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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2022006906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022006906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 006906
Demandeur(s): GP CONSTRUCTIONS (SAS)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me MAAMMA (FAYOL & ASSOCIES)/DROME
Défendeur(s) : [Adresse 10] (SCI)
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
ARCADE REALISATIONS (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Jordan BAUMHAUER (JURISUD)/[Localité 7]
Me PIEDAGNEL/CHERBOURG
Me Elisabeth HANOCQ/[Localité 7]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Sophie MINAULT
Antoine VALAT
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 04/10/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La SCİ [Adresse 10], maître d’ouvrage, a souhaité construire un bâtiment commercial « INTERSPORT » sur une parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 6] [Adresse 12], [Adresse 13] sur le territoire de la commune d’Orange (84100). Ce site correspond à une ancienne gravière remblayée par des déchets entre 1980 et 1986. L’épaisseur de remblais détritiques évolutifs et « poubelliens »
est très importante.
Avant la signature du marché, une phase de négociation a été diligentée entre Monsieur [L], gérant de la société ARCADE RÉALISATIONS, maître d’œuvre de l’opération, et Monsieur [J], président de la société GP CONSTRUCTIONS (l’entreprise).
En effet, sur ce terrain, un projet avait été envisagé en 2013 par un autre maître d’ouvrage.
Compte tenu de la nature du sol, une étude géotechnique avait été réalisée et elle était en possession de la société ARCADE RÉALISATIONS.
L’étude de 2013 étant destinée à un autre maître d’ouvrage, la société ARCADE RÉALISATIONS a commandé une deuxième étude de sol qui a été réalisée en février 2021 pour le compte de la SCİ [Adresse 10].
Aux termes de son rapport, le bureau d’études a expliqué d’une part qu’il ne connaissait pas la nature du sol (ancienne décharge) et, d’autre part, que cette étude de sol devait être complétée compte tenu du fait que les sondages n’avaient pas été réalisés de façon suffisamment profonde.
C’est la raison pour laquelle, lors de la consultation de la société GP CONSTRUCTIONS, il a été convenu que cette dernière établisse une offre de prix avec les données dont elle disposait – étude de sol de 2013 et étude de sol de février 2021 – au moment du chiffrage, et qu’après la signature du marché, elle mandate un bureau d’études pour des sondages complémentaires (mission G2 PRO).
Ces faits ont apparemment été ignorés de la SCİ [Adresse 10].
Par courriel en date du 15 septembre 2021, la société ARCADE RÉALİSATİONS a confirmé à la société GP CONSTRUCTİONS qu’elle était retenue pour le projet, dans l’hypothèse où le permis de construire était accepté et qu’il soit purgé du recours des tiers.
Le marché a été définitivement signé par les parties le 28 septembre 2021.
La société GP CONSTRUCTIONS a pris attache avec le Bureau d’Études FONDASOL conformément au marché de travaux qui stipulait une commande ferme pour les études et l’a sollicité pour réaliser une étude G2-PRO intégrant deux sondages complémentaires à 25 mètres de profondeur.
La société FONDASOL a réalisé les sondages et cette étude ; et il a même fallu allonger les profondeurs.
Il s’est avéré que la hauteur des remblais « poubelliens » atteignait 18 mètres pour le premier sondage et 16,30 mètres pour le second, nécessitant des sondages complémentaires et mettant en échec la technique de la tarière creuse initialement envisagée.
Par courriel du 20 octobre 2021, la société GP CONSTRUCTIONS a précisé à la société ARCADE RÉALISATIONS, maître d’œuvre, que la technique de la tarière creuse n’était plus envisageable du tout et qu’en plus d’une longueur supplémentaire de pieux (15 à 19.50 m), il fallait prendre en compte un frottement négatif de loin non négligeable ainsi qu’un ancrage difficile et long dans ce cadre géotechnique des plus défavorable.
Et la société GP CONSTRUCTIONS a conclu en intégrant tous ces éléments techniques négatifs issus des études géotechniques menées, que les travaux de fondations nécessaires conduiraient à un surcoût très important d’un montant de 150.717,70 EUR de plus-value avec en plus le traitement des déchets pollués pour un montant de 206.550 EUR.
Consciente de l’importance de l’impact financier que cela représentait et que l’avenir du projet se trouvait compromis elle s’est proposée de chercher d’autres solutions techniques moins onéreuses pour la réalisation de ces fondations spéciales en particulier avec la consultation de la société KELLER, compétente dans des techniques hautement spécialisées de réalisation de fondations profondes.
Toutefois, suite à plusieurs échanges tripartis et par courrier reçu le 08 novembre 2021, la SCİ [Adresse 10] a répondu que le surcout de plus de 100.000 EUR ne lui convenait pas et qu’elle mettait fin à sa relation contractuelle avec la société GP CONSTRUCTIONS.
Par courrier en date du 24 novembre 2021, par l’intermédiaire de son Conseil, la société GP CONSTRUCTIONS a expliqué que l’article 1794 du code civil autorisait certes le Maître d’Ouvrage à résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Ainsi, la société GP CONSTRUCTIONS a indiqué que si la SCI [Adresse 10] maintenait sa volonté de rompre le contrat, il y aurait lieu de l’indemniser de toutes ses dépenses et de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans cette entreprise.
À l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société la société GP CONSTRUCTIONS demande de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1794 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Condamner la SCİ PORTE DU COUDOULET à lui verser la somme de 26.046 EUR correspondant au marché de commande ferme (études complémentaires) sollicitées par la SCİ [Adresse 10];
* Condamner, à titre principal, la SCİ PORTE DU COUDOULET à lui verser la somme de 205.000 EUR (25% de marge brute) conformément aux dispositions de l’article 1794 du code civil ;
* Condamner, à titre subsidiaire, la SCİ [Adresse 10] à lui verser la somme de 82.000 EUR (10% correspondant aux bénéfices) conformément aux dispositions de l’article 1794 du code civil.
À titre subsidiaire,
* Condamner la SCİ PORTE DU COUDOULET à lui verser la somme de 26.046 EUR correspondant au marché de commande ferme (études complémentaires) sollicitées par la SCI [Adresse 10];
* Condamner, à titre principal, la SCİ SCI [Adresse 10] à lui verser la somme de 205.000 EUR (25% de marge brute) conformément aux dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
* Condamner, à titre subsidiaire, la SCI [Adresse 10] à lui verser la somme de 82.000 EUR (10% correspondant aux bénéfices) conformément aux dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil ;
En tout état de cause,
* Condamner la SCİ PORTE DU COUDOULET à lui verser la somme de 8.000 EUR au titre de son préjudice moral ;
* Condamner la SCİ PORTE DU COUDOULET à lui verser la somme de 5.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SCI [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses écritures la société SCİ PORTE DU COUDOULET demande de :
Vu les articles 1227, 1240, 1241, 1793 et 1794 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société GP CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes ;
* Prononcer la résolution judiciaire du marché conclu le 28 septembre 2021 entre la SCİ [Adresse 10] et la société GP CONSTRUCTIONS, aux torts exclusifs de la société GP CONSTRUCTIONS, à compter du jugement à intervenir ;
Si par impossible, le tribunal faisait droit à tout ou partie des demandes de la société GP CONSTRUCTIONS,
* Condamner la société ARCADE RÉALISATIONS à relever et garantir indemne la SCI [Adresse 10] de toutes condamnations quelles qu’elles soient, prononcées à son encontre au profit de la société GP CONSTRUCTIONS ;
* Débouter la société ARCADE RÉALISATIONS de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI [Adresse 10].
En tout état de cause,
* Condamner la société GP CONSTRUCTIONS et la société ARCADE RÉALISATIONS in solidum, à lui verser la somme de 8.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GP CONSTRUCTIONS et la société ARCADE RÉALISATIONS in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
* Écarter l’exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
Pour sa part, la société ARCADE RÉALİSATİONS demande de :
Vu les dispositions des articles 1188, 1794, 1231-1 et suivants, 1224, 1240 et 1241 du code civil, Vu les dispositions des articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la SCİ PORTE DU COUDOULET mal fondée dans ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ARCADE RÉALISATIONS ;
* Débouter la SCİ PORTE DU COUDOULET de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ARCADE REALISATIONS ;
* Condamner la SCİ [Adresse 10] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 8.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SCI [Adresse 10] ou tout autre succombant aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ce, le tribunal,
À titre liminaire, il y a lieu de développer les éléments factuels non contestés par les trois parties et de les relier au contexte contractuel présent.
Tous les cahiers des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) se réfèrent à la norme NF P 03.001 de décembre 2000 pour tout ce qui n’est pas défini d’une autre manière dans les documents d’un marché de travaux privés.
La norme n’est pas la loi mais il est constant qu’en matière de marchés de travaux privés cette norme est toujours appliquée.
En l’espèce, le C.C.A.P. pour le marché de travaux du 28 septembre 2021 en son article 2 – Pièces
contractuelles – retient la hiérarchie contractuelle comme telle :
1. « le marché d’entreprise au prix global et forfaitaire ;
2. le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) commun à tous les lots, et son annexe (calendrier prévisionnel d’exécution) ;
3. le Plan Général de coordination (P.G.C.);
4. le calendrier détaillé d’exécution ;
5. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) comprenant une partie commune à tous les lots et une propre à chacun d’eux ;
6. l’ensemble des plans, façades, coupes et détails. »
En son article 3 – Prix – il est stipulé : « Le marché est passé à prix global et forfaitaire, sauf stipulation particulière. Les prix sont fermes et non révisables. »
Il en ressort que les prestations indiquées sur le devis n°2021.0649 ind B du 15 septembre 2021 ainsi que sur le marché de travaux étaient conclues à prix global et forfaitaire.
Sauf en ce qui concerne l’étude pour dimensionnement des pieux au point 2.4.2.4 et pour les fondations au point 2.4.4 qui faisaient l’objet de stipulation particulière, à savoir, l’évolution possible en fonction de l’étude de sol, tel que précisé au devis et dans la phase précontractuelle entre la société GP CONSTRUCTIONS et la société ARCADE RÉALISATIONS.
En effet, la société GP CONSTRUCTIONS a pris attache en amont avec le Bureau d’Études FONDASOL pour une mission G2 PRO.
Suivant marché de travaux signé le 28 septembre 2021, il a donc été confié à la société GP CONSTRUCTIONS les prestations suivantes :
« Nota :
COMMANDE FERME : pour les études.
COMMANDE CONDITIONNELLE : pour la fabrication et la pose (sous réserve de purge des recours aux tiers le 24 octobre 2021) ».
Au point III – Prix du marché de travaux du 28 septembre 2021 il est stipulé : « Le présent marché est conclu au prix de : 820.000 EUR HT. Soit 984.000 EUR TTC ».
La société GP CONSTRUCTIONS a donc sollicité la société FONDASOL pour réaliser une étude G2-PRO intégrant deux sondages complémentaires à 25 mètres de profondeur.
La société FONDASOL a réalisé cette étude et ses sondages ; et il a même fallu allonger les profondeurs.
Il s’est avéré que la hauteur des remblais « poubelliens » atteignait 18 mètres pour le premier sondage et 16,30 mètres pour le second, nécessitant des sondages complémentaires et mettant en échec la technique de la tarière creuse envisagée initialement.
Par courriel du 20 octobre 2021, la société GP CONSTRUCTIONS précise à la société ARCADE RÉALISATIONS :
* « Aujourd’hui, on peut dire que la technique de la tarière creuse n’est plus envisageable du tout mais qu’en plus d’une longueur supplémentaire de pieux (15 à 19.50m), il faut prendre en compte un frottement négatif de loin non négligeable ainsi qu’un ancrage difficile et long (environ 3m dans le sol en place).
* Nous avons donc mobilisé dès la semaine dernière d’autres prestataires utilisant des techniques plus appropriées au contexte.
* Pour l’instant, au regard des éléments dont nous disposons et avec le concours de la société KELLER FONDATIONS nous arrivons aux conclusions suivantes :
* Solution technique : Pieux à la tarière 3 TER (tarière équipée d’une tête spéciale pour réaliser des ancrages difficiles mais rejetant une grosse quantité de déblais pollués à traiter, environ 600 m 3 );
* Impact financier : Plus-value fondations spéciales : 150.717,70 EUR HT de plus- value ; Traitement des déchets pollués a environ 202.50 EUR/T ; donc 202.50 EUR/T X 600 m 3 X 1.70 T/m 3 = 206.550 EUR (inimaginable !!!!)
* Conscient de l’impact financier énorme que cela représente et que l’avenir du projet se retrouve compromis, il existe d’autres techniques que nous pourrions utiliser mais sous réserve d’un rapport G2 PRO tenant compte d’un frottement négatif moindre et avec un ancrage de 0.50 m à 1.00 m maxi ; ces techniques utilisés comme les Pieux INSER® ou Pieux INSER-HDP® permettent de limiter fortement les déblais.
* Clairement aujourd’hui, nous n’avons pas ce rapport et c’est tout là le sujet.
* Nous continuons de travailler dessus et revenons vers vous dès que possible. »
En retour, la société ARCADE RÉALİSATİONS a demandé à la société GP CONSTRUCTIONS de trouver une solution technique et un chiffrage associé d’ici la fin de la semaine.
Afin de clarifier tout cela, Monsieur [J], président de la société GP CONSTRUCTIONS a organisé une réunion avec le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage, le géotechnicien et le bureau d’étude le 21 octobre 2021.
Ce même jour la société KELLER FONDATIONS a envoyé à la société GP CONSTRUCTIONS son devis en pieux INSER réalisé sur la base de l’hypothèse de frottement négatif.
Le lundi 25 octobre 2021, la société GP CONSTRUCTIONS a reçu le planning de démarrage de chantier avec un début des travaux la concernant le 2 novembre 2021.
Par ailleurs, le même jour, la société ARCADE RÉALISATIONS a transmis son compte-rendu de chantier n°3 aux termes duquel elle demande à la société GP CONSTRUCTIONS de lui transmettre son prix de pieux actualisé suivant le nouveau rapport d’étude de sol.
La société KELLER FONDATIONS a également adressé ce même jour à la société GP CONSTRUCTIONS son offre mise à jour.
Par courriel en date du 26 octobre 2021, la société GP CONSTRUCTIONS a indiqué au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre qu’un groupement momentané d’entreprise était possible avec la société KELLER FONDATIONS, impliquant que la société GP CONSTRUCTIONS ne prenne aucune marge sur ce surcoût.
Le mardi 26 octobre 2021, le maître d’œuvre a informé la société GP CONSTRUCTIONS de la décision du maître d’ouvrage, la SCI [Adresse 10], consistant à annuler la commande et de fait, résilier le contrat signé le 28 septembre 2021 au motif que les dernières conditions qui ont été indiquées ne convenaient pas à cette dernière :
* « Comme le marché de travaux l’indiquait, nous limiterons donc vos prestations, aux seules études, déjà réalisées.
* Aussi je vous demande de bien vouloir nous établir, sans tarder, votre situation de travaux relatives aux études :
* études béton = 7.741 EUR HT
* étude de dimensionnement des pieux = 2.966 EUR HT
* sondages complémentaires = 8.190 EUR HT
* plus-value de sondages complémentaires = 2.808 EUR HT ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2021, la société GP CONSTRUCTIONS a précisé à la SCI [Adresse 10] :
* « Nous rappelons que ces compléments découlent de l’étude des sols et sont conformes aux stipulations expresses du contrat. Vous avez été informé de leur montant le vendredi 22 octobre 2021.
* Dès lors la décision dont fait état votre maître d’œuvre si vous deviez la confirmer serait constitutive d’une résiliation unilatérale fautive à vos torts exclusifs.
* Vous n’ignorez pas les préjudices financiers qu’une telle décision provoque pour le cocontractant que nous sommes en terme notamment de désorganisation de nos équipes, des impacts financiers directs et indirects (amortissement des frais fixes sur un CA moindre, perte d’industrie n’ayant bien sûr pas répondu à d’autres appels d’offre pour la période de réalisation et marge associée). Nous rappelons que la commande représente 30% de notre CA total. Toute juridiction qui serait saisit appréciera in concreto les conséquences de votre décision à notre détriment ».
Par courrier du 27 janvier 2022, le conseil de la SCİ [Adresse 10] a répondu que ce serait la société GP CONSTRUCTIONS qui serait fautive dans la mesure où le contrat est un marché conclu pour un prix global et forfaitaire et que les modifications n’ont pas été autorisées par le Maître de l’Ouvrage.
Ces éléments développés précédemment n’apparaissent dans les pièces du dossier contestés par aucune des trois parties.
Sur la qualification du contrat
Le tribunal constate que les parties ont contracté toutes les trois sur la base du contrat « de louage d’ouvrage » basé sur le titre huitième, chapitre III, section III du code civil.
Pour rappel, le contrat de maîtrise d’œuvre de la société ARCADE RÉALİSATİONS stipule en son article 1.1 Préambule : « Il est clairement précisé et convenu que la présente convention est un contrat de louage d’ouvrage défini par les articles 1779 et suivants du code civil à l’exclusion de tout autre contrat ou mandat ».
D’autre part le MARCHÉ DE TRAVAUX PRIVÉ versé aux débats par la société GP CONSTRUCTIONS revêt dans son contenu l’ensemble des dispositions des contrats conclus pour la réalisation de travaux privés de bâtiment.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette liberté contractuelle est le principal caractère des contrats conclus pour la réalisation de travaux privés de bâtiment, la norme y afférent est la NF P 03-001 qui est un « Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés ».
La norme n’est pas la loi.
Toutefois, les parties ayant formalisé leur volonté de se soumettre à ces prérogatives, le tribunal base sa motivation sur ce type d’obligations comme en dispose l’article 1101 du code civil.
Au surplus, la société GP CONSTRUCTIONS verse aux débats le C.C.A.P. de l’opération établi par la société ARCADE RÉALISATIONS précisant certaines dispositions du C.C.A.G.
Cette pièce contractuelle du marché, paraphée et signée par Monsieur [B] [J], président de la société GP CONSTRUCTIONS, stipule en page 4 que quel que soit le mode de fixation des prix des travaux supplémentaires, ils sont établis selon les mêmes modalités que les prix de base figurant
au marché. Il est donc formellement avéré que l’exécution du chantier peut engendrer des travaux supplémentaires.
Au MARCHÉ DE TRAVAUX PRIVÉ versé par la société GP CONSTRUCTIONS, sont détaillés deux éléments essentiels.
1. Pour les prestations commandées, il est fait état de façon ferme de commande pour les études et de façon conditionnelle pour la fabrication et la pose, d’une seule réserve de nature administrative: la purge des recours aux tiers (donc l’obtention définitive du permis de construire).
En aucun cas de façon contractuelle, les prestations techniques de l’entreprise ne sont remises en question. Donc :
Les autres documents joints au marché dont le bordereau de prix de l’entreprise qui est au sens de la norme ou du C.C.A.G. la décomposition du prix global et forfaitaire – D.P.G.F. -(devis n°2021.0649 Ind B du 15 septembre 2021, clairement cité) doivent être considérés comme valant pièces contractuelles de ce marché de travaux.
En l’espèce, l’article 2.4.2.4 de ce D.P.G.F. stipule en nota ; « un sondage complémentaire à 25,00 m est demandé par Sol Étude. Celui-ci ne fait pas parti de notre offre. En fonction de ce sondage complémentaire une mise à jour de notre devis sera à prévoir ».
L’article 2.4.2.4 bis fait état de sondages complémentaires pour validation de la solution des fondations pour un montant hors taxes de 8.190 EUR.
La société GP CONSTRUCTIONS ne tient pas s’exposer aux dispositions de l’article 1792 du code civil dont le tribunal rappelle ci-après la teneur : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre au moment de la signature du marché de travaux ne peuvent pas ignorer la teneur de ce paragraphe du D.P.G.F.
Il suit que la société GP CONSTRUCTIONS est bien fondée en ses demandes de paiement de prestations et travaux qu’elle a exécutés au titre du marché de travaux privés contracté avec la SCI [Adresse 10] le 28 septembre 2021 concernant particulièrement les études de réalisation des fondations profondes du bâtiment.
Sur le rôle de la maîtrise d’œuvre
La SCİ [Adresse 10] verse aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre qu’elle a formalisé avec la société ARCADE RÉALISATIONS le 2 octobre 2020.
L’article 2.5 – DIRECTION DES TRAVAUX, stipule : « Sur la base des marchés signés, et selon planning des travaux, le Maître d’Œuvre rédige les ordres de service. Il organise et dirige les réunions de chantier, donne toutes directives nécessaires à la bonne exécution des travaux et rédige un compterendu des réunions diffusé à tous les intéressés ».
Le C.C.A.P. stipule au paragraphe REUNION DE CHANTIER : « […] chaque réunion de chantier fera l’objet d’un compte rendu qui mentionnera la date de la réunion, les noms des entrepreneurs ou représentants qualifiés de l’entreprise présente, l’état d’avancement des travaux, le rappel des décisions prises au cours des réunions […] »; et au paragraphe [Localité 8] DE CHANTIER que « […] Les
prescriptions contenues dans les comptes rendus de chantier, quelle que soit la forme de ces derniers auront valeur d’ordre de service […] ».
La société GP CONSTRUCTIONS verse aux débats le procès-verbal de réunion de chantier n° 3 du 21 octobre 2021.
Concernant le lot GROS ŒUVRE qui lui est attribué, parmi les directives ordonnées à la société GP CONSTRUCTIONS figurent :
* La demande de transmission du planning, ce qui prouve qu’à cette date pour la maîtrise d’œuvre l’entreprise est bien en ordre d’exécuter les travaux
* Une remarque concernant le prix important pour la réalisation des pieux alors que le prix actualisé est demandé deux paragraphes plus haut
Il est stipulé : « un point sur ce sujet devra être fait, à réception de votre devis, pour statuer sur la poursuite de l’opération ».
Or, aucun « point » n’est fait de façon tripartite, la société ARCADE RÉALISATIONS dans le compte rendu pourtant pièce contractuelle ne détaille pas la manière dont elle pense continuer l’opération par rapport à la fixation de ce prix de fondations profondes.
Ce n’est que par courriel laconique du 26 octobre 2021 qu’elle informe la société GP CONSTRUCTIONS que la SCI [Adresse 10] ne poursuit pas le chantier avec elle.
Il suit que la société ARCADE RÉALISATIONS ne respecte pas les termes de son contrat et qu’elle possède une responsabilité dans l’éviction de la société GP CONSTRUCTIONS.
Sur les sommes exigibles
En l’espèce, il convient de se référer aux documents généraux rappelés précédemment, dont les normes en vigueur, en particulier la NF P 03-001 et par là-même, le C.C.A.G.
L’article 14 du C.C.A.G. stipule en son alinéa 4 : « l’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage » ; l’article 14.1 mentionnant quant à lui que : « le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ».
Dans le cadre de son marché, l’entreprise accède à la demande contractuelle du maître d’œuvre écrite sur le Procès Verbal de réunion de chantier n° 3 du 21 octobre 2021 : « nous transmettre votre prix de pieux actualisé suivant le nouveau rapport d’étude de sol pour le 26 octobre 2021 ».
Entre le 21 et le 26 octobre 2021 l’entreprise satisfait à cette prérogative en présentant des éléments quantitatifs comme le stipule l’article 14 du C.C.A.G. afin de pouvoir livrer des ouvrages propres à leur destination.
Ces échanges entre le maître d’œuvre et l’entreprise témoignent de la volonté de cette dernière de trouver une solution technique la plus rationnelle de manière économique pour exécuter les fondations profondes du bâtiment objet du marché.
Il est incontestable à l’aune des documents présentés qu’à cette période le maître d’œuvre considère l’entreprise en bonne condition d’exécution du chantier prévu au marché.
Le courriel du 26 octobre 2021 du maître d’œuvre envoyé en accord avec le Maître d’Ouvrage à l’entreprise constitue donc une résiliation unilatérale du marché de travaux.
L’article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
1. Sur le montant des dépenses et des travaux déjà engagées sur le chantier
L’entreprise verse aux débats un planning prévisionnel de chantier dont la lecture n’est pas en mesure d’éclairer le tribunal.
Toutefois, selon le procès-verbal de réunion de chantier n° 3 du 21 octobre 2021 et les échanges de courriels versés aux débats, il peut être retenu comme date de démarrage du chantier le 2 novembre 2021.
Donc à la date du 26 octobre 2021 le chantier est en phase de préparation, par là même d’études techniques et d’investigations sur site dont les études de sol commandées à la société FONDASOL.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’entreprise verse aux débats les échanges qu’elle a eu avec le maître d’œuvre entre le 28 septembre 2021 et le 26 octobre 2021 dont la teneur n’est pas contestée et qui prouvent que les études géotechniques de sol ont été réalisées et que les études de structure sont en cours.
Il est donc légitime que l’entreprise soit rémunérée de ces prestations.
Il suit que la société GP CONSTRUCTIONS possède une créance certaine, liquide et exigible correspondant aux dépenses d’études et d’investigation sur site qu’elle a dû exposer pour satisfaire à la demande du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.
Cette créance est arrêtée à la somme de 26.046 EUR.
Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ont contracté de façon synallagmatique, comme développé précédemment, par l’intermédiaire du contrat de maîtrise d’œuvre qui est un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1779 du code civil.
Et comme stipulé à l’article 2.5 – DIRECTION DES TRAVAUX – de ce contrat, le maître d’œuvre a la responsabilité de l’exécution des marchés des entreprises.
À ce titre, il a pris l’initiative d’engager des négociations avec la société GP CONSTRUCTIONS pour la définition technique des fondations profondes comme en témoignent les échanges de courriel versés aux débats par cette dernière.
En conséquence le tribunal condamne solidairement la SCİ [Adresse 10] et la société ARCADE RÉALISATIONS au paiement de cette créance.
2. Sur le dédommagement des travaux
Il est établi qu’au 26 octobre 2021 l’entreprise n’a pas encore commencé ses prestations sur le chantier. Elle ne peut prétendre à aucune forme de rémunération pour les travaux non entamés.
3. Sur le dédommagement de tout ce que la société GP CONSTRUCTIONS aurait pu gagner dans cette opération conformément aux dispositions de l’article 1794 du code civil.
Comme le juge la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mars 2012, 3 ème chambre civile, n°11.13.166, il y a lieu d’indemniser l’entreprise du préjudice résultant de la résiliation du marché sur la base d’une perte de marge brute.
Pour ce faire la société GP CONSTRUCTIONS verse aux débats une attestation d’expert comptable affirmant que le taux des frais généraux de l’entreprise s’élève à 25 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes pour l’exercice 2021.
Or, le taux de frais généraux n’a pas de lien direct avec la marge brute de l’exercice.
Il n’est donc pas possible de corréler le préjudice subi à cause de la résiliation du marché avec la marge brute qu’aurait pu faire la société GP CONSTRUCTIONS en réalisant ce chantier.
D’autre part, la marge brute désigne la différence hors taxe entre le prix de vente et le coût de revient de biens et de services mais cette notion de marge brute peut être floue car sa définition ne fait pas l’objet d’une norme légale ou comptable. Elle change suivant le secteur d’activité.
Il est versé aux débats les comptes de résultats des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 de l’entreprise.
L’exercice de 2022 ne peut être retenu, il est impossible à la date d’ouverture du chantier de faire une anticipation sur l’année 2022.
Tout comme il est impossible d’établir une analyse économique rationnelle des exercices 2020 et 2021 :
* 2020 étant une année très perturbée quant à l’activité économique à cause de la crise sanitaire ;
* 2021 étant justement l’année entachée par le différent économique concernant la présente procédure et dont l’entreprise se plaint qu’il ait vicié ses comptes.
Le seul exercice faisant au plus près référence tant d’un point de vue temporel qu’économique est celui de l’année 2019 ce qui est corroboré dans le courrier du Conseil de la SCİ PORTE DU COUDOULET versé aux débats.
Pour cet exercice l’entreprise a dégagé un résultat de 84.000 EUR pour un chiffre d’affaires de 6.205.000 EUR ; ce qui représente un taux de 1,35 % de marge brute pour cette dernière.
Dans son dernier échange avec le maître d’œuvre, Monsieur [J] propose un montant de marché revu avec les plus-values nécessaires aux fondations profondes de 1.086.691 EUR.
Ceci le matin même de la dénonciation unilatérale du marché.
C’est ce montant qu’il y a lieu de retenir.
Donc la marge brute qui aurait pu être dégagée de ce chantier par la société GP CONSTRUCTIONS s’établit à 1,35 % x 1.086.691 = 14.670 EUR.
Il suit que la SCİ [Adresse 10] ayant pris seule et unilatéralement la décision de rompre le marché de travaux conclu avec la société GP CONSTRUCTIONS, est condamnée à lui payer la somme de 14.670 EUR sur le fondement de l’article 1794 du code civil.
Sur le préjudice moral
La société GP CONSTRUCTIONS entend faire condamner la SCİ [Adresse 10] à lui verser la somme de 8.000 EUR au titre de son préjudice moral. La société GP CONSTRUCTIONS ne peut faire valoir cette prétention que sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ce préjudice doit s’apprécier selon des éléments immatériels tels que l’image ou la réputation, lesquels sont construits par l’entreprise tout au long de son activité.
Le montant des dommages et intérêts effectivement alloués en réparation de ce préjudice sont soumis à l’appréciation souveraine du tribunal sur la base d’un quantum que le demandeur doit justifier de manière détaillée.
Dans sa demande la société GP CONSTRUCTIONS allègue que la rupture de la relation contractuelle avec la SCI [Adresse 10] a été très mal vécue par l’entreprise qui comptait assurer avec ce chantier 30 % de son chiffre d’affaires.
Or, si on se réfère au chiffre d’affaires de 2019, 30 % de 6.205.000 EUR représentent 1.861.500 EUR, ce qui est loin du montant maximum du chantier qui aurait pu être réalisé en plus en cotraitance avec l’entreprise KELLER, c’est-à-dire 1.086.691 EUR (17,5 % de 6.205.000 EUR).
Il suit que l’entreprise échoue à prouver qu’elle a subi un quelconque préjudice moral.
Aucune considération basée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne permet d’accorder d’indemnité pour préjudice moral à la société GP CONSTRUCTIONS.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société GP CONSTRUCTIONS et de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par la société SCİ PORTE DU COUDOULET.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Condamne solidairement les sociétés SCI [Adresse 10] et ARCADE RÉALISATIONS à payer à la société GP CONSTRUCTIONS la somme de 26.046 EUR au titre des dépenses d’études et d’investigation pour la réalisation du chantier ;
Condamne la société SCI [Adresse 10] à payer à la société GP CONSTRUCTIONS la somme de 14.670 EUR au titre de dédommagement pour résiliation unilatérale du marché sur le fondement de l’article 1794 du code civil ;
Condamne la société SCI [Adresse 10] à payer à la société GP CONSTRUCTIONS la somme de 3.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCİ [Adresse 10] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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