grue et changement du troisième vérin + rigides et axes de vérin – Suite à la rentrée du véhicule 23669 immatriculé [Immatriculation 1] en atelier 23/06/22 ).
Il n’est pas contesté que le véhicule loué par Fraikin Assets à Manolo a été victime d’un sinistre matériel le 11 juin 2022 dont Manolo a alors informé Fraikin Assets.
Fraikin Assets dit que ce sinistre ne pouvait pas être pris en charge par son assureur en raison de son exclusion des risques garantis et demande à Manolo le remboursement du montant des réparations.
Manolo dit que ce montant ne doit pas lui être imputé : elle n’avait pas connaissance de cette exclusion et a toujours cru que les réparations avaient été prises directement en charge par Fraikin Assets.
L’article 18 ('Assurances, garanties et mise en œuvre') des CGL – acceptées par Manolo stipule : 'Le Locataire est assuré par le Loueur pour les dommages au(x) véhicule(s) loué(s), dont le bris de glace, dans les conditions ci-après : en cas d’accident avec tiers, en torts ou en torts partagés, et en cas d’accident sans tiers, et ce, en contrepartie d’une franchise à concurrence du montant indiqué au recto (…)'.
L’article 19 (' Exclusions ) des CGL – acceptées par Manolo – stipule : ' Exclusions de la garantie dommages au(x) véhicule(s) loué(s) : – les chocs en partie haute (au-dessus du pare-brise) ; (…). Dès lors, les dégâts seront intégralement à la charge du Locataire'.
Fraikin Assets se prévaut de ces dispositions pour justifier d’avoir facturé à Manolo les réparations faites sur la grue embarquée sur le véhicule.
Manolo dit ne pas avoir été informée des exclusions de garantie et avoir demandé à Fraikin Assets, sans succès, que lui soit communiquée la police d’assurance ou une attestation de l’assureur en justifiant.
Il est produit aux débats :
un courriel adressé en ces termes par Via Location (devenue depuis Fraikin Assets) à Manolo le 29 juin 2022 : '[G], Comme convenu, vous trouverez ci-joint les conditions générales de vente (sic) de votre contrat. Exclusions de la garantie : – Les chocs en parties hautes (au-dessus du pare-brise) – La manipulation d’outils spéciaux (grue…) hors accident de la circulation. De plus, il y a un expert qui doit passer en fin de semaine ou à défaut en début de semaine prochaine.';
* un rapport d’expertise (Cabinet Blary Daniel), dont le destinataire est Via Location qui y est identifié comme’Réparateur’ ;
Ce rapport – qui valorise les pièces à changer sur la grue et la main d’œuvre en conséquence, soit un montant toutes taxes comprises de 6 875,39 €, et qui a été établi en l’absence de Manolo – indique : 'Nature de l’événement : Circulation'.
Le tribunal relève que :
* il n’est produit aucune autre pièce justifiant des circonstances de l’accident susceptible de permettre d’en imputer la responsabilité à Manolo ;
* le rapport d’expertise fait état d’un événement’Circulation’ , alors que dans son courriel précité, Via Location indiquait qu’une exclusion de garantie s’applique à la manipulation d’engins spéciaux ici la grue embarquée mais hors accident de la circulation.
L’article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (…).'
Force est de constater qu’en l’espèce, et au vu des pièces produites, Fraikin Assets ne rapporte pas de preuve pertinente et susceptible d’entraîner la conviction du tribunal qu’elle serait ainsi fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie qu’elle allègue pour mettre à la charge de Manolo les réparations du véhicule.
Dans ces conditions, le tribunal dit que Fraikin Assets n’est pas fondée à lui demander de condamner Manolo à lui payer la somme de 6 875,40 € en règlement de sa facture n°2208-0909-00549 du 24 août 2022.
En conséquence, le tribunal déboutera Fraikin Assets de sa demande.
Sur la demande de condamnation de Manolo à régler des pénalités à Fraikin Assets
Fraikin Assets demande de condamner Manolo à lui payer la somme de 8 333,18 € en application de la clause pénale stipulée par le Contrat.
Manolo dit que la demande de Fraikin Assets est infondée puisque les CGL ne sont pas applicables à ses relations avec elle et qu’en tout état de cause une clause pénale supposerait que soit démontrée une inexécution contractuelle qui puisse lui être imputée, ce qui n’est pas le cas.
L’article 22 des CGL ('Paiement'), que Manolo a acceptées, stipule : 'Les factures sont contractuellement payables au comptant ou à réception (…). En cas de non-règlement du solde, le Locataire deviendrait redevable envers le Loueur, outre des frais de recouvrement et intérêts moratoires, d’une indemnité forfaitairement fixée à 20% des sommes restant dues, à titre de clause pénale, dans le sens prévu aux articles 1226 et suivants du Code Civil.'
L’article 1231-5 du code civil dispose : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…).'
Le tribunal ayant déjà dit que le Contrat s’était trouvé reconduit au-delà de son terme, est inopérant l’argument de Manolo selon lequel ses CGL – qu’elle a acceptées en en paraphant chacune des pages et en les signant – ne s’appliqueraient par à ses relations avec Fraikin Assets.
Le tribunal relève que, dans son courrier de mise en demeure du 13 mars 2023, déjà évoqué, Fraikin Assets écrit à Manolo: Cette mise en demeure fait courir tous délais, intérêts, pénalités de retard contractuelles, et autres conséquences que la loi (…) et les tribunaux attachent aux mises en demeure. '
Dans ces conditions, le tribunal dit bien fondée la demande de Fraikin Assets de condamner Manolo en application de la clause pénale stipulée par le Contrat.
Le tribunal condamnera Manolo à payer à Fraikin Assets, au titre de ses factures restées en souffrance, la somme toutes taxes comprises de 30 050,58 €, soit la somme hors taxes de 25 042,15 €.
C’est cette dernière somme hors taxes que le tribunal retient pour calculer le montant auquel il condamnera Manolo au titre de la clause pénale contractuelle.
La pénalité contractuelle ressort ainsi à 5 008,43 € (25 042,15 x 20% = 5 008,43), montant qui n’est manifestement ni excessif, ni dérisoire.
En conséquence, le tribunal condamnera Manolo à payer à Fraikin Assets, à titre de clause pénale, la somme de 5 008,43 €, augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la date la signification du présent jugement, déboutant Fraikin Assets pour le surplus de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation anticipée du Contrat
Fraikin Assets demande au tribunal de constater la résiliation anticipée du Contrat, aux torts exclusifs de Manolo, à effet du 4 avril 2023.
Comme précédemment tranché, le Contrat – initialement à durée déterminée – s’est trouvé tacitement reconduit au-delà de son terme pour une durée indéterminée.
L’article 1217 du code civil dispose : 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – provoquer la résolution du contrat (…)'; son article 1226 : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution'; et son article 1228 : 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat (…).'
Manolo s’est abstenue de régler à Fraikin Assets des factures dues à cette dernière. Manolo, qui a ainsi manqué à ses engagements, a commis une faute contractuelle.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 10 octobre 2022 (réceptionné le 12 octobre suivant), 6 février (distribué le 9 février suivant) et 13 mars 2023 (réceptionné le 16 mars suivant), Fraikin Assets a mis en demeure Manolo de lui régler les sommes lui restant dues, à chaque fois y précisant : Conformément aux dispositions des contrats qui nous lient, nous sommes autorisés à résilier les contrats visés ci-dessus, avec obligation de restituer les matériels, objets des contrats, en cas de défaut de paiement des sommes mentionnées (…).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mars 2023 (réceptionné le 4 avril suivant), versé aux débats, Fraikin Assets écrit à Manolo : ' Nous sommes au regret de constater que notre mise en demeure précédente est restée sans effet. A ce jour, vous restez nous devoir la somme de 35 228,98 € correspondant aux factures indiquées ci-après (…). Dès
lors, conformément aux dispositions des contrats qui nous lient, nous vous notifions que nous avons procédé à la résiliation des contrats de plein droit pour défaut de paiement.'
Fraikin Assets justifie ainsi avoir respecté les dispositions du code civil ci-dessus rappelées.
La résiliation du Contrat est donc régulièrement intervenue.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Fraikin Assets de constater la résiliation anticipée du Contrat aux torts de Manolo à effet du 4 avril 2023, date de la réception du courrier recommandé du 27 mars précité.
Sur les demandes reconventionnelles de Manolo
A titre reconventionnel, Manolo demande au tribunal de condamner Fraikin Assets à lui payer, outre la somme de 4 650 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile fera l’objet d’une motivation distincte.
Comme déjà tranché, Manolo sera condamnée à payer à Fraikin Assets ses factures demeurées impayées.
Il s’ensuit que la procédure initiée par Fraikin Assets à l’encontre de Manolo ne saurait être qualifiée d’abusive.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par Manolo est mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera Manolo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Fraikin Assets a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera Manolo à verser à Fraikin Assets la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Fraikin Assets pour le surplus de sa demande à ce titre.
Il déboutera Manolo de sa demande au même titre.
Sur les dépens
Manolo succombe dans l’essentiel de ses prétentions, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Fraikin Assets demande que les frais occasionnés par l’exécution des condamnations qu’il prononcera à l’encontre de Manolo soient mis à la charge de celle-ci en application de l’article A.444-32 du code de commerce.
Le tribunal rappelle que cette dernière disposition, qui est d’ordre public, met les frais d’exécution des condamnations prononcées à la charge de leur seul bénéficiaire.
En conséquence, le tribunal condamnera Manolo aux dépens de l’instance, mais déboutera Fraikin Assets de sa demande de mettre à la charge de Manolo les frais d’exécution des condamnations qu’il prononcera à l’encontre de cette dernière.
Enfin, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* condamne la société par actions simplifié Manolo Transport à payer à la société par actions simplifiée Fraikin Assets, venant aux droits de la société VL Finances, la somme de 30 050,58 €, augmentée d’intérêt de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
* en application de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts auxquels la société par actions simplifié Manolo Transport est ainsi condamnée ;
* déboute la société par actions simplifiée Fraikin Assets, venant aux droits de la société VL Finances, de sa demande de condamner la société par actions simplifié Manolo Transport à lui payer la somme 6 875,40 €;
* condamne la société par actions simplifié Manolo Transport à payer à la société par actions simplifiée Fraikin Assets, venant aux droits de la société VL Finances, la somme de 5 008,43 € à titre de clause pénale ;
* constate la résiliation anticipée, à compter du 4 avril 2023 et aux torts de la société par actions simplifié Manolo Transport, du contrat de location n°921MD-C026718-20509;
* déboute la société par actions simplifié Manolo Transport de ses demandes reconventionnelles ;
* condamne la société par actions simplifié Manolo Transport à verser à la société par actions simplifiée Fraikin Assets, venant aux droits de la société VL Finances, la somme de 3 000 € en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société par actions simplifié Manolo Transport aux dépens de l’instance ;
* déboute la société par actions simplifiée Fraikin Assets, venant aux droits de la société VL Finances, de sa demande de mettre à la charge de la société par actions simplifié Manolo Transport les frais d’exécution des condamnations prononcées ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et SENTENAC Jean, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page : 14 Affaire : 2023F02127
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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