Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 2 avr. 2026, n° 2025J00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE026JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
02/04/2026
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2025 par laquelle il a été formé un recours contre une Ordonnance du Juge-Commissaire rendue le 10 juillet 2025 portant le numéro 2025JC00303.
La cause a été entendue à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Sandrine DRUGUET, Président,
* Madame Nicole LAURENT, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE : – la société ZÉPHYR AVIATION, -Société civile immobilière [Localité 1] DEMANDERESSE À L’OPPOSITION – représentée par Maître Ingrid JOLY, Avocat de la SELARL JOLY – GATHERON, [Adresse 1].
ET : -1°) la SELARL [Adresse 2] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société S E R A M – SOCIETE D’ENTRETIEN ET REPARATION AERONAUTIQUE MACONNAISE DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION – représentée par Maître Sylvain FLICOTEAUX, avocat du Cabinet QUINTES AVOCATS, [Adresse 3].
* 2°) la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 2] ET DU BEAUJOLAIS, par abréviation C.C.I.V.B.
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION- représentée par Maître Caroline CAMIERE, Avocat de la SELARL AXIPITER, [Adresse 5]
EN PRESENCE DE :
* 1°) Madame [I] [D], co-gérante de la SCI ZÉPHYR AVIATION
Domiciliée [Adresse 6], [Localité 4].
* 2°) Monsieur [Z] [D], co-gérant de la SCI ZÉPHYR AVIATION et co-gérant de la Société S E R A M – SOCIETE D’ENTRETIEN ET REPARATION AERONAUTIQUE MACONNAISE
Domicilié [Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 7].
* 3°) Monsieur [F] [K], co-gérant de la Société S E R A M – SOCIETE D’ENTRETIEN ET REPARATION AERONAUTIQUE MACONNAISE
Domicilié [Adresse 8].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 111,97 € HT, 22,39 € TVA, 134,36 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à Me Caroline CAMIERE, Avocat de la SELARL AXIPITER,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par Ordonnance en date du 10 juillet 2025, le Juge-Commissaire suppléant à la procédure de Liquidation Judiciaire ouverte à l’encontre de la société S E R A M – SOCIETE D’ENTRETIEN ET REPARATION AERONAUTIQUE MACONNAISE, a :
* Constaté la résiliation du bail commercial passé entre la SCI ZÉPHYR AVIATION et la SARL S E R A M,
* Autorisé la restitution des clés à la CCI du Beaujolais qui a repris possession du bâtiment en date du 02 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juillet 2025, la SCI ZÉPHYR AVIATION a formé un recours contre cette Ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 18 décembre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont exposés oralement leurs arguments, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
I) Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives la société ZÉPHYR AVIATION fait valoir que le fait de restituer les clés du bâtiment lui appartenant à la CCI DU BEAUJOLAIS, reviendrait à transférer la propriété du hangar à cette dernière et soutient que même si la CCI DU BEAUJOLAIS considère avoir régulièrement résilié la Convention d’Occupation Temporaire (ci-après COT) avec la société ZÉPHYR AVIATION, elle ne pouvait en aucune manière prendre possession du bâtiment.
La société ZÉPHYR AVIATION soutient en effet que la COT prévoit une remise en état du terrain à nu puisqu’il est prévu à l’article 7 de ladite Convention que la société ZÉPHYR AVIATION sera tenue de remettre le terrain dans un état initial et récupèrera son bâtiment, faute d’un éventuel droit de préemption pour la CCIVB ; et que le fait que la CCI DU BEAUJOLAIS n’ait pas sollicité la remise en état démontre qu’elle entend conserver le bâtiment sans indemniser la SCI ZÉPHYR AVIATION à ce titre.
La société ZÉPHYR AVIATION fait valoir par ailleurs que la CCI DU BEAUJOLAIS qui est le rédacteur de la COT prévoyant qu’à l’issue de l’occupation, la société ZÉPHYR AVIATION récupère son bâtiment, ne peut maintenant opposer une « maladresse rédactionnelle » laquelle a vicié le consentement de la ZÉPHYR AVIATION lors de sa signature en 2004 et qu’en tout état de cause ce n’est pas de la compétence du Tribunal de Commerce de céans de se prononcer sur la nullité de cette convention, qui à supposer nulle, a causé grief à la société ZÉPHYR AVIATION, du fait de la tromperie dont elle a été victime, ouvrant droit à indemnisation.
La société ZÉPHYR AVIATION soutient que la restitution des clés à la CCI DU BEAUJOLAIS d’un bâtiment qui ne lui appartient pas, et dont d’ailleurs le Trésor Public estime que la SCI ZÉPHYR AVIATION en est propriétaire, ne peut être autorisée.
La société ZÉPHYR AVIATION demande par conséquent au Tribunal :
Vu l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu l’Article 544 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BEAUJOLAIS de toutes ses contestations et demandes contraires,
* Réformer l’Ordonnance entreprise, en date du 10 juillet 2025, en ce qu’elle a autorisé la restitution des clés à la CCI DU BEAUJOLAIS,
* Débouter la CCI DU BEAUJOLAIS de toute demande à ce titre, le bâtiment étant la propriété de la SCI ZÉPHYR AVIATION,
* Ordonner la restitution des clés à la SCI ZÉPHYR AVIATION,
* Condamner la CHAMBRE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BEAUJOLAIS à payer à la Société ZÉPHYR AVIATION la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la CCI DU BEAUJOLAIS en tous les dépens.
II) Aux termes de ses conclusions, la CCI DU BEAUJOLAIS soutient notamment qu’à défaut de régularisation des redevances d’occupation dues au titre de la COT pour les années 2023 et 2024, elle a procédé, par un courrier délivré par exploit d’huissier le 29 juillet 2024, à la résiliation de la COT, en application de l’article 7 de ladite convention, cette résiliation étant effective à la date du 31 août 2024 et à défaut de recours contentieux celle-ci est définitive, ce qui implique que la société ZÉPHYR AVIATION ne dispose plus d’aucun titre lui permettant d’occuper ce bien implanté sur le domaine public.
La CCI du BEAUJOLAIS considère qu’elle n’a aucune obligation de solliciter la démolition du bâtiment et que la société ZÉPHYR AVIATION fait une interprétation parfaitement erronée de la COT.
La CCI du BEAUJOLAIS soutient pas ailleurs que la société ZÉPHYR AVIATION affirme de façon erronée qu’en page 4 de la convention il serait précisé qu’elle récupère son bâtiment dans la mesure où il s’agit d’une coquille rédactionnelle puisque l’article 7 de la convention prévoit clairement que la CCI du BEAUJOLAIS est en droit d’exiger une remise en état du terrain aux frais de la SCI ZÉPHYR AVIATION au terme de son occupation, ce qui contrevient à toute possibilité de « récupération » du bâtiment par cette dernière.
La CCI du BEAUJOLAIS considère qu’il est juridiquement impossible que la SCI ZÉPHYR AVIATION s’arroge des droits sur le domaine public et qu’au surplus cette dernière est de parfaite mauvaise foi lorsqu’elle tente de tirer profit d’une maladresse rédactionnelle alors que le cadre juridique dans lequel la vente est intervenue est clairement exprimé dans l’ensemble des actes afférents à cette opération, desquels il résulte que la vente est liée au transfert du droit d’occupation et qu’à l’issue de cette occupation la SCI ZÉPHYR AVIATION ne disposera plus d’aucun droit sur le bien, mais seulement de l’obligation de prendre en charge les frais de remise en état du terrain à la demande de la CCI du BEAUJOLAIS.
La CCI du BEAUJOLAIS fait valoir par ailleurs que la société ZÉPHYR AVIATION n’est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation devant le Tribunal de Commerce dans la mesure où d’une part les demandes indemnitaires fondées sur l’occupation du domaine public relèvent de la compétence exclusive du juge administratif et que d’autre part, la résiliation d’une COT fondée sur l’inexécution de ses clauses n’ouvre droit à aucune indemnité pour le cocontractant évincé.
La CCI du BEAUJOLAIS soutient enfin qu’en raison du principe d’imprescriptibilité du domaine public et de l’absence de tout droit au renouvellement des COT, le bénéficiaire qui édifie ou acquiert un bien sur le domaine public agit en connaissance de cause de son obligation, à l’expiration du contrat, de remettre le terrain en état ou d’abandonner les ouvrages édifiés qui reviennent de plein droit au propriétaire de domaine public.
La société CCI du BEAUJOLAIS demande par conséquent au Tribunal de :
Vu les articles L. 2122-17 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’article R 421-1 du Code de justice administrative,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
* Confirmer l’ordonnance du 10 juillet 2025 par laquelle le Juge-commissaire a constaté la résiliation du bail commercial passé entre la SCI ZÉPHYR AVIATION et la SARL SERAM, et autorisé la restitution des clés à la CCI du BEAUJOLAIS ;
* Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI ZÉPHYR AVIATION ;
* Condamner la SCI ZÉPHYR AVIATION au versement de la somme de 3.000,00 Euros à la CCI DU BEAUJOLAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III) Par la voix de son conseil, la SELARL ALLIANCE MJ, liquidateur de la société S E R A M fait valoir dans un premier temps que l’ordonnance du Juge-commissaire a constaté la résiliation du bail commercial passé entre la SCI ZÉPHYR AVIATION et la SARL SERAM, ce qui n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure, et demande par conséquent de confirmer ce point.
En ce qui concerne la remise des clefs, le conseil de la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités, indique que lors de la liquidation judiciaire de la Société SERAM il n’y avait pas d’interlocuteur et que la CCI du BEAUJOLAIS lui a remis les clés du bâtiment de manière temporaire aux fins de permettre les opérations de restitution aux tiers et de vente des actifs de la liquidation, ensuite desquelles la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités a saisi le Juge-commissaire de façon à ce qu’il y ait un débat sur ce point, mais que la société ZÉPHYR AVIATION ne s’est cependant pas présentée à la convocation et est restée silencieuse.
Le conseil de la SELARL ALLIANCE MJ es qualités souligne en outre que le périmètre de la saisine est limité uniquement à la procédure collective et qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de préjuger d’un droit à indemnisation. Il confirme par ailleurs qu’aucune somme n’a été versée à la CCI du BEAUJOLAIS dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SERAM.
Pour l’exposé exhaustif des prétentions et des moyens de la société ZEPHYR AVIATION et de la CCI du Beaujolais, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs écritures ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que par Ordonnance en date du 10 juillet 2025, le Juge-commissaire suppléant à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société SERAM a :
1°) Constaté la résiliation du bail commercial passé entre la SCI ZÉPHYR AVIATION et la SARL S E R A M,
2°) Autorisé la restitution des clés à la CCI du Beaujolais qui a repris possession du bâtiment en date du 02 septembre 2024.
Attendu qu’en l’espèce la question de la résiliation du bail commercial passé entre la SCI ZÉPHYR AVIATION et la SARL S E R A M n’est pas contestée et sera par conséquent confirmée ;
En ce qui concerne la restitution des clés :
Attendu que la SCI ZÉPHYR AVIATION fait valoir le droit à la propriété aux termes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et que le droit de propriété est un droit fondamental ; mais que l’article 544 du Code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » en qu’en l’espèce les parties ont régularisé une convention d’occupation du domaine public qui en régit le règlement ;
Attendu que le 25 août 2004 la CCI DU BEAUJOLAIS a conclu avec la Société ZÉPHYR AVIATION une convention d’occupation temporaire (COT) par laquelle elle autorise ladite société à occuper un terrain de 1024 m2 situé sur l’aérodrome de [Localité 6] pour une durée de 31 ans et 4 mois à compter du 1 er septembre 2002 ;
Attendu que comme toute occupation temporaire du domaine public, cette convention est régie par les règles de la domanialité publique prévues notamment aux articles L2122-1, L 2122-2 et L 2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu qu’en contrepartie de l’occupation privative du domaine public, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de payer une redevance visée à l’article 4 de la COT ;
Attendu que la ZÉPHYR AVIATION a cependant manqué à ses obligations au titre de la COT en ne réglant pas les redevances pour les années 2023 et 2024, ce dont l’a informée la CCI du BEAUJOLAIS par un courrier en date du 21 février 2024 ;
Attendu que le défaut de paiement de la redevance prévue pour l’occupation du domaine public est un motif légitime de résiliation pour faute de la COT ;
Attendu qu’en date du 16 mai 2024, la CCI du BEAUJOLAIS a fait délivrer un commandement de payer à la Société ZÉPHYR AVIATION, lequel est demeuré vain ;
Attendu que la CCI DU BEAUJOLAIS a procédé par un courrier délivré par exploit de Commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 à la résiliation de la COT en application de l’article 7 de ladite convention, cette résiliation étant effective à la date du 31 août 2024 ;
Attendu que cette décision de résiliation n’a pas été contestée devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois prévu à l’article R421-1 du Code de justice administrative et que cette décision est désormais définitive et insusceptible de recours ;
Attendu que les demandes indemnitaires fondées sur l’occupation du domaine public et l’interprétation des clauses de la COT ne sont pas de la compétence du Juge du Tribunal de Commerce mais relèvent de la compétence exclusive du Juge Administratif, tel que stipulé à l’article 1 de la COT ;
Attendu que suite à la liquidation judiciaire de la Société SERAM, le liquidateur en la personne de Maître [O] [P] a fait une demande pour obtenir les clés du local afin de mener à bien les opérations de liquidation et permettre au Commissaire-priseur de vendre ou rendre les biens entreposés.
Attendu que la COT étant résiliée depuis le 30 août 2024, c’est en toute logique que le liquidateur s’est adressé à la CCI DU BEAUJOLAIS ;
Attendu qu’au terme de la restitution des actifs, le liquidateur a, par requête présentée au Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société SERAM en date du 06 juin 2025, sollicité la convocation de la SCI ZÉPHYR AVIATION et de ses co-gérants Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [D], ainsi que de la CCI DU BEAUJOLAIS, du Liquidateur de la Société SERAM et de son dirigeant Monsieur [Z] [D], ce aux fins notamment d’être autorisé à restituer les clés à la CCI du BEAUJOLAIS.
Attendu que bien que régulièrement convoqués, la SCI ZÉPHYR AVIATION et ses représentants légaux ne se sont pas présentés afin de s’opposer à la restitution des clés et n’ont fait valoir aucun argument contraire, et que le juge-commissaire suppléant a donc légitimement autorisé la restitution des clés à la société CCI du BEAUJOLAIS dans le cadre de la procédure collective ;
Il convient par conséquent pour le Tribunal de confirmer dans sa totalité l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge-Commissaire suppléant de la liquidation judiciaire de la société SERAM.
Attendu que la CCI du BEAUJOLAIS a dû exposer des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de faire supporter les dépens de la présente instance à la SCI ZÉPHYR AVIATION.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’opposition formée le 18 juillet 2025 par la SCI ZÉPHYR AVIATION à l’Ordonnance rendue par le Juge-commissaire suppléant de la Liquidation Judiciaire de la société SERAM le 10 juillet 2025 ;
Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SCI ZÉPHYR AVIATION ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le Juge-Commissaire suppléant à la procédure de liquidation judiciaire de la SERAM le 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SCI ZÉPHYR AVIATION à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BEAUJOLAIS une somme de 2.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ZÉPHYR AVIATION aux entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 134,36 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Madame Nicole LAURENT un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Nicole LAURENT, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Echo ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Renouvellement ·
- Juge
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Délégués du personnel
- Transport ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prorogation ·
- Conversion ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Plastique ·
- Email ·
- Exclusivité ·
- Commerce ·
- Carton ·
- Parasitisme ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commande
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Montant ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mission ·
- Taux légal
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Protection juridique ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Cartographie ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Expert ·
- Immatriculation ·
- Mission ·
- Moteur ·
- Défaillance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.