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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 janv. 2025, n° 2023001844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023001844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL SOBEDA / SAS GITRAL
JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLEGENERAL : N° 2023 001844
ENTRE : La SARL SOBEDA, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Sébastien DELOZIERE, SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE LECLERCQ, Avocat au Barreau de SAINT-OMER,
ET : La SAS GITRAL, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Christine ETIEMBRE, CABINET JURIDIQUE SAONE-RHONE, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Alexandra PETIT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 26 septembre 2024, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La Société GITRAL fabrique et commercialise des réservoirs, citernes et containers métalliques ainsi que des vases d’expansion et du matériel de chauffage.
Par contrat à effet du 1 er octobre 1990, la Société GITRAL a donné à Monsieur [B] [F], mandat de la représenter en qualité d’agent commercial sur les départements 24, 33, 47, 16, 17, 79 et 86.
Par l’intermédiaire de Monsieur [F], la société SODEBA qu’il a créé, est devenue l’agent commercial de la Société GITRAL à compter du 1 er janvier 2005.
Son activité s’exerçait sur les commerces de son secteur géographique à l’exclusion des ETS HAMMEL et filiales, et des industriels du chauffage et de l’eau.
La rémunération devait être de 7,5 % du chiffre d’affaires sur les vases à air libre et sur les accessoires, et de 6 % du chiffre d’affaires sur tous les autres articles.
Monsieur [F], puis la société SODEBA devaient adresser une facture mensuelle à la Société GITRAL pour qu’elle procède au règlement des commissions. Cette facturation, pour être régulière supposant qu’elle détaille les marchés obtenus et/ou les diligences effectuées auprès des clients.
La Société GITRAL n’a pas fourni les chiffres d’affaires des clients du secteur concerné permettant d’établir les factures de commissions.
La Société GITRAL ne recevait aucun rapport d’activité de la part de la Société SOBEDA.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°29
La Société GITRAL a donc versé des avances sur le montant des commissions sans qu’il ne soit justifié par des pièces produites aux débats.
Par l’intermédiaire de son conseil, dans un courrier recommandé du 6 juillet 2022, la Société SOBEDA a demandé la communication des relevés de chiffres d’affaires des 5 dernières années, afin de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En réponse, par courrier recommandé en date du 22 juillet 2022 avec accusé de réception, la Société GITRAL a mis en demeure la Société SOBEDA de lui fournir l’ensemble de ses rapports d’activité comprenant la liste des clients démarchés et pour lesquels elle a contribué à des commandes sur cinq ans.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, la SARL SOBEDA a fait assigner la SAS GITRAL à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 avril 2023, pour entendre :
Vu les anciens articles 1134 et 1153 du Code civil,
Vu les articles L134-12 et L134-16 du Code de commerce,
Vu les articles 139, 142, 514, 514-1, 696 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Par un jugement avant dire droit de :
* Ordonner à la société GITRAL de fournir les documents comptables justifiant le montant des commissions versées depuis 5 ans à compter de la date de délivrance de l’assignation et de fixer une astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
Puis, sur le fond :
* Condamner la société GITRAL à verser à la société SOBEDA le rappel des commissions dues depuis 5 ans à compter de la date de délivrance de l’assignation outre les intérêts au taux légal à compter du 6 Juillet 2022 : mémoire ;
* Prononcer la résiliation du contrat pour faute grave de la société GITRAL ;
* Condamner la société GITRAL à verser à la société SOBEDA une indemnité pour fin de mandat égale à 2 ans de commission brute soit la somme de : mémoire ;
* Condamner la société GITRAL à verser à la société SOBEDA la somme de 3.000,00 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et déséquilibre financier, au titre de la résistance abusive dans le paiement des commissions ;
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société GITRAL à payer à la société SOBEDA la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société GITRAL aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 20 avril 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 prorogé au 23 janvier 2025.
Par conclusions, la SARL SOBEDA maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant demande au tribunal de débouter la Société GITRAL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives et en réponse N°2, la SAS GITRAL demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et 46 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1342-6 du Code civil,
Vu l’article 1134-12 du Code de commerce, L.110-4 du Code de commerce, L.151-1 et suivants du Code de commerce, R134-3 et suivants du Code de commerce,
Juger irrecevable les demandes non-chiffrés de rappel de commissions et d’indemnités de rupture présentées par la Société SOBEDA ;
Déclarer irrecevable les demandes portant sur la période antérieure au 15 mars 2018 ; A titre subsidiaire,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Juger que les fautes de la Société SOBEDA ont justifié la rupture du contrat d’agent commercial pour faute ;
Juger que la Société SOBEDA ne peut prétendre à une indemnité de fin de contrat ;
Débouter la Société SOBEDA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
Condamner la Société SOBEDA à payer à la Société GITRAL la somme de 49.600 euros au titre de trop perçu sur commissions outre intérêt autre prévu à l’article L.441-10 du Code de commerce à compter de l’assignation ;
Juger que l’exécution provisoire ne sera pas compatible avec la nature de l’affaire et emportera des conséquences manifestement excessives ;
Dire ni avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Condamner la Société SOBEDA à payer à la Société GITRAL la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SARL SOBEDA expose :
Que suivant les articles 142 du Code de procédure civile, elle est en droit de demander la production des éléments de preuve à la Société GITRAL ;
Qu’un agent commercial peut exiger de son mandant les informations pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ;
Que depuis 2017, la société GITRAL ne justifie pas le montant des commissions qui lui sont versées, et ne produit aucun document comptable ;
Que la Société GITRAL invente des obligations à sa charge qui n’existent pas dans le contrat ;
Que la Société GITRAL lui demande une somme de 49 600 euros au titre de commissions trop perçues, sans fournir aucune pièce justifiant de cette somme ;
Qu’elle est en droit d’exiger le versement des commissions qui lui sont dues depuis 5 ans, après production des justificatifs comptables ordonnée par le jugement ;
Que la Société GITRAL ne produit aucun justificatif comptable pour justifier les paiements, et que ces manquements sont suffisants pour prononcer la résiliation du contrat à ses torts ;
Que suivant l’article L.134-12 du Code de commerce, elle a droit à une indemnité du préjudice par la résiliation du contrat, qui devrait s’élever à deux ans de commissions brutes ;
Que la mauvaise foi de la Société GITRAL est caractérisée par l’absence de réaction positive à la mise en demeure ;
Que le préjudice qu’elle a subi est indépendant de celui causé par la résiliation du contrat, et qu’elle demande des dommages et intérêts.
En réponse, la SAS GITRAL soutient :
Que l’agent commercial perçoit une rémunération sur son travail, il doit donc produire une liste des clients visités susceptibles d’avoir passé des commandes ;
Que la Société SOBEDA n’apporte aucune preuve d’une activité sur son secteur géographique sur les années pour lesquelles elle demande le paiement des commissions et les documents comptables ;
Que la Société SOBEDA sollicite la communication des documents comptables justifiant le montant de ses commissions depuis 2017, seulement elle ne peut prétendre à un commissionnement que sur les clients qu’elle a visités ;
Que son contrat d’agent commercial l’obligeait à remettre tous les mois un rapport d’activité de vente, et sans ce document il est impossible au mandant de connaître les commandes qui émanaient de son activité, et donc le calcul des commissions ;
Que la Société SOBEDA ne peut renverser la charge de ses obligations en exigeant un relevé de commissions sans connaître son activité ;
Que la Société SOBEDA est dans l’incapacité de démontrer une activité sur son secteur géographique ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la Société SOBEDA sollicite des chiffres d’affaires sur l’intégralité de son secteur, alors qu’elle est étrangère à la réalisation du chiffre d’affaires ;
Qu’à travers cette demande, la Société SOBEDA serait en possession du détail des produits achetés sur son secteur, et de toutes autres informations qui sont confidentielles, alors que son contrat d’agent commercial s’applique uniquement sur les vases à air libre et accessoires ;
Que la Société SOBEDA sollicite un rappel de commissions à compter de début 2017, mais elle a assigné la Société GITRAL le 15 mars 2023 ;
Que la prescription commerciale est de cinq ans, et que les demandes antérieures au 15 mars 2018 sont irrecevables car prescrites ;
Que la Société SOBEDA au titre de son statut d’agent commercial aurait dû communiquer à son mandant toute information nécessaire à l’exécution de son contrat, notamment des rapports d’activités et les transmettre à son mandant, la Société SOBEDA s’est totalement affranchie de cette obligation, ainsi la Société GITRAL devait faire une estimation approximative des commissions ;
Qu’à partir de 2020, la Société SOBEDA n’envoyait plus de facture de demande de paiement de ses commissions, elle a donc commis une faute grave ;
Que le contrat d’agent commercial a été rompu pour faute de la Société SOBEDA, du fait d’absence d’activité donc remise de compte rendu d’activité ;
Qu’elle-même n’a commis aucune faute, elle payait des commissions par provision dans l’attente de rapports d’activité et d’éléments chiffrés des commandes en lien avec son activité ;
Que la rupture du contrat est totalement imputable à la Société SOBEDA ;
Qu’en raison de l’absence d’activité de son agent commercial, elle a vu sa clientèle initiale disparaître, et qu’après avoir recensé les clients du secteur, elle s’est rendu compte que les commissions qu’elle versait par provision n’étaient pas forcément justifiées ;
Qu’en l’absence d’informations les commissions ont été réglées à titre provisionnel, et il s’avère que la Société SOBEDA a trop perçu ;
Qu’elle ne recevait plus de factures depuis plusieurs années, la Société SOBEDA ne peut donc pas revendiquer le moindre paiement ;
Que le chiffre d’affaires dans le secteur de la Société SODEBA était continuellement en baisse, et les clients qu’elle suivait ont pratiquement disparus depuis plusieurs années ;
Qu’après retraitement des informations, il apparait que les commissions versées à titre provisionnel ne correspondent pas au chiffre d’affaires réalisé, et que la Société SODEBA a tropperçu ;
Que depuis le début d’année 2020, la Société SODEBA a cessé de faire des factures, elle ne peut donc prétendre à aucun versement ;
Que le contrat a pris fin du fait des fautes et des carences graves de la Société SOBEDA, elle ne peut donc prétendre à aucune indemnité de fin de contrat.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que les relations entre la Société GITRAL et Monsieur [F] [B] ont fait l’objet d’un contrat signé le 14 septembre 1990 d’agent commercial pour les départements 24, 33, 47, 16, 17, 79 et 86 ; contrat transféré à la Société SOBEDA à compter du 17 janvier 2002 ;
Attendu qu’un agent commercial est un mandataire chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, au nom et pour le compte de son mandant et rémunéré par une commission représentant un pourcentage des ventes ;
Attendu que l’activité de la Société SOBEDA devait s’exercer pour les commerces de son secteur à l’exclusion : des ETS HAMMEL et filiales à [Localité 1], et des industriels du chauffage et de l’eau ;
Attendu qu’il était précisé que la Société SOBEDA devait adresser une facture mensuelle afin qu’il soit procédé au règlement des commissions dues par la Société GITRAL ;
Attendu que depuis 2020, la Société SOBEDA n’a établi aucune facture de commission ce qui laisse présumer sa cessation d’activité en qualité d’agent commercial de la Société GITRAL ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la Société GITRAL reconnait une situation difficile dans des mails adressés à l’ensemble de ses agents commerciaux le 26 mars 2020 et le 3 février 2021 à la suite d’augmentation de prix, que la Société GITRAL dans son courrier du 29 juillet 2022 mentionne une année 2021 très mauvaise ainsi que le début d’année 2022, et reconnait qu’elle a diversifié son activité et qu’elle vend de moins en moins d’articles cités dans le contrat, et que les clients du secteur ont tous disparus depuis plusieurs années ; que le chiffre d’affaires s’est donc effondré ainsi que l’assiette des commissions éventuelles ;
Attendu que la faute grave de l’agent commercial doit être prouvée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que la Société GITRAL a continué à verser des provisions sur commissions sans justificatif à la Société SOBEDA, alors que celle-ci ne lui adressait plus de facture depuis 2020, qu’il s’agissait là d’une libéralité ;
Attendu que par courrier du 6 juillet 2022, la Société SOBEDA demandait le détail du calcul de ses commissions versées par la Société GITRAL ;
Attendu que l’assignation de la Société GITRAL par la Société SOBEDA date du 15 mars 2023, que sont donc prescrites ses demandes portant sur la période antérieure au 15 mars 2018 et plus généralement sera jugée irrecevable sa demande principale non chiffrée ;
Attendu que les Sociétés GITRAL et SOBEDA, en ne fournissant pas les informations chiffrées indispensables au calcul des commissions rendent impossible la satisfaction de leurs demandes réciproques ;
Attendu que le Tribunal constate que le contrat a pris fin en 2020 suite à une très forte baisse de l’activité et à la disparition de nombreux clients sans que la responsabilité de cette fin de la relation d’agence commerciale puisse être imputée à l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que la Société SOBEDA a perdu son droit à réparation puisqu’elle ne l’a pas notifié à la Société GITRAL dans le délai d’un an à compter de la cessation effective du contrat qui date de 2020 ;
Qu’ainsi, le Tribunal déboutera la Société SOBEDA de sa demande d’indemnité pour fin de mandat ;
Attendu que depuis 2018, la Société SOBEDA ne prouve pas son activité d’agent commercial ;
Attendu que la Société GITRAL a consenti une libéralité en versant des commissions sans justificatif, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de remboursement au titre de trop perçu sur commission et intérêts ;
Attendu que la demande de la société SOBEDA de 3 000 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice économique et déséquilibre financier, au titre de la résistance abusive n’est pas fondée en raison de l’absence de justification d’un préjudice spécial qu’elle aurait subi ;
Attendu que la défense à une action en justice ne peut constituer une résistance abusive ;
Attendu que ni la Société SOBEDA, ni la Société GITRAL ne justifient de la nature et du quantum des préjudices qu’elles auraient subi ;
Que le Tribunal déboutera la Société SOBEDA et la Société GITRAL de l’ensemble de leurs demandes ;
Attendu qu’il parait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; qu’il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés à part égales par chacune des parties.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SARL SOBEDA de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS GITRAL de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse, seront supportés à part égale par chacune des parties,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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