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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 janv. 2025, n° 2023F00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N] [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me MARY Eric [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA ALLIANZ [Adresse 3] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1] et par AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Janvier 2025,
LES FAITS
M. [H] [N], ci-après M. [N], de nationalité belge, est résident à [Localité 13]. La SA ALLIANZ, ayant son siège social à [Localité 12], est une compagnie d’assurance.
M. [N] assure auprès de ALLIANZ un véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 7] à [Localité 13] depuis le 22 avril 2015. Il indique avoir subi un accident de la route sur une autoroute en Belgique le 21 janvier 2021.
La voiture est rapatriée dans un garage de la région de [Localité 11], et un rapport d’expertise est établi par le cabinet Peritia Expertises en date du 22 mars 2021. Le rapport précise que la réparation des dommages s’élève à 68 639,23 € TTC pour une VRADE (valeur de remplacement à dire d’expert) de 80 000 € TTC et une valeur résiduelle de 43 000 € TTC.
Par plusieurs courriels, et notamment par celui du 3 mars 2021, M. [N] fait savoir à ALLIANZ qu’il conteste la valeur du véhicule, qu’il estime à environ 130 000 €.
Puis par courriel du 7 mars 2021, M. [N] fait savoir qu’il choisit de faire réparer. Par courriel du 12 mars 2021, il confirme que la voiture a bien été déplacée pour être réparée dans le garage Porsche de la province ([Localité 10]). Mais, par un courriel ultérieur, M. [N] fait savoir que le garage estime la réparation à un cout plus élevé que l’estimation de l’expert, et propose que l’assurance lui verse 90 000 € et qu’il gardera la voiture à sa charge pour réparation ou revente.
Par courriel du 16 avril 2021, M. [N] indique à ALLIANZ : « […] Je vais donc accepter votre proposition pour garder la voiture et la faire réparer. Vous m’indemnisez de suite le montant de 35 125 €. Le carrossier indépendant vous enverra les factures au fur et à
mesure de la réparation que vous m’indemniserez après simple présentation jusqu’au montant maximal de 80 000 € tva incluse moins la franchise, moins le montant qui aura déjà été réglé, donc un règlement complémentaire maximal de 43 000 €. […]. ».
Par courriel du 20 avril 2021, ALLIANZ annonce à M. [N] que : « Suite à votre acceptation, le règlement de 35 125 € par virement a été validé ce jour. […] Nous procèderons au règlement complémentaire à réception de la ou les factures de réparations, à concurrence de 80 000 € moins votre franchise. ».
Par ailleurs, M. [N] rapporte qu’il a vendu à Automobile Invest ([Localité 8]) le véhicule en l’état pour 32 000 € le 5 juillet 2021, étant précisé que le véhicule est accidenté.
Par courriel du 15 décembre 2021, M. [N] annonce à ALLIANZ que la voiture a été réparée et joint un document intitulé « FACTUUR », en date du 6 décembre 2021 et établi par [L] [Z] ([Localité 9]), pour un montant de 80 000 € TTC.
Par courriel du 1 er février 2022, ALLIANZ indique à M. [N] : « […] l’expert a chiffré les réparations à 68 639,23 € TTC. La somme de 80 000 € correspond à la VRADE qui aurait servi de base de calcul en cas de cession du véhicule à la compagnie. La facture transmise est irrecevable car aucun détail de prix sur la main d’œuvre et les pièces n’est indiqué. ».
Par courrier en date du 17 mai 2022 transmis par courriel, M. [N] met ALLIANZ en demeure de régler à son conseil la somme de 80 000 € sous huit jours, faute de quoi il engagera une procédure en justice. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, M. [N] fait assigner ALLIANZ devant le tribunal de céans, lui demandant notamment de lui régler la somme de 80 000 € à titre d’indemnité.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 30 mai 2024, M. [N] demande à ce tribunal de :
Vu l’article L.121-1 du code des assurances,
CONDAMNER ALLIANZ à lui payer les sommes suivantes :
80 000 € au titre de l’indemnité,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens
JUGER que le jugement rendu bénéficiera de l’exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 8 février 2024, ALLIANZ demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Recevoir ALLIANZ en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, Constater que M. [N] a perdu son droit à indemnisation Débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [N] à verser à ALLIANZ la somme de 35 125,00 €
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer l’indemnité pouvant être versée à M. [N] à 31 639,23 €,
Rejeter toutes les autres demandes de M. [N],
Le condamner à verser à ALLIANZ la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 octobre 2024, les parties confirment les demandes formées dans leurs dernières écritures.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire autorise ALLIANZ à lui adresser, par note en délibéré avant le 17 octobre 2024, l’article du code des assurances qui précise les cas de remboursement des primes versées.
Puis, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Par courriel du 24 octobre 2024 tenant lieu de note en délibéré autorisée, ALLIANZ précise que le point est encadré par le code des assurances en son article L.113-16.
En réponse à cette note en délibéré, par un courriel du même jour, M. [N], par la voie de son conseil, s’oppose à la demande d’une note en délibéré relative à la « nullité du contrat d’assurance », celle-ci devant être considérée comme « ultra petita », puisque cet argument n’a jamais été développé par le conseil de l’assurance.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner ALLIANZ à lui verser la somme de 80 000 € en principal, M. [N] expose que :
* en droit, l’assuré peut utiliser l’indemnité d’assurance perçue à d’autre fins que le remplacement ou la remise en état de la chose endommagée, sans qu’on puisse l’obliger à produire des justificatifs de paiement des travaux,
* par ailleurs, le fait qu’il a vendu sa voiture ne lui fait pas perdre son droit à indemnisation, d’autant moins que le montant de la vente, 32 000 €, tient compte de l’état accidenté du véhicule,
* la facture de [L] ne peut être remise en question sous prétexte qu’il n’a pas été justifié de bons de commande des pièces utilisées ou du règlement de la facture de travaux,
* enfin, suite au refus de l’évalution de l’expert par le garage Porsche, ALLIANZ avait effectivement accepté que le véhicule soit réparé à hauteur de 80 000 € par un garagiste du choix de M. [N].
ALLIANZ oppose que :
* selon le rapport d’expertise, le montant des réparations a été fixé à 68 639,23 € et la VRADE à 80 000 € ; ainsi, le montant de la réparation ne saurait dépasser la valeur de la VRADE diminuée de la valeur de l’épave (valeur résiduelle) et de la franchise (1 875 €), soit la somme globale de 35 125 €,
* c’est cette somme que ALLIANZ a adressée à M. [N] dans l’attente de sa position sur le fait de garder la voiture et/ou de la faire réparer,
* par la suite, M. [N] a indiqué avoir fait procéder, à ses frais, à la réparation de la voiture et a produit une facture de 80 000 €, sur la validité de laquelle ALLIANZ s’est interrogée ; c’est ce qui l’a conduite à demander des justificatifs complémentaires.
Or, M. [N] n’a jamais produit lesdits justificatifs, et sa facture est manifestement un faux puisque qu’elle est établie à son ordre, ce qui laisse entendre qu’il lui revenait d’en régler le montant alors qu’il n’est plus propriétaire de la voiture depuis le 5 juillet 2021.
De plus, l’enquêteur mandaté par ALLIANZ n’a obtenu de [L] aucun justificatif d’achat des pièces de rechange auprès de Porsche.
Dans ces conditions, au visa de la page 51 des Conditions Générales du contrat, M. [N] a perdu tout droit à indemnisation et sera tenu de rembourser les 35 125 € déjà perçus.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article L.121-1 du code des assurances dispose : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » ;
La page 51 des Conditions Générales du contrat stipule dans le chapitre intitulé L’Indemnisation – I. Que devez-vous faire en cas de sinistre : « Vos obligations – Quelle que soit la garantie concernée : […] Vous perdrez tout droit à indemnité si, intentionnellement, vous faites de fausses déclarations […]. Il en sera de même si vous employez sciemment des fausses factures ou de faux justificatifs, ou usez de moyens frauduleux. C’est à nous d’apporter la preuve de la fausse déclaration, de l’utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux. Si des indemnités ont été payées, elles doivent nous être remboursées. » ;
La page 53 du même document stipule dans le chapitre intitulé L’Indemnisation – II. Comment est déterminée l’indemnité ? 2. Votre véhicule ou ses éléments sont endommagés à la suite d’un évènement garanti b. Evaluation des dommages et modalités de l’indemnisation : « […] A défaut d’évaluation de gré à gré, nous faisons apprécier et chiffrer les dommages, ainsi que les procédés de réparation ou de remplacement des pièces détériorées directement consécutifs au sinistre garanti par un expert ou un prestataire indépendant que nous désignons. […] Le chiffrage ainsi effectué constituera le montant maximal susceptible de vous être indemnisé dans le cadre d’un dommage garanti, déduction faite des franchises éventuelles prévues au contrat. […] Quelle que soit la nature du sinistre ou de l’évènement : […] En cas de désaccord sur l’appréciation des dommages au véhicule ou leur chiffrage, avant toute procédure judiciaire, si les Parties en sont d’accord, un arbitrage peut être réalisé avec le concours de votre expert et de celui que nous avons désigné. Si les experts n’aboutissent pas à un accord sur le montant
de l’indemnisation, ils désignent pour les départager un troisième expert. […]. », et plus loin dans le texte : « En cas de dommages partiels : Lorsque le montant des réparations est inférieur à la valeur à dire d’expert du véhicule avant le sinistre, le montant de l’indemnité est égal au montant des réparations directement consécutives au sinistre garanti, sous déduction des éventuelles franchises. En cas de dommage total : Cas général Lorsque les réparations directement consécutives à l’évènement garanti est supérieur à la valeur à dire d’expert avant le sinistre (ou en cas de vol), le montant de l’indemnité est fixé comme suit :
[…]
Dans le cas d’espèce, M. [N] ne rapporte pas avoir demandé, comme il en avait la possibilité, le recours à un tiers expert pour trancher le désaccord du garage Porsche sur le montant des réparations estimé, selon le rapport d’expertise versé aux débats, à 68 639,23 € TTC, pour une VRADE (valeur de remplacement à dire d’expert) de 80 000 € TTC et une valeur résiduelle de 43 000 € TTC.
Il a décidé de faire réparer lui-même le véhicule, se basant sur le courriel de ALLIANZ du 20 avril 2021, qui dit : « Suite à votre acceptation, le règlement de 35 125 € par virement a été validé ce jour. […] Nous procèderons au règlement complémentaire à réception de la ou les factures de réparations, à concurrence de 80 000 € moins votre franchise. ».
Il s’en infère que les parties ont exprimé par là leur accord pour se placer dans le cas d’une indemnisation « En cas de dommage total / Vous ne nous cédez pas le véhicule / Vous le faites réparer », soit avec une indemnité « égale au montant des réparations dans la limite de la valeur à dire d’expert, déduction faite des éventuelles franchises. ».
Cependant, dans un tel cas, le contrat précise : « Elle est versée sur présentation de la facture des réparations. », et, par ailleurs, « Quelle que soit la garantie concernée : […] Vous perdrez tout droit à indemnité si, intentionnellement, vous faites de fausses déclarations […]. Il en sera de même si vous employez sciemment des fausses factures […]. C’est à nous d’apporter la preuve de la fausse déclaration, de l’utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux. […]. ».
Or, ALLIANZ conteste la validité de la facture du garage [L] [Z] versée aux débats par M. [N]. Il appartient donc au tribunal de se prononcer sur ce point.
Ladite facture, en date du 6 décembre 2021, est établie par le garage [L] [Z] au nom de M. [N], pour un montant de 80 000 EUR TTC ; elle mentionne une liste de pièces de rechange, mais ne précise pas les prix unitaires de ces pièces ni les heures de main d’œuvre d’atelier consommées pour réaliser la réparation.
ALLIANZ a sollicité l’intervention du cabinet Ceripe pour des vérifications concernant les conditions, les circonstances et les conséquences du sinistre. Elle verse aux débats le rapport d’enquête en date du 18 octobre 2022 établi par M. [C] [J] en qualité d’enquêteur d’assurance certifié ALFA/AFNOR. Ledit rapport conclut que « Les investigations effectuées n’ont pas permis d’authentifier la facture à l’en-tête de [L]. La vérification de cette facture s’avère difficile, voire impossible. Les employés rencontrés sont visiblement embarrassés et se réfugient derrière la barrière de la langue pour limiter les échanges. Il existe de nombreux liens entre [L] et [H] [N]. De toute évidence cette facture a bien été effectué en exigeant un justificatif auprès de l’assuré. ».
M. [N], pour sa part, explique que l’assuré peut utiliser l’indemnité d’assurance perçue à d’autres fins que le remplacement ou la remise en état de la chose endommagée, sans qu’on puisse l’obliger à produire des justificatifs de paiement des travaux.
Il s’en infère que, compte tenu des réserves que ALLIANZ peut légitimement émettre sur la facture [L] et sur son règlement, et faute pour M. [N] de considérer devoir lever ces réserves :
M. [N] se place lui-même dans le cas d’une indemnisation « En cas de dommage total / Vous ne nous cédez pas le véhicule / Vous ne le faites pas réparer » , soit avec une indemnité « égale à la valeur à dire d’expert avant le sinistre, déduction faite de la valeur de sauvetage après sinistre et des éventuelles franchises. »,
* ALLIANZ doit bien verser à M [N], à titre d’indemnité, la somme de 35 215 € (80 000 € 43 000 € 1 875 €), étant rappelé que le versement de cette somme est déjà intervenu.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [N] de sa demande de voir ALLIANZ lui payer 80 000 € au titre de l’indemnité, et déboutera ALLIANZ de sa demande relative à la perte de son droit à indemnisation par M. [N] et au remboursement de la somme de 35 215 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [N] expose que, en le privant de son indemnité pendant 2 ans, ALLIANZ lui a créé un préjudice qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 €.
ALLIANZ oppose que, d’une part, les dommages indirects tels que privation de jouissance, manque à gagner et dépréciation du véhicule, ne sont pas garantis au titre de la police souscrite, et d’autre part, M. [N] ne justifie en rien l’existence d’un préjudice qui serait lié au retard de l’indemnisation de son véhicule, puisqu’il l’a vendu depuis juillet 2021.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Dans le cas d’espèce, le tribunal rappellera qu’il a jugé que l’indemnité due à M. [N] s’élève à la somme de 35 215 € et que cette somme lui a été versée le 20 avril 2021, ce qu’il ne conteste pas.
En outre, dans le contexte ci-avant, M. [N] ne justifie pas le préjudice allégué, ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [N] de ce chef de demande.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera M. [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE M. [H] [N] de sa demande de voir la SA ALLIANZ lui payer la somme de 80 000 € au titre de l’indemnité,
DEBOUTE la SA ALLIANZ de sa demande relative à la perte de son droit à indemnisation par M. [N] et au remboursement de la somme de 35 215 €,
DEBOUTE M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 167,86 euros, dont TVA 27,98 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Cyril de MALEPRADE, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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