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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 janv. 2025, n° 2023J00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2023J00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GLOBIMPEX GROUP LTD c/ La SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Société GLOBIMPEX GROUP LTD
[Adresse 1] Royaume-Uni, DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Jean-Claude COHEN – [Adresse 2] Neuville 75017 PARIS, Avocat plaidant, Maître JONQUARD Marion – [Adresse 3], Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] – (SDM)
[Adresse 4],
DÉFENDEUR – représenté(e) par selarl POINTEL & ASSOCIES – Maître Vincent GAUCOUIN- [Adresse 5], Avocat plaidant,
SELARL AVOCATS NORMANDS – Maître Jean-Jérôme TOUZE – [Adresse 6].
Débats en audience publique le 24/10/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Christophe LE BEL et Madame Maryline HALOCHE
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS :
La SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE [Localité 1], ci-après dénommée SDM, exploite un hypermarché à l’enseigne LECLERC situé à [Localité 1], près de [Localité 2], et un établissement à l’enseigne BRICO BATI JARDI LECLERC qui fait notamment le commerce de vente de pellets de bois destinés aux utilisateurs de poêles et chaudières à granulés de bois.
La société GLOBIMPEX GROUP LTD ci-après dénommée société GLOBIMPEX a pour activité le commerce de gros (commerce inter-entreprises) non spécialisé et agit au niveau international.
Le 30 août 2022, Monsieur [C] [L], agent commercial de la société GLOBIMPEX, a remis une offre de vente de pellets de bois à la société SDM.
Après négociations entre les parties, un devis a été adressé à la société SDM le 16 septembre 2022, présentant une offre de 25.200 sacs de pellets de 15 kg au prix unitaire de 7,755 € soit un total de
195.426 €, livrés franco de port.
Le devis précisait :
l’adresse de livraison [Adresse 4] à [Localité 1],
Le délais de livraison : 15 jours ouvrables à signature du devis et réception de l’acompte
La cadence de livraison : 5 jours ouvrables à raison de 3 camions par jour,
Les conditions de règlement : 2% à la commande déductible de la dernière livraison et 100% de chaque livraison sur présentation de la facture du CMR à chaque camion livré par virement bancaire instantané.
Le 19 septembre 2022, la SDM a accepté ce devis.
Le 23 septembre la SDM a procédé au virement de l’acompte de 2% prévu au devis.
Le 27 septembre la SDM a adressé un mail à la société GLOBIMPEX pour obtenir un planning de livraisons
Le 07 octobre 2022, la société GLOBIMPEX a accusé réception de l’acompte prévu à hauteur de 3.908,52 €.
Par courriels des 14 octobre et 19 octobre, la SDM a indiqué à la société GLOBIMPEX qu’à défaut d’engagement ferme sur la livraison, elle devrait annuler la commande et demander le remboursement de l’acompte.
Par courriels des 27 octobre et 29 octobre, la SDM a renouvelé ses demandes de planning de livraisons.
Après plusieurs échanges de mails, le 08 novembre, Monsieur [L], commercial de la société GLOBIMPEX a indiqué qu’un camion pourrait être livré sous 48h00.
Par courriel du 02 décembre, Monsieur [L] a informé la SDM qu’il avait déposé plainte contre le représentant légal de la société GLOBIMPEX.
Par courriel du 12 décembre, la société GLOBIMPEX a informé la SDM que Monsieur [L] ne la représentait plus.
Le 21 décembre, par courrier recommandé, la SDM a informé la société GLOBIMPEX de la confirmation de l’annulation de la commande du 19 septembre 2022 et l’a mise en demeure de rembourser l’acompte de 3.908,52 €.
La société GLOBIMPEX a reconnu alors quelle n’a pas pu honorer les délais prévus du fait des difficultés du marché au cours du 4° trimestre 2022 mais qu’elle se proposait de livrer en toute fin d’année ce qu’a refusé la SDM.
Le 19 janvier 2023, la société GLOBIMPEX a émis une facture INV/2023/00012 d’un montant de 205.681,96 € TTC et, le même jour, a adressé à la SDM une mise en demeure d’avoir à régler cette somme outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
LA PROCEDURE
La SDM n’ayant pas donné suite, la société GLOBIMPEX l’a assignée à devoir comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce de Bernay du 23 mars 2023 à 14h00 aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
Après sept renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue le 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la société GLOBIMPEX GROUP LTD :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions en réplique, la société GLOBIMPEX GROUP LTD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées,
* Déclarer recevable et bien fondée la société GLOBIMPEX GROUP LTD en ses demandes, En conséquence,
* Donner acte à la société GLOMBIMPEX GROUP LTD de son offre de livrer l’intégralité des marchandises commandées par la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] le 16 septembre 2022,
* Débouter la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GLOBIMPEX GROUP LTD,
* Condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] à payer à la société GLOBIMPEX GROUP LTD la somme de 205.681,96 € en règlement de la facture INV/2023/00012, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023,
* Condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] à payer à la société GLOBIMPEX GROUP LTD la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] à payer à la société GLOBIMPEX GROUP LTD la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] au paiement des entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*Pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] :
Dans ses conclusions récapitulatives, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu le bordereau de pièces joint aux présentes,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1218 du Code Civil,
* Annuler le contrat conclu entre la société GLOBIMPEX GROUP LIMITED et la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] le 19 septembre 2022,
A tout le moins,
* Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société GLOBIMPEX GROUP LIMITED et la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] le 19 septembre 2022,
En conséquence,
* Condamner la société GLOBIMPEX GROUP LIMITED à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] la somme de 3.908,52 € en restitution de l’acompte sur la commande,
* Débouter la société GLOBIMPEX GROUP LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société GLOBIMPEX GROUP LIMITED à verser à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société GLOBIMPEX GROUP LIMITED à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la même aux entiers dépens,
en tout état de cause,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société GLOBIMPEX GROUP LTD :
Au soutien de ses prétentions, la société GLOBIMPEX GROUP LTD avance principalement que :
Sur le bien fondé de la demnade de paiement :
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1193 du Code Civil dispose que :
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
En l’espèce, le devis signé le 16 septembre 2022 n’est pas contesté et il conviendra d’y donner force de loi, aucune modification mutuellement acceptée n’ayant été convenue.
Les Tribunaux font une application stricte des clauses de force majeure et la jurisprudence est constante pour considérer que la guerre constitue un cas de force majeure.
Il convient de rappeler que la force majeure doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat et que les parties ont la liberté de définir les événements qu’elles considèrent comme tels.
En l’espèce, la SDM a trouvé, grâce à la société GLOBIMPEX, un moyen de s’approvisionner en granulés de bois, dont le principal fournisseur est l’Ukraine, devenus rares en raison de la guerre déclenchée dans ce pays en 2022.
L’ensemble des sociétés qui contractent avec la société GLOBIMPEX ont aquiescé aux conditions générales de vente affichées en première page de son site internet qui stipulent que :
Clause no. 9 : Force majeure
« La responsabilité de la société GLOBIMPEX GROUP LTD ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d’un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible tel que tremblements de terre, pandémies, guerres, événements météorologique etc.. »
Or, le contrat litigieux a été signé en septembre 2022, soit après le déclenchement des hostilités entre la Russie et l’Ukraine.
Bénéficiant de solides réseaux en Ukraine, la société GLOBIMPEX a pu, lors des premiers mois du conflit, maintenir les voies de transport pouvant acheminer le granulé ukrainien.
Du fait de l’intensification du conflit, les réseaux de transport ont été mobilisés pour l’acheminement de matériels militaires et les opérateurs privés ont été dans l’impossibilité de transporter toute marchandise.
Cette situation a provoqué des retards de livraison de la société GLOBIMPEX, et il s’agit bien des conséquences des cas prévus à la clause force majeure prévue à l’article 9 des conditions générales de vente.
Or, dès le mois de décembre 2022, la société GLOBIMPEX était en mesure d’honorer tous ses contrats, ayant trouvé un fournisseur non ukrainien.
Le contrat pouvait être exécuté, la marchandise étant disponible et empêchée d’être livrée par la SDM elle même.
La juridiction ne pourra que constater l’applicabilité de la clause de force majeure prévue par les conditions générales de vente et exempter la société GLOBIMPEX de toute responsabilité fautive….
Sur le débouté de la demande de résolution :
La cour de cassation a jugé que la résolution ne peut être prononcée que pour un manquement suffisamment grave, c’est à dire pour un manquement qui empêche la poursuite du contrat ou qui rend impossible l’exécution normale, le simple retard de livraison ne remplissant pas ces conditions et ne justifie pas la résolution du contrat.
En l’espèce, la SDM demande de bien mauvaise foi la résolution du contrat car le défaut de livraison allégué n’était qu’un retard de livraison.
En effet, le contrat prévoyait des livraisons graduelles jusqu’en avril 2023 telles que prévues par le devis :
« Délais de livraison :
15 jours ouvrables à signature du devis et réception de l’acompte.
Cadence de livraisons :
5 jours ouvrables à raison de 3 camions par jour (horaires et rendez vous à définir) ».
Ce délai prévoyait bien l’exécution du contrat sur plusieurs mois.
La société GLOBIMPEX a constamment informé la SDM de l’évolution des difficultés et des délais de livraison prévisionnels.
La SDM affirme curieusement avoir demandé la résiliation du contrat le 21 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception alors qu’elle a encore sollicité la livraison le 29 décembre.
Il n’est pas sérieux d’alléguer que la valeur des marchandises s’étiolerait à partir de janvier 2023, puisque les besoins demeurent conséquents tout l’hiver.
En réalité, l’attitude de la SDM s’explique davantage par l’évolution des prix sur le marché du bois pellet.
Elle a cru pouvoir se libérer de ses engagements pour se tourner vers des fournisseurs qui proposaient des prix plus attractifs.
La société GLOBIMPEX justifie qu’elle a bien passé et réglé toutes les commandes et cette marchandise se trouve aujourd’hui invendable et la société GLOBIMPEX se trouve en danger économique réel.
Par ailleurs, le Tribunal devra écarter le témoignage de Monsieur [L], ancien agent commercial, avec qui la société GLOBIMPEX est en grave conflit et contre qui elle a du porter plainte.
Le Tribunal ne pourra être trompé et rejettera la demande de résolution du contrat litigieux.
Sur les écritures adverses :
1/ sur les raisons du retard
La SDM fait référence à un cas de force majeure découlant de la grève des raffineries Total alors que la société GLOBIMPEX n’a jamais invoqué cet événement.
Seul Monsieur [L] dont le témoignage est partisan à pu évoquer un tel argument.
2/ Sur la guerre en Ukraine et la force majeure et la spéculation alléguée
Les événements ayant conduit la société GLOBIMPEX a subir un retard de livraison de sa marchandise repose dans le développement de la guerre en Ukraine.
Ces événements étaient imprévisibles, et notamment la réquisition des voies de transport par les autorités Ukrainiennes était imprévisible.
Du point de vue de la règle de droit, le régime de la force majeure est clair :
si l’empêchement est temporaire, les obligations sont suspendues le temps qu’il faut, à moins que le retard et les conséquences qui en résultent pour le créancier ne justifient la résolution du contrat.
En l’espèce, il ne s’agit même pas de suspension puisque les livraisons étaient prévues jusqu’en avril 2023 et que la société GLOBIMPEX était disposée à livrer la marchandise.
La SDM ne peut méconnaître les événements survenus en Ukraine alors qu’elle les reconnaît elle même et, elle ment en tentant de faire croire que le marché des pellets était détendu à l’automne 2023.
Il est reproché à la société GLOBIMPEX d’avoir contracté avant l’acquisition de la marchandise auprès des fournisseurs, ce qui est courant.
C’est la SDM qui a souhaité rompre le contrat lorsque le marché s’est trouvé plus détendu, ce qui est une pratique spéculative.
Elle tente vainement de faire croire que la défaillance de la société GLOBIMPEX ne relèverait que de sa propre turpitude à l’exclusion de toute force majeure.
Il en résulte que la SDM ne peut solliciter la résolution du contrat litigieux.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La société GLOBIMPEX a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles à la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et elle sollicite que la SDM soit condamnée à lui payer la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux paiement des entiers dépens.
*Pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] :
A l’appui de sa défense, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] indique essentiellement que :
En droit :
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.é
L’article 1104 du Code Civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public."
L’article 1193 du Code Civil dispose que :
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1130 du Code Civil dispose que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du Code Civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation."
L’article 1217 du Code Civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article 1218 du Code Civil dispose que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."
De jurisprudence constante, le retard de la livraison peut entraîner la résolution de la vente si le délai était un élément essentiel du contrat et, en l’absence d’indices de la volonté des parties, le vendeur doit délivrer la chose dans un délai raisonnable qui peut être apprécié souverainement par le juge.
De jurisprudence constante, les délais sont tenus de rigueur dans les ventes en disponible ou portant sur des marchandises périssables ou lorsque l’acheteur a un besoin impératif de la marchandise à une certaine date après quoi la livraison devient pour lui sans intérêt.
En conséquence, le retard de livraison dans un délai raisonnable peut s’analyser comme constitutif d’une inexécution du contrat.
De plus, la notion de force majeure ne peut exonérer le vendeur de ses obligations que si il justifie d’avoir pris toutes les précautions utiles.
En l’espèce
Sur l’annulation ou à tout le moins la résolution pour inexécution du contrat
*Sur le dol
La SDM a été victime d’un dol de la part de la société GLOBIMPEX.
La SDM a contracté avec la société GLOBIMPEX parce que cette dernière lui proposait de livrer rapidement des pellets de bois.
Cette affirmation était purement mensongère et la société GLOBIMPEX se livrait à des actes de spéculation sur un marché plein d’opportunités.
Si la SDM avait su que la filière d’approvisionnement vantée par la société GLOBIMPEX relevait de l’affabulation, elle aurait contracté avec d’autres fournisseurs.
Le consentement de la SDM a donc été vicié ce qui justifie l’annulation du contrat.
*Sur l’inexécution de ses engagements par la société GLOBIMPEX
Le contrat porte sur la livraison de pellets de bois dans un contexte de crainte de pénurie et d’augmentation forte des cours de ce produit.
L’essentiel des commandes se passe avant le mois d’octobre de chaque année.
Il résulte des échanges entre les deux sociétés avant la signature du contrat que le délai de livraison était une question essentielle de l’opération tel que l’atteste les échanges de mails entre les sociétés des 30 et 31 août et du 08 septembre 2022.
Dans la proposition écrite du 31 août, la société GLOBIMPEX s’était engagée à une livraison sous 40 jours à compter de la première commande.
Le devis du 16 septembre 2022, fait état d’une livraison possible dans un délai de15 jours ouvrés à la signature du devis et à réception de l’acompte.
Ne voyant rien venir, la SDM n’a cessé de relancer le commercial de la société GLOBIMPEX qui a systématiquement annoncé des livraisons imminentes.
Aucune livraison n’étant survenue en décembre, la SDM a réitéré son souhait de voir annuler l’opération et demander le remboursement de l’acompte.
La société GLOBIMPEX a bien été défaillante dans l’exécution de ses obligations faisant finalement la proposition de livrer en janvier 2023 alors que la pénurie avait cessé et que les cours s’étaient effondrés.
A ce moment, d’une part, la SDM pouvait s’approvisionner aisément à moindre coup et d’autre part, ses clients avaient déjà pu s’approvisionner pour l’hiver auprès de concurrents.
La société GLOBIMPEX conteste cette argumentation au motif que l’hiver n’était pas fini et que les besoins en pellets s’étendaient pendant toute cette période.
La société GLOBIMPEX oublie que pour satisfaire ses clients la SDM a un besoin impératif de sécuriser ses approvisionnements et qu’elle ne pouvait légitimement plus lui faire confiance.
La SDM a donc du trouver d’autres fournisseurs capables de la livrer.
La société GLOBIMPEX est alors venue demander à la SDM de prendre en charge un stock de marchandise venant en doublon de celui qu’elle avait finalement trouvé.
Les échanges entre les deux sociétés démontrent que la question du délai de livraison revêtait un caractère essentiel du contrat, or depuis la date de la commande, la société GLOBIMPEX a cependant fait croire à la SDM la livraison rapide de la commande.
Le comportement de la Société GLOBIMPEX a fait preuve d’une évidente mauvaise foi et justifie que la SDM soit bien fondée à solliciter la résolution du contrat.
Manifestement, lorsque la commande a été passée, la société GLOBIMPEX n’avait pas la marchandise, ni même la possibilité de se la procurer aux conditions convenues.
La démonstration est faite que la société GLOBIMPEX n’a pas exécuté son obligation de livrer dans un délai raisonnable et le refus de la SDM de la livraison des pellets et sa demande de résolution de la vente sont parfaitement justifiés.
*Sur l’inexistence d’un cas de force majeure
* Sur la grève des raffineries TOTAL au mois d’octobre 2022
Monsieur [L] a expliqué que les retards étaient partiellement dus à la grève des raffineries TOTAL au mois d’octobre 2022.
La qualification de force majeure en l’espèce est très contestable, l’activité économique a été perturbée, mais non paralysée et les grèves ayant cessé début novembre les livraisons auraient pu intervenir en novembre.
Monsieur [L] a finalement révélé que les prétextes invoqués étaient de faux prétextes.
* Sur la guerre en UKRAINE
L’argument de la force majeure survient tardivement dans le discours de la société GLOBIMPEX, les 30 novembre et 02 décembre 2022.
Jusqu’alors, elle s’était ventée qu’elle disposait de canaux approvisionnements alternatifs qui lui permettaient de s’affranchir des conséquences du conflit Ukrainien et notamment un fournisseur Polonais, puis un autre Brésilien.
Pour qu’un événement puisse être constitutif d’un cas de force majeure, il doit être imprévisible, irrésistible et extérieur.
Or, dès les pourparlers qui ont précédé la conclusion de la vente, la guerre en Ukraine avait débuté six mois plutôt, il ne s’agit pas d’un événement imprévisible.
La société GLOBIMPEX a, manifestement, spéculé sur la pénurie qui existait à l’époque et tente d’obtenir aujourd’hui le paiement au prix fort d’une marchandise qui n’a plus d’intérêt pour la SDM.
Il résulte de ces constatations que la SDM est bien fondée à solliciter la résolution du contrat conclu le 19 septembre 2022 sur la base du devis du 16 septembre 2022.
Sur la demande en dommages et intérêts formulée par la Société GLOBIMPEX et la demande reconventionnelle de la SDM
*Sur le rejet de la demande indemnitaire de la société GLOBIMPEX.
La demande de résolution du contrat formulée par la SDM étant justifiée, la demande de dommages et intérêts de la société GLOBIMPEX ne pourra qu’être rejetée.
De plus, la société GLOBIMPEX ne justifie pas qu’elle ait acquis les marchandises auprès de son fournisseur, ni au moment de la commande, il ressort même de ses propres écritures qu’elle ne les ait acquises que bien plus tard.
Ce constat révèle que la société GLOBIMPEX s’est livrée à des manœuvres de spéculation qui ont provoqué les retards de livraison.
La société GLOBIMPEX a été défaillante dans l’exécution de ses obligations en ne livrant pas la marchandise dans les délais convenus, ni dans un délai raisonnable et, de surplus, a adopté un comportement emprunt de promesses non tenues et de mensonges à répétition et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
*Sur les demandes reconventionnelles de la SDM
Sur les dommages et intérêts
Le comportement fautif de la société GLOBIMPEX, amplement démontré, justifie qu’elle soit condamnée à payer à la SDM la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts.
Sur la restitution de l’acompte
La SDM est bien fondée à solliciter la restitution de la somme de 3.908,52 € correspondant à l’acompte versé.
Sur les conséquences de l’exécution provisoire
Si le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la société GLOBIMPEX, la restitution des sommes versées au Royaume Uni serait particulièrement difficile en cas de ré-formation du jugement par la cour d’appel.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
La SDM a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et elle sollicite que la société GLOBIMPEX soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le Contrat et son exécution :
Attendu que le 19 septembre 2022, la SDM a passé commande à la société GLOBIMPEX de la livraison de de 25.200 sacs de pellets de bois de 15 kg au prix unitaire de 7.755 € soit un total de 195.426 €, livré franco, d’après un devis qui lui avait été adressé le 16 septembre ;
Attendu que le devis précisait :
l’adresse de livraison[Adresse 4]n à [Localité 1],
le délai de livraison : 15 jours ouvrables à signature du devis et réception de l’acompte,
la cadence de livraison : 5 jours ouvrables à raison de 3 camions par jour,
les conditions de règlement : 2% à la commande déductible de la dernière livraison et 100% de chaque livraison sur présentation de la facture du CMR à chaque camion livré par virement bancaire instantané ;
Attendu que le 23 septembre 2022, la SDM a procédé au virement de l’acompte de 2% prévu au devis, soit 3.908,52 € ;
Attendu que le 27 septembre 2022, la SDM a adressé un mail à la société GLOBIMPEX pour obtenir un planning de livraisons qu’elle n’a jamais obtenu, et que par la suite, les promesses de livraisons n’ont jamais été tenues par la société GLOBIMPEX jusque fin décembre 2022 ;
Attendu que la société GLOBIMPEX s’est enfin proposée de livrer la marchandise début janvier 2023 et que, alors, la SDM s’y est opposée ;
Attendu que le 19 janvier 2023, la société GLOBIMPEX a adressé une facture n° INV/2023/00012 d’un montant de 205.681,96 € à la SDM correspondant à la totalité de la commande ;
Attendu que la SDM n’a pas procédé au règlement de cette facture et que la société GLOBIMPEX a entrepris cette procédure en vue d’en obtenir le paiement ;
Attendu que la SDM s’oppose à cette demande en raison de l’inexécution du contrat dans les délais convenus et sollicite la résolution de la vente ;
Sur la force majeure :
Attendu que la société GLOBIMPEX explique que les retards de livraison sont dus aux événements survenus du fait de la guerre en Ukraine, constitutifs d’un cas de force majeure prévu à ses conditions générales de vente et justifie la poursuite du contrat après la levée des difficultés ;
Attendu que pour qu’un événement puisse être constitutif d’un cas de force majeure, il doit être imprévisible, irrésistible et extérieur ;
Attendu qu’au moment des négociations entre les deux sociétés dès fin août, puis au moment de l’émission de devis et de la commande du 19 septembre 2022, la guerre était déjà commencée depuis plus de 6 mois et que ses conséquences étaient bien à tout le moins prévisibles ;
Attendu qu’en conséquence et en l’espèce, la Guerre en Ukraine ne peut constituer une circonstance imprévisible constitutive d’un cas de force majeure ;
Attendu que les propos tenus par Monsieur [L], commercial de la société GLOBIMPEX, concernant la grève des raffineries sont écartés par la société GLOBIMPEX elle-même et ne changent rien à l’affaire ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal rejettera l’argument de la force majeure soutenu par la société GLOBIMPEX ;
Sur le dol :
Attendu que la SDM accuse la société GLOBIMPEX d’avoir sciemment menti sur ses sources d’approvisionnement mais qu’elle ne le prouve pas et qu’elle ne démontre pas que la société GLOBIMPEX se soit rendue coupable de dol ;
Attendu que la SDM, elle-même agent majeur de la distribution, était à même de juger de la qualité de son fournisseur et ne pouvait méconnaître les règles de la négociation ;
Attendu que, en conséquence, la SDM sera déboutée de ses demandes à ce titre ;
Sur l’inexécution et la résolution du contrat :
Attendu que que la société GLOBIMPEX, spécialiste des échanges internationaux, n’ a pas anticipé, ni pris en compte les difficultés induites par les événements de guerre survenus en Ukraine qui ont suivi la commande ; et qu’elle aurait du les anticiper ;
Attendu que la société GLOBIMPEX n’a fait aucune communication sérieuse à la SDM de la date certaine de livraison avant la fin du mois de décembre 2022 ;
Attendu le caractère très saisonnier de la vente de pellets de bois, la pénurie de ces marchandises au moment des faits et de la hausse du prix de marché, la SDM a du logiquement chercher d’autres sources d’approvisionnements ;
Attendu que, de plus, la société GLOBIMPEX avait affirmé à la SDM qu’elle disposait de canaux d’approvisionnements alternatifs qui lui permettaient de s’affranchir des conséquences du conflit Ukrainien et notamment un fournisseur Polonais, puis un autre Brésilien ;
Attendu que la société GLOBIMPEX a manifestement été défaillante dans sa capacité à livrer la commande de pellets de bois de la SDM, ni dans le délai contractuel, ni dans un délai raisonnable ;
Attendu que, par conséquence, le Tribunal prononcera la résolution du contrat du 19 septembre 2022 et déboutera la société GLOBIMPEX de toutes ses demandes fins et conclusions, et notamment de sa demande en paiement de la facture n° INV/2023/00012 d’un montant de 205.681,96 € au titre des marchandises qui n’ont pas été livrées ;
Attendu que par voie de conséquence, sa demande à titre de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société GLOBIMPEX à devoir rembourser à la SDM l’acompte de 3.908,52 € versé le 23 septembre 2022 par la SDM ;
Sur la demande de dommage et intérêts formulée par la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] :
Attendu que la SDM sollicite que la société GLOBIMPEX soit condamnée à lui verser la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts mais qu’elle n’en démontre ni le principe, ni le quantum ;
Attendu que, par conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes aux soutiens des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SDM a du faire l’avance de frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre ; que cependant, faute de justificatif, le tribunal condamnera la société GLOBIMPEX à devoir payer à la SDM la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la société GLOBIMPEX succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1218 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE l’inexécution du contrat de livraison de pellets consécutivement à la signature du devis du 19 septembre 2022,
REJETTE l’argument de la société GLOBIMPEX GROUP LTD concernant l’éventualité d’un cas de force majeure,
PRONONCE la résolution du contrat du 19 septembre 2022,
CONDAMNE la société GLOBIMPEX GROUP LTD à rembourser à la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] la somme de 3.908,52 € versée à titre d’acompte,
DEBOUTE la société GLOBIMPEX GROUP LTD de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande en paiement de la facture n° INV/2023/00012 d’un montant de 205.681,96€ au titre des marchandises qu’elle n’a pas livrées,
DEBOUTE la société GLOBIMPEX GROUP LTD de sa demande en dommages et intérêts,
DEBOUTE la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONFIRME l’exécution provisoire qui est de droit,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE la société GLOBIMPEX GROUP LTD à payer à la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société GLOBIMPEX GROUP LTD aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 60,22 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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