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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 mars 2025, n° 2023F02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL Mélylot [Adresse 7] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Jérémie DILMI [Adresse 6]
DEFENDEURS
SAS 41 FOR GOOD FOOD [Adresse 4]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 1] et par Me Olivier PECHENARD [Adresse 5] SELARL SELARL [V] [R] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA STE 41 FOR GOOD FOOD [Adresse 2]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 1] et par Me Olivier PECHENARD [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL MELYLOT, dont la gérante bénéficie d’une forte notoriété dans le secteur de la pâtisserie, a été créée en avril 2022 en vue de la reprise d’un fonds de commerce de boulangeriepâtisserie situé à [Localité 8] avec la SAS 41 FOR GOOD FOOD, ci-après « 41 FGF », ayant pour activité la fabrication artisanale et la vente au détail d’articles de boulangeriepâtisserie.
MELYLOT travaille pendant près d’un an à la concrétisation du projet et le soutient financièrement à hauteur de 54 990 €.
Le 22 mars 2023, 41 FGF signe les actes de cession du fonds de commerce situé à [Localité 8] à son bénéfice exclusif.
Par LRAR du 11 mai 2023, MELYLOT met en demeure 41 FGF de lui rembourser la somme investie dans le projet à hauteur de 54 990 €. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, en date du 4 août 2023, MELYLOT dépose auprès du président de ce tribunal une requête en saisie-conservatoire.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le président de ce tribunal autorise MELYLOT à diligenter des saisies-conservatoires sur les comptes bancaires et biens meubles de 41 FGF à hauteur de la somme de 54 990 € et à procéder à l’inscription d’un nantissement provisoire sur le fonds de commerce litigieux.
Le 21 septembre 2023, MELYLOT fait procéder à une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de 41 FGF pour un montant de 1 978,04 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, signifié par remise à l’étude, MELYLOT assigne 41 FGF devant ce tribunal.
Par jugement du 19 décembre 2023, le président de ce tribunal place 41 FGF en liquidation judiciaire et désigne la SELARL [V] [R] ès-qualités de liquidateur.
Le 8 janvier 2024, MELYLOT déclare sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, signifié par remise à personne, MELYLOT assigne en intervention forcée la SELARL [V] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de 41 FGF devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée suivant le n° RG2024F01242.
Le 11 juin 2024, lors de l’audience de mise en état, ce tribunal prononce la jonction des affaires enrôlées suivant les n° 2023F02039 et 2024F01242 et dit qu’elles se poursuivent suivant le n°2023F02039.
Par conclusions en demande déposées à l’audience du 5 novembre 2024, MELYLOT demande au tribunal de :
Vu les articles L. 622-22 et L. 622-23 du code commerce,
Vu les articles 325, 331 et 374 du code de procédure civile, Ordonner l’intervention forcée de la SELARL [V] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de 41 FGF dans l’instance enrôlée suivant le n°RG 2023F02039 ; Constater la reprise de l’instance actuellement pendante suivant le n°RG 2023F02039 ; Fixer la créance de MELYLOT au passif de la procédure collective de 41 FGF aux sommes suivantes : o 54 990 € au titre de l’enrichissement sans cause ; o 5 776,97 € au titre du préjudice financier subi ; o 30 000 € au titre de la perte de chance d’ouvrir une boutique de pâtisserie ; o 52 730,55 € au titre de la perte de chance de travailler et de percevoir une rémunération ; o 20 000 € au titre du préjudice moral ; o 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Constater que l’instance reprend son cours en l’état ou elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 5 novembre 2024, la SELARL [V] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de 41 FGF demande au tribunal de :
Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3, L. 641-12 du code de commerce, A titre principal,
Constater que les demandes en paiement formées par MELYLOT à l’encontre de la SELARL [V] [R], personnellement, sont irrecevables compte tenu des règles d’ordre public de la liquidation judiciaire ;
En conséquence, Déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par MELYLOT à l’encontre de la SELARL [V] [R] ;
A titre subsidiaire, Donner acte à la SELARL [V][R], prise en la personne de Maître [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de 41 FGF, de ce qu’il entend s’en rapporter à justice sur les mérites des demandes formulées par MELYLOT ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable toute demande de condamnation formée par MELYLOT à l’encontre de la SELARL [V] [R] et/ou de Maître [R] pris en leur nom personnel ;
Débouter MELYLOT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner toute partie succombante à payer à la SELARL [V] [R], prise en la personne de Maître [R], es qualités de liquidateur judiciaire de 41 FGF, la somme de 5 000 € aux titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner toute partie succombante aux dépens.
Au cours de l’audience du 4 février 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire, la SELARL [V] [R] prend acte que, dans ses dernières conclusions, MELYLOT ne demande pas la mise en cause de [V][R] à titre personnel et, en conséquence, retire ses demandes à l’encontre de MELYLOT au titre de l’irrecevabilité et s’en remet au tribunal sur les mérites des autres demandes de cette dernière.
A l’issue de cette même audience, MELYLOT ayant confirmé ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties sont avisées.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les demandes de fixation de créances
MELYLOT demande la fixation de la créance de 54 990 € au passif de la procédure collective, au titre de l’enrichissement sans cause, créance qui a déjà donné lieu à la saisie-conservatoire ordonnée par ce tribunal, mais qui s’est avérée peu productive dans son exécution. Elle demande également de fixer à ce même passif différentes créances au titre de préjudice financier, préjudice moral et pertes de chance.
[V][R] s’en remet au tribunal.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la créance au titre de l’enrichissement sans cause
Par ordonnance du 5 septembre 2023, ce tribunal a reconnu le caractère bien-fondé de la créance de 54 990 € au titre de l’enrichissement sans cause et autorisé la saisie-conservatoire dans la limite de cette somme.
Selon le procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 25 septembre 2023, versé aux débats, la somme de 1 978, 04 € a été saisie sur les comptes bancaires de 41 FGF au titre de la créance de MELYLOT d’un montant en principal de 54 990 €.
La créance d’un montant de 54 990 € a été déclarée le 8 janvier 2024 et dans les conditions de l’article L. 622-22 selon les pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, MELYLOT dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 53 011,96 € (54 990-1 978,04) qui peut être fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de 41 FGF.
Sur les créances au titre des préjudices financier et moral ainsi que des pertes de chance
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».
MELYLOT ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier tant le principe que le quantum des préjudices financier et moral ainsi que des pertes de chance allégués.
Dans ces conditions, les demandes aux titres de ces préjudices sont mal fondées.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
➢ Fixera la créance de MELYLOT au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de 41 FGF à la somme de 53 011,96 € ;
➢ Déboutera MELYLOT de ses demandes au titre des préjudices financier, moral ainsi que des pertes de chance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits MELYLOT a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de MELYLOT au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de 41 FGF à la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Fixe la créance de la SARL MELYLOT au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS 41 FOR GOOD FOOD à la somme de 53 011,96 € ; Déboute la SARL MELYLOT de ses demande aux titres des préjudices financier, moral et des pertes de chance ;
Fixe la créance de la SARL MELYLOT au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS 41 FOOD FOR GOOD à la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS 41 FOOD FOR GOOD.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M.
Vincent BLACHIER, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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