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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 12 sept. 2025, n° 2023J00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances n°2023J00176 – 2023J00168 – 2024J00019
Première cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA [T] FRERES
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Patrick MICHALEK – SELARL VIEULOUP AVOCATS – [Adresse 2]
[Localité 1]
SCP [I] [Z] – [Adresse 3].
* [T] SINGAPORE PTE LTD
[Adresse 4] Singapour DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Patrick MICHALEK – SELARL VIEULOUP AVOCATS – [Adresse 5] SCP [I] [Z] – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE : – [E] FRANCE
[Adresse 6] [Localité 2] DEFENDEUR – représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice – [Adresse 7].
Deuxième cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE :
[E] FRANCE
[Adresse 8]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice – [Adresse 7].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* CMA CGM
[Adresse 9]
DEFENDEUR – représenté(e) par Maître [A] [B] – [Adresse 10]
Maître [W] [X] – [Adresse 11].
* [H] BV
[Adresse 12] Pays-Bas DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [D] – [Adresse 13] [Localité 3] [Adresse 14]. SCP DPCMK – [Adresse 15]
* [U]
[Adresse 16] – représenté(e) par Maître Mathieu CROIX – STREAM – [Adresse 17].
Troisième cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CMA CGM
[Adresse 9] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [A] [B] – [Adresse 10] Maître [W] [X] – [Adresse 11].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* TERMINAL DES FLANDRES
[Adresse 18] [Localité 4] [Adresse 19] [Localité 5] – représenté(e) par Maître Yves GUERARD – [Adresse 20].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrick LE CERFJuges : Monsieur [Y] [K] et Monsieur [F] [V]
DEBATS
Audience de Monsieur [Y] [K], Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 23/02/2024 a tenu l’audience le 10/06/2025 pour entendre les plaidoiries sur la compétence, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12/09/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Sur les faits :
La société [T] FRERES (ci-après dénommée [T]) a confié à la société [E] France (ci-après [E]) l’organisation du transport de conteneurs de Polysorb LP – Isosorbide au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 7] (Corée du Sud).
Pour ce litige, correspondant aux Instances n°2023J00176 – 2023J00168 – 2024J00019, il s’agit de 6 conteneurs sachant que 5 autres conteneurs font l’objet de deux autres instances distinctes. Le transport maritime a été confié par [E], commissionnaire, à la compagnie CMA CGM.
CMA CGM a pris en charge :
* Les conteneurs [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 3] sous couvert du connaissement n°LHV2899793, émis le 9 août 2022,
* Les conteneurs [Numéro identifiant 4] et [Numéro identifiant 5] sous couvert du connaissement n° LHV2920182, émis le 1 er septembre 2022,
* Le conteneur [Numéro identifiant 6], sous couvert d’un connaissement n°LHV2920261, émis le 20 septembre 2022.
[E] indique que les sociétés [H] BV (ci-après dénommée [H]) et [U] étaient en charge de régler les paramètres de température des conteneurs, ceux-ci devant conserver une température de 15°C.
[H] conteste l’affirmation de [E] et indique qu’elle n’est intervenue que sur le conteneur n°[Numéro identifiant 1] et que le réglage qu’elle a effectué aurait été modifié par une autre partie après le 26 juillet 2022.
A l’arrivée des conteneurs en Corée du Sud, le destinataire SK CHEMICALS a refusé de prendre livraison de la marchandise contenue dans les conteneurs, ceux-ci présentant une température négative ; la marchandise aurait ainsi cristallisé durant le transport.
Il a alors été demandé à [E] de faire rapatrier les conteneurs refusés par SK CHEMICALS.
La marchandise a été considérée en perte totale ; le préjudice s’élèverait à la somme de 317.503,25 € pour ce litige.
Sur la procédure :
Par exploit du 4 octobre 2023, les sociétés [T] FRERES, [T] SINGAPORE PTE et HELVETIA ont assigné [E] France en sa qualité de commissionnaire de transport, devant le Tribunal de commerce du HAVRE, estimant que cette dernière est responsable des dommages subis par les marchandises sur le fondement des articles L132-1 et suivants du Code de commerce et sollicitant sa condamnation à leur verser la somme de 317.503,25 € en principal.
[E] a appelé en garantie les sociétés CMA CGM, [U] et [H] pour être relevée et garantie de toute condamnation qui serait mise à sa charge dans le cadre de cet incident.
[H] indique qu’aucune assignation n’a été délivrée à la société [H], qui a été informée de l’existence de la procédure par la société [E] au cours de leur relation commerciale et par pure coïncidence.
Par exploit du 11 janvier 2024, CMA CGM a appelé en garantie la société TERMINAL DES FLANDRES, manutentionnaire sur le port de [Localité 6].
Par jugement du 17 mai 2024, les instances enrôlées sous les numéros 2023J00176, 2023J00168, 2024J00019 ont été jointes.
CMA CGM a déposé des conclusions le 10 septembre 2024 (conclusions n° 1)
Le 14 mars 2025, [H] a déposé des conclusions d’incompétence n°3 par lesquelles elle sollicite in limine litis que le Tribunal des affaires économiques du Havre se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société [E] à l’encontre de la société [H] au profit de l’association de la Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel, ayant son siège à La Haye.
[E] a déposé des conclusions sur incident n°3 pour l’audience du 11 mars 2025.
Le jugement ci-après ne concerne que l’exception d’incompétence soulevée par [H]. [E], par ses conclusions, réplique à cet incident. Les autres parties ne participent pas à ce débat.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
DEMANDES DES PARTIES
[H] demande au Tribunal de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société [E] FRANCE à l’encontre de la société [H] BV au profit de l’association de la Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel (Fondation Conseil d’arbitrage pour l’industrie et le commerce des métaux), ayant son siège à [Localité 8].
En tout état de cause,
Condamner par équité toute partie succombante à payer à la société [H] BV une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
[E] demande au Tribunal de :
Vu les articles 114, 117 et 754 du Code de procédure civile, Vu le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, Article 48 du Code de procédure civile, Article 2061 du Code civil, Vu les pièces,
* Juger qu’il existe un lien suffisant entre la demande originaire des sociétés [T] FRERES, [T] SINGAPORE PTE et HELVETIA et la demande en garantie de la société [E] France à l’égard de la société [H] BV,
* Juger que la société [H] BV ne justifie pas de l’application des conditions générales de vente et de livraison pour l’industrie métallurgique et électrotechnique FME-CWN,
* Juger que la société [H] BV ne justifie pas de l’opposabilité à la société [E] France de ces conditions générales de vente et de livraison ainsi que de la clause compromissoire insérée à l’article 15,
* Déclarer en conséquence que cette clause compromissoire est manifestement inapplicable,
* Se déclarer en conséquence compétent pour statuer sur les demandes de la société [E] France à l’encontre de la société [H] BV,
En tout état de cause
Condamner tout succombant à payer à la société [E] France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DU JUGEMENT [H] soutient essentiellement :
Sur les textes et la jurisprudence applicables
L’article 1465 du code de procédure civile dispose que : « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ».
L’article 1448 du code de procédure civile ajoute que : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
L’article 1506 du code de procédure civile consacre le principe de « compétence-compétence » Le tribunal étatique doit se déclarer incompétent dès lors que l’objet du litige a un lien avec la matière arbitrale, et cela, si lache soit ce lien »
Contrairement à ce qui est invoqué par [E], le règlement n°1215/2012 dit Bruxelles 1 bis n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur leur application au cas d’espèce
Dans les rapports entre les sociétés [E] et [H], les conditions générales de vente et de livraison pour l’industrie métallurgique et électrotechnique FME-CWM sont applicables.
[E] prétend qu’elle n’aurait pas été informée de l’existence de cette clause et qu’elle ne l’aurait pas acceptée.
Or le devis transmis par [H] le 22 juillet 2022 précise en bas de page, en Hollandais, l’existence des conditions générales.
Il existe un courant d’affaires important entre les deux sociétés (74 transactions depuis 2019). La référence aux conditions FME-CWM est indiquée aussi bien sur les devis que sur les factures.
[E] est de mauvaise foi quand elle dit ignorer ces conditions de vente.
[E] prétend qu’elle ne comprendrait pas le hollandais, alors qu’elle traite d’opérations au port de [Localité 9] et qu’elle dispose d’un établissement à [Localité 9]. Elle aurait pu par ailleurs demander des éclaircissements à son cocontractant ou faire appel à une traduction informatique.
La clause compromissoire n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable au sens de l’article 1448 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’il appartiendra aux seuls arbitres désignés sur la base de cette clause de statuer sur leur propre compétence.
[E] soutient essentiellement :
C’est à tort qu'[H] soutient que le règlement Bruxelles 1 bis est inapplicable en l’espèce
L’article 8.2 du règlement Bruxelles 1 bis dispose :« Une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre peut aussi être attraite :
2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ».
Par ailleurs, le considérant 12 du Règlement Bruxelles 1 bis stipule :
« Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à l’arbitrage. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher la juridiction d’un État membre, lorsqu’elle est saisie d’une demande faisant l’objet d’une convention d’arbitrage passée entre les parties, de renvoyer les parties à l’arbitrage, de surseoir à statuer, de mettre fin à l’instance ou d’examiner si la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, conformément à son droit national.
Une décision rendue par une juridiction d’un État membre concernant la question de savoir si une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée ne devrait pas être soumise aux règles de reconnaissance et d’exécution inscrites dans le présent règlement, que la juridiction se soit prononcée sur cette question à titre principal ou incident.
Par ailleurs, si une juridiction d’un État membre, dans le cadre de l’exercice de sa compétence en vertu du présent règlement ou de son droit national, a constaté qu’une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, cela ne devrait pas empêcher que sa décision au fond soit reconnue ou, le cas échéant, exécutée conformément au présent règlement. Cette règle devrait être sans préjudice du pouvoir des juridictions des États membres de statuer sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales conformément à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères signée à [Localité 10] le 10 juin 1958 (ci-après dénommée «convention de New York de 1958»), qui prime sur le présent règlement.
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur la constitution d’un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d’une procédure arbitrale ou tout autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant l’annulation, la révision, la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, ou l’appel formé contre celle-ci. »
En fait
Par exploit du 4 octobre 2023, les demanderesses au principal ont assigné [E] devant le tribunal des activités économiques du Havre.
[E] a appelé en garantie CMA CGM, [U] et [H] dans le cadre de l’instance principale.
CMA CGM a été assignée en qualité de transporteur maritime, [U] et [H] car elles étaient responsables de régler les paramètres de température des conteneurs.
Le règlement Bruxelles 1 bis est bien applicable à l’action introduite par [E] à l’encontre d'[H].
Aux termes de l’article 8.2 du Règlement Bruxelles 1 bis, [E] est en droit d’appeler en garantie [H] devant la juridiction saisie de la demande originaire, à savoir le tribunal de commerce du Havre.
En effet, il existe un lien certain entre la demande originaire et la demande en garantie du commissionnaire.
En tout état de cause, le Tribunal de céans devra constater que le règlement Bruxelles 1 bis n’aurait pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où la clause compromissoire aurait été déclarée opposable et qu’une procédure d’arbitrage avait été engagée, ce qui n’est pas le cas.
La clause compromissoire est inopposable à [E]
L’article 48 du code de procédure civile dispose que :« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En fait,
[H] soutient que le Tribunal des activités économiques du Havre ne serait pas compétent du fait de l’existence de la clause compromissoire contenue à l’article 15 des conditions générales de vente et de livraison pour l’industrie métallurgique et électrotechnique FME-CWN. Or [E] ne comprend pas le hollandais et dans le devis transmis le 22 juillet 2022, toutes les informations sont en anglais hormis en bas de page, une mention en hollandais qui peut se traduire par « Toutes nos livraisons sont soumises aux conditions générales de vente et de livraison de FME-CWN ».
Les conditions générales de vente et de livraison FME-CWM n’étaient pas annexées au devis.
C’est la première fois qu'[H] fait référence à ces conditions FME-CWM.
Jamais en 15 ans, la société [H] n’a mentionné l’existence ou l’applicabilité de ces conditions FME-CWM. [E] n’a jamais eu connaissance de la clause compromissoire prévue à l’article 15 de ces conditions générales. Elle est donc inapplicable.
Le Tribunal de céans devra donc se déclarer compétent pour connaitre de l’appel en garantie de [E] à l’encontre d'[H].
Le Tribunal répond :
Sur l’opposabilité de la clause compromissoire et l’applicabilité des conditions générales de vente et de livraison de FME-CWM
Pour justifier de relations commerciales entre [H] et [E], [H] produit aux débats un devis et 2 factures et un listing illisible.
En ce qui concerne le devis ( repair estimate en date du 26 juillet 2022), celui-ci est entièrement en anglais ce qui parait normal pour du commerce international. Le devis n’est pas signé alors qu’un encadré précise : Please sign and return for approval.
En bas de page est mentionné en langue hollandaise la phrase : Toutes nos livraisons sont soumises aux conditions générales de vente et de livraison de FME-CWM » Ces conditions de vente ne sont pas attachées au devis ni reproduites au verso.
Pour les deux factures, même modèle : en anglais sauf dernière ligne en hollandais.
[E] dit ne pas comprendre le hollandais et que c’est la première fois qu'[H] fait référence à ces conditions FME-CWM.
Ces dires sont invérifiables à partir des pièces produites sauf que sur les seules pièces produites la référence existe en langue hollandaise.
Sans vouloir faire preuve d’un formalisme excessif, le tribunal dira néanmoins que l’attention du cocontractant n’est pas attirée par la mention des conditions de vente FME-CWM sur les devis et les factures. La référence à ces conditions devrait être écrite dans la même langue que celle utilisée sur le devis ou la facture (anglais en l’occurrence), que ces conditions devraient être attachées au devis ou facture. Ceci est d’autant plus important qu’une convention d’arbitrage diffère notablement d’une simple compétence territoriale.
Il faut que les parties à un litige soient d’accord pour soumettre celui-ci à l’arbitrage. Au vu des éléments produits aux débats, le Tribunal n’est pas en mesure de dire que [E] a accepté la clause compromissoire d’arbitrage des conditions générales de vente et de livraison de FME-CWM.
En conséquence le Tribunal dira que la clause compromissoire est inopposable à [E].
Par ailleurs et pour répondre succinctement aux autres arguments soulevés par les parties : Le règlement Bruxelles 1 bis est applicable dans ce litige, les parties résidant dans un état membre. [E] est en droit d’appeler en garantie [H] devant la juridiction saisie de la demande originaire, à savoir le tribunal de commerce du Havre. Il existe des liens suffisants entre ces instances, preuve en est : les parties ont demandé leur jonction (jugement du 17 mai 2024 du Tribunal de céans.)
Le Tribunal arbitral n’a pas été saisi à ce stade par [H].
En conséquence, le Tribunal se déclarera compétent pour statuer sur les demandes de la société [E] à l’encontre de la société [H] BV.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
[E] ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense mais ne les justifiant pas, le Tribunal condamnera la société [H] BV à lui verser la somme de 2.000 €.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de la société [E] France à l’encontre de la société [H] BV,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties et à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception,
Condamne la société [H] BV à verser à la société [E] France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Enjoint les parties à conclure au fond pour le cabinet de Monsieur [Y] [K] du 7 octobre 2025 à 10h00,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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