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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 juil. 2025, n° 2025R00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 Juillet 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00644
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] comparant par Me Ferhat ADOUI [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [H] [D] [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a formulé les demandes suivantes :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°10027287071 aux torts de Monsieur [H] [D].
Condamner Monsieur [H] [D] à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING le véhicule objet du contrat rompu, savoir un véhicule de marque PEUGEOT type BOXER FOURGON TOLE 335 L2H2 BLUEHDI 165 S&S PREMIUM, immatriculé [Immatriculation 4], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner Monsieur [H] [D] à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Autoriser la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender son véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
Page 2 sur 4
Condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [D] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
2.088,52 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 05/04 au 05/07/2024 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
10.681,35 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 16 juillet 2024, date de résiliation du contrat ;
160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce que, conformément aux dispositions contractuelles, elle fera bénéficier Monsieur [H] [D], par voie d’imputation ou de remboursement du produit net de revente du véhicule, dès que ce dernier aura été récupéré puis éventuellement revendu, et ce à concurrence du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Condamner Monsieur [H] [D] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A notre audience, le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, ne s’explique ni en fait, ni en droit, et ne conclut pas davantage.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 853 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution d’avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros (…). »
Selon l’article 873 dudit code, pris en son second alinéa « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, nous relevons que les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre par uniquement la SA CREDIT MUTUEL LEASING, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail daté du 10 octobre 2019, la facture du fournisseur, le procès-verbal de réception sans réserve du véhicule par M. [H] [D], les réaménagements de loyers du 8 juillet 2020 puis du 5 janvier 2021, l’acte de délégation parfaite du 9 février 2022, la mise en demeure du 10 mai 2024 avant résiliation, la lettre de résiliation du 16 juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation de plein droit à compter du 16 juillet 2024 du contrat de crédit-bail n°10027287071, daté du 10 octobre 2019, signé par M. [H] [D] et la SA CREDIT MUTUEL LEASING et ce, aux torts de Monsieur [H] [D].
Condamnons Monsieur [H] [D] à restituer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING le véhicule objet du contrat résilié, savoir un véhicule de marque PEUGEOT type BOXER FOURGON TOLE 335 L2H2 BLUEHDI 165 S&S PREMIUM, immatriculé [Immatriculation 4], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamnons Monsieur [H] [D] à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la SA CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Autorisons la SA CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender son véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [H] [D] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
2.088,52 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 05/04 au 05/07/2024 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
10.681,35 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que ci-dessus à compter du 16 juillet 2024, date de résiliation du contrat ;
Page 4 sur 4
160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce.
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Donnons acte à la SA CREDIT MUTUEL LEASING de ce que, conformément aux dispositions contractuelles, elle fera bénéficier Monsieur [H] [D], par voie d’imputation ou de remboursement du produit net de revente du véhicule, dès que ce dernier aura été récupéré puis éventuellement revendu, et ce à concurrence du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Condamnons Monsieur [H] [D] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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