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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2024F01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA MMA IARD [Adresse 2] comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me Jean-Marie COSTE FLORET [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS VERISURE [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
LES FAITS
La société Garage [Localité 5] exploitait une activité de garagiste et d’achat/vente de véhicule neufs et d’occasions au sein de l’établissement situé [Adresse 6].
Un cambriolage a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 juin 2015. L’heure exacte du cambriolage était finalement déclarée à 3h24 et ce cambriolage aurait duré jusqu’à 4h45 du matin.
Lors du cambriolage, les malfaiteurs ont accédé aux toitures/terrasses de l’établissement, ont brisé les skydomes pour s’introduire dans l’atelier, ont endommagé divers éléments d’équipements, ont circulé dans l’enceinte du bâtiment et notamment dans le bureau et l’atelier pour récupérer les clés de divers véhicules puis ont dérobé du matériel et trois véhicules avant de forcer le portail électrique pour prendre la fuite.
La société Garage [Localité 5] était assurée par MMA Iard, venant aux droits de Covéa Risks.
Le site cambriolé de la société Garage [Localité 5] était muni d’un système d’alarme et de télésurveillance depuis le 1 décembre 2009, contracté auprès de la société Securitas Direct, ciaprès dénommée « Verisure », professionnelle spécialisée en la matière.
Lors de ce cambriolage aucun des systèmes d’alarmes installés, dont les capteurs volumétriques et détecteurs de mouvement, n’ont remonté une information relative au cambriolage à Verisure.
Sur le plan pénal, une plainte a été déposée en date du 10 juin 2015 auprès de la gendarmerie (PV n°14599/00749/2015) avec plainte complémentaire en date du 11 juin 2015 relatant le détail des biens dérobés et endommagés.
Sur le plan civil, la société Garage [Localité 5] a déclaré le vol à son assureur qui a missionné le cabinet d’expertise ELEX afin de vérifier l’état du système de surveillance de Verisure et de déterminer le montant des dommages.
Le 11 juin 2015, la société Garage [Localité 5] a informé Verisure du vol qu’elle avait subi en lui faisant part de l’étendue du dommage qu’elle avait provisoirement constatée ainsi que de son mécontentement au vu du « raté » du système d’alarme et de vidéo-surveillance.
Le 20 août 2015, en vue de procéder à une expertise contradictoire, M. [G] [N], expert du cabinet ELEX, a adressé une lettre en RAR à Verisure afin que cette dernière ou son assureur se présente à une réunion d’expertise amiable prévue le 16 septembre 2015. Par courrier du 3 septembre 2015, Verisure a indiqué refuser de se présenter à l’expertise ou de s’y faire représenter estimant que sa responsabilité ne pouvait être mise en cause, alléguant d’une absence de mise en fonctionnement du système de sécurité par le Garage [Localité 5], qui expliquerait le non-déclenchement de l’alarme, la nuit du cambriolage. L’expertise s’est donc tenue en l’absence de Verisure, régulièrement convoquée, sous l’égide de M. [N] expert du cabinet ELEX.
Le 24 septembre 2015, ce dernier a remis son rapport d’expertise dans lequel il a exposé que l’alarme avait bien été enclenchée par les agents de la société Garage [Localité 5] mais que le système avait détecté, à ce moment, un message d’erreur de connexion depuis plusieurs jours. Ce message était visible pour Verisure qui n’avait pas réagi face à cette situation ni informé la société Garage [Localité 5] ; en revanche, celle-ci ne pouvait avoir de visibilité sur ce message d’erreur et ne pouvait donc que penser que le site était normalement protégé par le système.
Au vu de ce rapport, et après avoir réuni les éléments qui lui semblaient nécessaires, MMA a sollicité auprès de Verisure, par courrier en date du 6 novembre 2015, la prise en charge du montant des dommages, s’élevant à la somme de 94 074,56 €.
Par courrier en réponse en date du 30 novembre 2015, Verisure a nié toute responsabilité dans ce sinistre.
Le 19 février 2016, MMA a adressé un courrier en RAR à Verisure afin qu’elle déclare le sinistre à son assureur de responsabilité civile. Le 9 mars 2016, Verisure y a répondu en contestant une nouvelle fois sa responsabilité.
Par acte du 19 septembre 2017, la société Garage Artenay et son assureur MMA ont assigné Verisure devant ce tribunal, statuant en référé, par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise technique du système de télésurveillance et d’alarme qui serait confiée à un expert judiciaire.
Le 31 octobre 2017, une ordonnance a été rendue en ce sens, désignant M. [B] [S] pour procéder à la mission d’expertise judiciaire sollicitée.
Dans le cadre de cette expertise judiciaire, il s’est tenu sept accédits et conférences téléphoniques et, à l’issue de ce processus, M. [S] a déposé son rapport le 8 octobre 2019.
Ce rapport d’expertise judiciaire a confirmé que les agents de la société Garage [Localité 5] avaient bien effectué la démarche d’enclenchement de l’alarme mais que cette dernière ne s’était pas enclenchée en pratique ce qui avait conduit au fait que, lors de l’effraction des voleurs, l’alarme n’était pas « armée », et ce à l’insu du Garage [Localité 5].
En outre, Verisure n’a pas fourni la documentation technique malgré plusieurs relances de l’expert judiciaire afin d’analyser les messages d’erreurs qui ont été identifiés sur le relevé du système de vidéo-surveillance.
Ce rapport a permis de confirmer que les informations de non-armement qui n’étaient pas accessibles à la société Garage [Localité 5], étaient reçues toutefois par le centre de surveillance de Verisure laquelle n’avait pas réagi aux messages d’erreurs reçus, provoquant la non-activation du système d’armement de l’alarme depuis le 18 mai 2015.
A la suite de ce rapport, des courriels ont été envoyés à Verisure afin de l’inviter à entrer en pourparlers pour règlement amiable du différent, sur la base de ce rapport d’expertise en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 remis à
personne, MMA a assigné Verisure devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances, Condamner Verisure à verser à MMA la somme de 94 074,56 € correspondant à son action subrogatoire pour les sommes versées à son assurée, la société Garage [Localité 5] ; Condamner Verisure à verser la somme de 10 000 € à MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Verisure laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 novembre 2024, MMA ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses prétentions, sans ajout ni retrait et Verisure ne se présentant pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur l’absence de comparution et conclusions de Verisure et la recevabilité de la demande:
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal constate l’absence aux diverses audiences de Verisure, qui n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celleci est bien fondée.
Sur la demande principale, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 nouveau du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article L. 121-12 du code des assurances dispose que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur … ».
Au soutien de ses prétentions, MMA verse aux débats :
Le procès-verbal d’installation du système d’alarmes et de vidéo-surveillance ; Les conditions particulières du contrat d’assurance Garage [Localité 5] / Covéa (MMA) ; Les conditions générales du contrat d’assurance Garage [Localité 5] / Covéa (MMA) ; Le procès-verbal du dépôt de plainte du 10 et 11 juin 2015 ;
La lettre en RAR de la société Garage [Localité 5] à Verisure du 11 juin 2015 ;
La convocation via lettre RAR pour expertise amiable contradictoire (cabinet ELEX) du 20 août 2015 ;
Le courrier de réponse de Verisure à la convocation à expertise amiable contradictoire du 3 septembre 2015 ;
Le rapport d’expertise amiable contradictoire (Cabinet ELEX) du 24 septembre 2015 ; La documentation de chiffrage des préjudices de la société Garage [Localité 5] ;
La lettre de réclamation chiffrée de MMA (ex-Covéa Risks) à Verisure du 6 novembre 2015 ;
La lettre de Verisure déniant sa responsabilité du 30 novembre 2015 ;
La lettre d’avocat dans les intérêts de la société Garage [Localité 5] à Verisure du 19 février 2016 ;
La lettre en réponse de Verisure du 9 mars 2016 ;
Le rapport d’expertise judiciaire ;
Les planches comptables MMA.
La lettre de subrogation
Le tribunal relève que MMA, ès-qualités d’assureur de la société Garage [Localité 5], a indemnisé cette dernière de son préjudice subi par suite du cambriolage dans la nuit du 8 au 9 juin 2015, à hauteur de 94 074,56 € et que MMA est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de cette somme.
Au soutien de sa demande, MMA expose que l’inexécution contractuelle de la part de Verisure a concouru au dommage subi par la société Garage [Localité 5] ; qu’en effet, les fautes de Verisure dans l’exécution du contrat d’alarme et de télésurveillance la liant à la société Garage [Localité 5] ont empêché que soit contrecarré le cambriolage subi par cette dernière.
Le tribunal relève qu’il n’est pas présenté de défaillance de la part de la société Garage [Localité 5] dans le règlement des factures mensuelles de Verisure et que le déclenchement du système d’alarme en cas d’intrusion pour contrarier les tentatives de cambriolage constituait la cause principale du contrat pour la société Garage [Localité 5].
Le tribunal retient également que, si la présence d’un système de surveillance opérationnel n’est pas une garantie qu’aucune tentative de cambriolage n’adviendra sur un site protégé voire que des objets ne seront pas dérobés, il est revanche avéré que le non déclenchement de ladite alarme, alors qu’un cambriolage de plus d’une heure est en cours, ne peut être que fautif pour le fournisseur et prestataire du contrat de télésurveillance puisqu’il est établi que le bon fonctionnement d’une alarme constitue une obligation de résultat pour la société de télésurveillance.
A cet égard, le tribunal observe que le rapport d’expertise judiciaire a relevé que le système local de l’alarme présentait un dysfonctionnement lié à un problème de communication de sorte que le système d’alarme n’était pas « armé » quoi que les salariés de la société Garage [Localité 5] l’aient enclenché la nuit du vol.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire a identifié qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause la volonté de l’utilisateur de l’appareil d’enclencher le système d’alarmes. Le système a bien relevé une tentative d’enclenchement par l’usager le jour du sinistre, toutefois le défaut de communication entre le système local et les installations de Verisure ont empêché l’armement effectif de l’ensemble.
De plus, il est relevé qu’aucun élément du dispositif ne permettait à l’usager d’avoir connaissance de la non-activation du système d’alarme qui n’était visible que par Verisure. En effet, l’assertion de Verisure selon laquelle la société Garage [Localité 5] aurait pu avoir connaissance de la défectuosité de l’appareil et s’en acquérir auprès d’elle n’est fondée sur aucun élément tangible ainsi que l’expertise judiciaire l’a retenu.
Verisure ayant toujours refusé de fournir la documentation technique, réclamée pourtant à plusieurs reprises par l’expert judiciaire, et donc en l’absence de cette documentation technique, la seule explication retenue pour le message « error to connective system » qui a été retrouvée dans les relevés de données lors des différents accédits par le rapport d’expertise est une défectuosité du matériel non apparente pour l’utilisateur.
En outre, il a été établi explicitement dans le rapport d’expertise judiciaire que les messages d’erreurs et de non-activation du système étaient en revanche nécessairement visibles pour Verisure.
Enfin, il a été identifié que Verisure recevait en son centre de surveillance des informations tenant à la non-activation du système d’alarme de manière inhabituelle pour la société Garage [Localité 5] et ce depuis le 18 mai 2015, soit plus de 22 jours lorsque le cambriolage est advenu.
De tout ce qui précède, l’argument selon lequel la société Garage [Localité 5] aurait elle-même commis une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage est réfuté par l’expertise judiciaire.
Dès lors, il est établi que Verisure a failli dans son obligation contractuelle puisqu’elle avait une visibilité avérée sur la problématique de non-enclenchement du système d’alarme de la société Garage [Localité 5] et ce depuis des semaines, et n’a à aucun moment jugé opportun de réagir ou à tout le moins d’en avertir son cocontractant.
Le tribunal retiendra, de ce fait, une négligence fautive dans l’exécution du contrat qui a permis la réalisation du cambriolage dont a été victime la société Garage [Localité 5] dont le préjudice a été pris en charge par MMA à hauteur de 94 074,56 € et pour laquelle il sera fait droit à l’action subrogatoire à hauteur de cette somme intégrale.
En conséquence, le tribunal condamnera Verisure à payer à MMA la somme de 94 074,56 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, MMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Verisure à payer à MMA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera Verisure aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS Verisure à payer à la SA MMA IARD la somme de 94 074,56 € ; Condamne la SAS Verisure à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Verisure aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Erick ROMESTAING, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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